Texte intégral
C8
N° RG 20/03126
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSH4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00462)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 28 août 2020
suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020
APPELANTE :
La CPAM DE LA DRÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [L] [W] et de Mme [S] [I], régulièrement munies d'un pouvoir
INTIMEE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
Le 27 juillet 2018 la société [6] a informé la SAS [5] (entreprise de travail temporaire exerçant à l'enseigne MENWAY EMPLOI) de l'accident survenu le jour même à 09h00 à M. [G] [R] salarié mis à sa disposition, survenu dans les circonstances suivantes : 'Lieu de l'accident : Atelier - Travail sur presse plieuse. En fin d'opération (pliage terminé). Pied resté sur la pédale au moment du retrait de la pièce. Siège des lésions : main droite.
Nature des lésions : écrasement. Victime transportée à l'hôpital de [Localité 7] '.
Le même jour la SAS [5] a déclaré à la CPAM de la Drôme cet accident en le décrivant de la manière suivante : 'M.[R] venait de terminer le pliage de la pièce. Fin de l'opération. Main introduite dans la machine et activation de la pédale. Ecrasement de la main droite et des doigts.' et en l'assortissant de réserves motivées tenant au fait que cet accident ne pouvait selon elle avoir qu'une cause volontaire et que le salarié s'était livré à un acte totalement étranger à l'exécution de son travail, se plaçant ainsi en dehors du pouvoir de direction de son employeur.
Le certificat médical initial du 27 juillet 2018 mentionne 'main droite plaies multiples - fracture de l'annulaire droit, de l'index droit, luxation interphalangère du majeur droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2018.
La CPAM de la Drôme a pris en charge cet accident au titre de la législation du travail le 13 novembre 2018.
La SAS [5] a contesté cette décision et la commission de recours amiable de la caisse ayant maintenu la décision de prise en charge lors de sa réunion du 1er avril 2019 elle a le 28 mai 2019 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 28 août 2020:
- a infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- lui a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 27 juillet 2018 de M. [R] inopposable.
Le 02 octobre 2020 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 septembre 2020 et au terme de ses conclusions du 23 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de constater que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'avait pas à diligenter de mesure d'instruction, disposant à réception de la déclaration et du certificat médical initial de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour prendre en charge d'emblée l'accident dont la matérialité est établie,
- de dire que la décision de prise en charge est opposable à la SAS [5] et de maintenir la décision de la commission de recours amiable.
Au terme de ses conclusions du 1er septembre 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019 ici applicable
'I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
(...)
III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail (...) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'employeur intimé soutient que la caisse a manqué à ses obligations en ne diligentant aucune enquête malgré l'expression de réserves, et que son salarié s'étant au moment de l'accident soustrait à son autorité et ne se trouvant plus sous sa subordination, il appartenait à celle-ci de démontrer que l'accident était survenu par le fait du travail.
Mais selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à l'employeur, pour détruire la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu dans ces circonstances, de rapporter la preuve que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail.
Et le comportement fautif du salarié qui ne s'est pas soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident ne constitue ni une telle cause étrangère ni une réserve motivée.
En l'espèce la SAS [5] allègue que son salarié 'était drogué' ou 'était en train de se droguer' au moment de l'accident.
Mais d'une part elle n'apporte au soutien de cette allégation que l'attestation de Mme [M] [X], salariée de l'entreprise utilisatrice, selon laquelle 'en présence des pompiers il (M. [R]) a dit qu'il avait pris de la codéïne et différents stupéfiants' ce qui ne prouve pas qu'il 'était en train de se droguer' au moment de la survenance de l'accident, d'autre part il incombe à l'employeur de s'assurer de l'intégrité physique de ses salariés pendant l'exécution de leur contrat de travail, y compris en ce qui concerne la prise d'alcool ou de produits stupéfiants.
De sorte que comme le soutient la CPAM, les réserves de l'employeur qui ne portaient ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne l'obligeaient nullement en l'espèce à diligenter une enquête.
La matérialité de l'accident n'étant par ailleurs pas contestée, la décision de prise en charge d'emblée était justifiée et le jugement sera infirmé en ce sens.
La SAS [5] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] la décision du 13 novembre 2018 de la CPAM de la Drôme de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 27 juillet 2018 à son salarié M.[G] [R]
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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