Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01876 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3AD
du 19 Janvier 2026
M.I 25/000445
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2]
c/ [U] [Y], [I] [F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-marc COHEN
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 août et 22 septembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CABINET CENTRAL
GESTION, sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [U] [Y] Monsieur [I] [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
Non comparants, non représentés
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 19 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26 août et 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner en référé Madame [U] [Y] et Monsieur [I] [F] tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 24 avril 2025 ayant désigné Monsieur [G] [M] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Madame [U] [Y] et Monsieur [I] [F], n’ont pas comparu, ni personne pour eux ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Madame [U] [Y] est propriétaire du logement situé au cinquième étage, loué et occupé par Monsieur [F], lequel subit des désordres du fait de la terrasse fuyarde du sixième étage.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [U] [Y] et Monsieur [I] [F] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à Madame [U] [Y] et Monsieur [I] [F] l’ordonnance de référé du 24 avril 2025 (RG n°24/01668) ;
DECLARONS communes et opposables à Madame [U] [Y] et Monsieur [I] [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [M] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [U] [Y] et Monsieur [I] [F] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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