Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00264
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHHK
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
S.C. DGA
INTERVENANT FORCE :
M. [H] [B]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 16 mars 2021, enregistré sous le n° 19/02021;
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, en la personne de son Directeur Général en exercice, Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de l'AARPI NERIO, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric FANFANT de l'AARPI INWEST AVOCATS ASSOCIES, de la SELARL EXCELEGIS, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
S.C. DGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [H], [V], [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée
le 27 septembre 2022, prorogé au 25 octobre2022 au 6 décembre 2022, puis au 20 décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 21 septembre 2015, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à la SARL CADEO un prêt aux entreprises d'un montant de 500 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 6 996,39 euros au taux fixe de 2,70 % l'an.
Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2015 la société civile DGA s'est portée caution auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE pour le remboursement du prêt à hauteur de 250 000 euros et ce pour une durée de 132 mois.
Par acte du 20 janvier 2016, la SARL CADEO a consenti un nantissement de fonds de commerce afin de garantir son prêt.
Par lettre distincte date du 12 mars 2018 reçue le 12 avril 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a informé la caution la société civile DGA, de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CADEO, par jugement du 9 février 2018 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, ayant entraîné la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées et la mettait en demeure de régler la somme de 392 269,31 euros.
Suivant acte d'huissier délivré le 23 septembre 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la société civile DGA devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 12 mars 2018, date de la dernière mise en demeure, ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré nul l'acte de cautionnement de la société civile DGA en date du 1er août 2015 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE,
- débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement,
- débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [H] [B], non attrait à la procédure,
- débouté la société civile DGA de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la BRED BANQUE POPUALIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société civile DGA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 7 mai 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- déclaré nul l'acte de cautionnement de la société civile DGA en date du 1er août 2015 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE,
- débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement,
- débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [H] [B], non attrait à la procédure,
- débouté la société civile DGA de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la BRED BANQUE POPUALIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société civile DGA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la BRED BANQUE POPULAIRES aux entiers dépens.
La procédure a été orientée à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
- dire et juger la BRED Banque Populaire recevable et bien fondée en son action,
- infirmer dans sa totalité le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 16 mars 2021 ;
En conséquence,
- constater l'existence d'une communauté d'intérêt non équivoque entre la SARL CADEO et la SCI DGA,
- condamner la société DGA en sa qualité de caution solidaire de la SARL CADEO à lui payer la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 12 mars 2018, date de la dernière mise en demeure,
- condamner la société DGA en sa qualité de caution solidaire de la SARL CADEO à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte d'huissier délivré à personne le 3 août 2021, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [H] [B] en intervention forcée devant la cour d'appel. Elle demande à la cour de :
- dire et juger la BRED Banque Populaire recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de Monsieur [H] [B] dans la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Fort-de-France, entre la BRED BANQUE POPULAIRE et la SCI DGA, suite a l'appel interjeté par la BRED BANQUE POPULAIRE contre le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 mars 2021,
- dire et juger que, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de Monsieur [H] [B] dans la procédure pendante devant la cour de céans.
En conséquence,
- déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE recevable à demander à la cour la condamnation de Monsieur [H] [B],
- constater l'existence d'une faute commise par Monsieur [H] [B], en sa qualité de gérant de la SCI DGA,
- constater le préjudice certain causé à la BRED BANQUE POPULAIRE,
- condamner Monsieur [H] [B], gérant de la SCI DGA au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société civile DGA et Monsieur [H] [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a déclaré l'acte de cautionnement de la société DGA en date du 1er août 2015 auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE nul,
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement,
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [H] [B], non attrait à la présente procédure,
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a déboute la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société civile DGA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté la société civile DGA de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DGA et monsieur [H] [B] la somme de 5 000 euros chacun pour abus du droit d'ester en justice, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- recevoir la société DGA et Monsieur [H] [B] en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- dire et juger que l'engagement de caution contracté par la société DGA, en l'absence d'intérêt personnel est nul et de nul effet,
- dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée de Monsieur [H] [B],
en conséquence, mettre hors de cause Monsieur [H] [B],
- à titre subsidiaire, dire et juger que vis-à-vis, la responsabilité du gérant ne peut être mise en cause que pour une faute de gestion détachable de ses fonctions,
En conséquence,
- débouter la société BRED BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DGA la somme de 15 000 € en raison du comportement fautif de la banque ;
- condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à monsieur [H] [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à la société DGA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 20 janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022, prorogé au 25 octobre, au 6 décembre puis au 20 décembre 2022.
