Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n°547, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXHK
Statuant sur l'appel interjeté le 30 Novembre 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 30/11/2022 à 15h42 par télécopie et complété par courriel le 30/11/2022 à 16h49.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 30 Novembre 2022 (RG N°22/04784)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ Mme [M] [Y] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 09 Mai 1964 à PARIS 10
demeurant [Adresse 2]
ayant été suivie au sein du centre hospitalier [5]
ayant eu pour avocat en première instance Me Cécile NOSJEAN, avocat commis d'office au barreau du Val-de-Marne,
2°/ M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 1]
DÉCISION
Mme [M] [Y] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat au Centre hospitalier [5] de [Localité 4] sur le fondement de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique par arrêté préfectoral du Val de marne du 19 novembre 2022. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 14 novembre 2022, Mme la Préfète du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [Y] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par déclaration du 30 novembre 2022 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 15h42, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L 3211 - 12 - 4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai.
Dans le cas présent, l'hospitalisation de Mme [M] [Y] fait suite à un acte hétero-agressif grave, en l'espèce un coup de marteau sur son mari, dans un contexte de délire de persécution centré sur celui-ci. Lors de son admission, le Docteur [O] du Groupe Hospitalier Henri Mondor relève dans le certificat médical initial du 19 novembre 2022 que son adhésion au délire est totale avec risque majeur de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif.
Il résulte du certificat médical du 25 novembre 2022 du Docteur [W] [B] que si la patiente commence à s'apaiser et présente un discours cohérent, elle demeure opposée à l'hospitalisation et aux soins par injection et ressent un sentiment de complot de la part de la police et de la justice.
Ces éléments médicaux précis et objectifs, confortés par les circonstances qui ont conduit à l'admission en hospitalisation complète sans consentement de la patiente, mettent en exergue l'absence d'adhésions aux soins y compris dans le cadre d'un programme de soins en ambulatoire et l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de tiers en cas de mainlevée de la mesure.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Créteil tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Déclare l'appel du procureur de la République près du tribunal judiciaire de Créteil recevable et suspensif ;
En conséquence, dit que Mme [M] [Y] sera maintenue en hospitalisation complète au Centre hospitalier [5] de [Localité 4] jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par Monsieur le procureur de la République de Créteil de la décision du juge des libertés et de la détention de Créteil du 30 novembre 2022, précision faite que l'audience préalable à cette décision se tiendra à la cour d'appel de Paris le 05 décembre 2022 à 13 h 30, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 01 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le tribunal judiciaire de Créteil
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