Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 55
N° RG 20/03906 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3MN
DÉBITEURS :
[H] [S] épouse [E]
M. [G] [E]
M. [G] [E]
Mme [H] [S] épouse [E]
C/
[28]
[19] C/[21]
[29]
SIP [Localité 7] SUD
[22] CHEZ [25]
[27]
[24]
[23] C/ [21]
[26] CENTRE FINANCIER D'[Localité 31]
[30]
M. [M] [W]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [G] [E]
Mme [H] [S] épouse [E]
[28]
[19] C/[21]
[29]
SIP [Localité 7] SUD
[22] CHEZ [25]
[27]
[24]
[23] C/ [21]
[26] CENTRE FINANCIER D'[Localité 31]
[30]
M. [M] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
Madame [H] [S] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[28]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/09/2021
[19] C/[21]
Recouvrement de créances
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/20210
[29]
Service surendettement
[Adresse 20]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
SIP [Localité 7] SUD
service des impôts aux particuliers
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
[22] CHEZ [25]
Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
[27]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
[24]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
[23] C/ [21]
Recouvrement de créances - surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/08/2021
[26] CENTRE FINANCIER D'[Localité 31]
Activité surendettement
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
[30]
Chez [21]
recouvrements de créances
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
Monsieur [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2019, M. et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mars 2019.
Par décision en date du 25 juillet 2019, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 656 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 60 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
M et Mme [E] ont contesté ces mesures au motif qu'ils ne pouvaient respecter le plan d'apurement et que de nouvelles dettes étaient venues s'ajouter au moment total des dettes prises en compte par la commission.
Par jugement en date du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :
- déclaré recevable et partiellement fondé le recours de M et Mme [E],
- infirmé les mesures élaborées le 25 juillet 2019 par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine en faveur de M et Mme [E],
- fixé à 350 euros par mois la capacité maximale de remboursement de M et Mme [E],
- ordonné, à compter du 10 août 2020 et pendant une durée de 60 mois, le remboursement des créances, conformément au plan de remboursement joint à la décision,
- réduit à 0 le taux d'intérêts de l'ensemble des créances pendant la durée des mesures d'apurement.
Par courrier en date du 22 juin 2020, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement à 150 euros.
Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 janvier 2023.
A cette date, seul M. [E] s'est présenté. Il a indiqué qu'il tentait avec son épouse de respecter le plan d'apurement sans pouvoir indiquer le montant des dettes en cours qui s'était aggravé. Il a précisé qu'ils avaient été expulsés de leur logement. Il a été autorisé à fournir dans le cadre du délibéré les derniers bulletins de salaire (décembre et janvier) ainsi que les quittances de loyer. Le couple n'aurait plus d'enfant à charge.
Par courriers reçus avant l'audience :
- la société [29] a communiqué le montant de sa créance soit la somme de 670,83 euros ,
- M et Mme [W] ont prévenu de leur absence à l'audience et indiqué que les époux [E] avaient quitté le logement le 13 janvier 2023 conformément au procès-verbal d'expulsion.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.
Mme [E] n'a pas comparu et n'a pas donné pouvoir à son époux pour la représenter. Elle n'a donc valablement saisi la cour d'aucun moyen.
M. [E] qui a comparu pour solliciter l'infirmation du jugement de première instance n'a produit aucun élément au soutien de son appel alors pourtant qu'il avait été autorisé à communiquer à la cour dans le cadre du délibéré les justificatifs de ses ressources et charges actuels.
Il est donc impossible de revenir sur le montant de la mensualité de remboursement retenue par le premier juge, la cour ne disposant pas d'éléments pour apprécier différemment la situation des débiteurs.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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