MOTIFS :
Le tribunal a pertinemment rappelé d'une part les dispositions de l'article 1849 alinéa 1 du code civil, selon lesquelles, dans les rapports avec les tiers, le gérant d'une société civile engage la société par les actes entrant dans l'objet social, et d'autre part la jurisprudence en découlant, selon laquelle les sûretés consenties par une société civile ne sont valides que si l'une des conditions alternatives ci-dessous est remplie :
- si la sûreté est conforme à l'objet social de la société civile ;
- s'il existe une communauté d'intérêt entre la société civile et le débiteur garanti,
- si la sûreté résulte du consentement unanime des associés de la société civile garante.
En première instance, le juge a relevé que l'acte de cautionnement n'était pas produit dans son intégralité, que les statuts de la société DGA ne l'étaient pas non plus, ce qui ne permettait pas de vérifier la conformité du cautionnement à son objet social, et qu'aucune des conditions ci-dessus rappelées n'était démontrée, de sorte que le cautionnement, consenti par la société civile DGA au profit d'une société commerciale, alors qu'elle n'y avait aucun intérêt mais qui risquait de mettre en péril son existence puisqu'il portait sur l'unique bien composant cette société, était nul.
En appel, la BRED BANQUE POPULAIRE produit non seulement l'acte de cautionnement dans son intégralité, mais également les statuts de la société civile DGA et les statuts de la SARL CADEO, dont il résulte que la SCI DGA est en réalité l'associée majoritaire de la SARL CADEO à hauteur de 60 %.
La BRED BANQUE POPULAIRE verse en outre le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société civile DGA du 3 août 2015, qui mentionne « la création de la filiale CADEO SARL détenue à 60 %, qui projette de contracter un prêt auprès de la BRED pour réaliser une activité de ventes de jouets sous la franchise KING JOUET », et fait apparaître l'adoption à l'unanimité de la résolution selon laquelle la société DGA se portera caution solidaire de ce prêt à concurrence de 250 000 euros, en faveur de la BRED.
Il s'en déduit que la société civile DGA, en qualité d'associé majorité de la SARL CADEO, a nécessairement intérêt au succès de l'opération entreprise par cette dernière et qu'il existe une communauté d'intérêts entre les deux sociétés sur cette opération de financement.
Il apparaît en outre que l'opération de cautionnement a été consentie par l'ensemble des associés de la société DGA.
La société civile DGA est dès lors mal fondée à soutenir la nullité de l'opération de cautionnement à laquelle elle a intérêt et qui a été agréée par tous les associés.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré nul l'acte de cautionnement et débouté la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes en paiement dirigées contre la société DGA.
Il ressort des pièces produites, et en particulier de l'acte de caution solidaire du 1er août 2015, qui tient lieu de loi des parties, et de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la BRED à la société DGA le 12 mars 2018 la mettant en demeure de régler le solde du prêt d'un montant de 392 269,31 euros en sa qualité de caution, du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CADEO par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 9 février 2018, emportant déchéance du terme et exigibilité immédiate du solde des sommes prêtées, ce qui n'est pas contesté, que la société DGA est bien redevable du montant de son engagement, limité à 250 000 euros, outre les intérêts contractuels ayant couru depuis sa mise en demeure, reçue le 12 avril 2018.
La société DGA sera donc condamnée à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux conventionnel courant à compter du 12 avril 2018.
La cour ayant fait droit à la demande principale de la BRED BANQUE POPULAIRE, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire dirigée contre Monsieur [H] [B], ni la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de celui-ci en cause d'appel.
Enfin, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté la société DGA de sa demande de dommages et intérêts dirigées contre la BRED BANQUE POPULAIRE. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [B] de sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE, dont la faute n'est pas démontrée.
La société DGA et Monsieur [H] [B] seront en outre déboutés de leur demande, non motivée, de condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE pour abus du droit d'ester en justice, dès lors que l'action de la banque est fondée.
Succombant, la société DGA sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [B] et la société DGA seront déboutés sur leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société DGA de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande tendant à faire constater la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par la société civile DGA le 1er août 2015 en faveur de la BRED BANQUE POPULAIRE, en garantie du prêt souscrit le 21 septembre 2015 par la SARL CADEO ;
CONDAMNE la société civile DGA à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux conventionnel courant à compter du 12 avril 2018 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la BRED BANQUE POPULAIRE ;
DEBOUTE la société civile DGA et Monsieur [H] [B] de leur demande de condamnation de la BRED BANQUE POPULAIRE pour abus du droit d'ester en justice ;
CONDAMNE la société civile DGA à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile DGA et Monsieur [H] [B] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile DGA aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Claire DONNIZAUX, conseillère, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la présidente empêchée, et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière lors du prononcé, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,