Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 29 DECEMBRE 2025
__________________________
N° RG 25/07127 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3VQ
MINUTE N°2025/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025, délibéré prorogé au 29 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 08 Mai 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION CABINET ROSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [J] [E] épouse [I], demeurant Chez Madame [E] - [Adresse 1]
comparante
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Julia BELLISI de l’ASSOCIATION CABINET ROSE
- Madame [J] [E] épouse [I]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [I] a consenti à Madame [G] [K] un bail d'habitation verbal avec prise d'effet au 1er avril 2022 portant sur un appartement meublé sis [Adresse 2], moyennenat un loyer mensuel de 500 euros.
Madame [G] [K] a quitté le logement et restitué les clés le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, Madame [G] [K] a fait assigner Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [I] à lui restituer la somme de 500 euros au titre du dépôt de garantie, augmentée de 10% du loyer mensuel, soit 50 euros, à chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu'à sa restitution.
À l'audience du 15 octobre 2025, Madame [G] [K] représentée par son conseil, maintient ses demandes. La demanderesse fait valoir que le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai maximal d'un mois à compter de la restitution des clés, soit en l'espèce le 28 décembre 2024, et qu'à défaut il doit être majoré.
Madame [J] [I], présente en personne, fait valoir qu'elle a consenti un bail verbal à la demanderesse sans établir d'état des lieux par écrit. Elle indique que le logement connaissait quelques difficultés électriques mais que des dégradations ont résulté de l'occupation du logement par l'intéressée, justifiant la rétention de la caution.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, délibéré prorogé au 29 décembre 2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort.
MOTIVATION
I/ Sur les demandes principales
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 impose la restituion du dépôt de garantie au locataire par le bailleur dans un délai maximal d'un mois à comtper de la restituion des clefs par le locataire. Il permet toutefois l'utilisation du dépôt de garantie afin de couvrir un impayé de loyers et charges, des frais de réparations locatives dues à des dégradations imputables au locataire ou des frais de remise en état du logement si les dégradations dépassent l'usure normale.
En l'espèce, Madame [J] [I] considère qu'elle est en droit de conserver le dépôt de garantie versé par Madame [G] [K] au titre de réparations locatives nécessitées par les dégradations occasionnées par l'occupation du logement par la locataire.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, "Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus".
L'article 1730 du même code prévoit par ailleurs que "S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure".
Enfin, l'article 1732 impose au preneur de répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance du bien, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de ces dispositions, la locataire a l'obligation de restituer le logement dans un état conforme à celui décrit dans l'état des lieux d'entrée. Elle doit par ailleurs prendre en charge les réparations locatives (rebouchage des trous, remplacement des joints, remise en état des peintures en cas de dégradations etc...). Elle n'est en revanche pas reponsable de la dégradation liée à l'usage courant du logement (vieillissement normal des peintures, usure du sol etc...).
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, Madame [J] [I] fait valoir que sa locataire a restitué le logement dans un état nécessitant d'importants travaux de reprise.
Elle ne produit toutefois au soutien de sa demande qu'un état des lieux de sortie non signé et dont il n'est pas justifé qu'il a été établi contradictoirement.
S'il est acquis qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, Madame [G] [K] est réputée avoir reçu le logement en bon état et doit le restituer de la sorte, il n'est pas établi que le logement rendu par Madame [G] [K] souffre de désordres particuliers, dont la locataire serait responsable.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Madame [G] [K], avec application de la majoration de 10% prévue à l'article 22 de la loi de 1989 susvisée, suivant modalités prévues au dispositif de la présente décision.
II/ Sur les demandes accessoires
L'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, issu de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013, permet au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle comme totale de solliciter une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'il est gagnant au principal dans l'instance. Il permet par ailleurs à son conseil de recouvrer directement auprès de la partie perdante une somme déterminée par le juge qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, à condition de renoncer, en cas de recouvrement de celle-ci, en contrepartie à la part contributive qu'il aurait perçue de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [I] aux dépens de l'instance.
Il convient également de condamner Madame [J] [I] à payer à Madame [G] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la restitution par Madame [J] [I] du dépôt de garantie versé par Madame [G] [K], à hauteur de 500 euros, somme qui sera augmentée de 10% du loyer mensuel, soit 50 euros, à chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu'à sa restitution ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à Madame [G] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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