Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 110
N° RG 23/04842
N°Portalis DBVL-V-B7H-UAO5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 11 Juillet 1949 à [Localité 6] (35)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. EGUIMOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété.
M. [X] [M] a acquis dans cet immeuble les lots n°15, 16 et 17, soit deux caves et un appartement.
Suite à la découverte de mérule dans l'immeuble sans syndic professionnel, le président du tribunal a désigné par ordonnance du 23 septembre 2010, M. [T] [Y] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat de copropriété.
Par une ordonnance du 12 mars 2015, le président du tribunal de Saint Malo a désigné la société Eguimos en qualité de syndic judiciaire, et par ordonnance du 26 mars 2015 a limité à un an la durée du mandat de ce syndic en la personne de M. [W].
Suivant ordonnance du 21 mars 2016, M. [W] de la société Eguimos a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2016, le président du tribunal de Grande Instance de Saint Malo a rétracté l'ordonnance du 21 mars 2016 et désigné la société Eguimos en qualité d'administrateur provisoire. Par arrêt du 23 novembre 2017, la cour a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a porté à deux mois la durée de la mission limitée à un an par le premier juge.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Saint Malo a prorogé la mission de M. [W] par la société Eguimos Syndic en qualité d'administrateur provisoire jusqu'au 23 juin 2019.
Par ordonnance du 17 juin 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Saint Malo a désigné la société Eguimos en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires pour une durée de 24 mois, par ordonnance du 15 juin 2021 pour une durée de six mois, par ordonnance du 3 décembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 puis, a par ordonnance du 26 décembre 2022, prorogé sa mission jusqu'au 27 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2023, M. [X] [M] a fait assigner la société Eguimos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en rétractation de l'ordonnance du 26 décembre 2022 et a sollicité la désignation d'un nouvel administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge des référés a débouté M. [M] de ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 août 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2024, au visa des articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo, le 13 juillet 2023 ;
- rétracter l'ordonnance prononcée le 26 décembre 2022, qui a prorogé la mission de la société Eguimos Syndic, en tant qu'administrateur provisoire, jusqu'au 27 décembre 2023 ;
- désigner en qualité d'administrateur provisoire du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 2], à Saint-Malo, telle personne physique ou morale qu'il plaira à la cour de nommer, à l'exclusion de la société Eguimos ;
- condamner la société Eguimos à verser à Monsieur [M] une indemnité de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Eguimos de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la société Eguimos aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aux offres de droit, par la SCP Depasse-Daugan-Quesnel-Demay.
Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance de prorogation de la mission de la société Eguimos, M. [M] fait valoir que la décision va à l'encontre de la volonté des copropriétaires qui par deux décisions successives de l'assemblée générale se sont prononcés contre la nomination de la société Eguimos.
Il considère par ailleurs que l'administrateur fixe le montant des dépenses du syndicat de copropriété et les appels de fonds de manière discrétionnaire, sans que les copropriétaires n'aient les moyens de faire valoir leurs observations et estime que les sommes dont il est demandé le paiement sont exorbitantes. Il soutient encore que les entreprises consultées pour l'établissement de devis sont insuffisantes et que des travaux sont chiffrés pour rénover les certaines pièces non affectées par la mérule des parties privatives de Mme [C]. Il reproche enfin à l'administrateur de ne pas s'être interrogé sur une éventuelle erreur d'appréciation de l'expert et des manquements des entreprises qui sont intervenues en reprise, suite à la résurgence de la mérule après une première expertise et d'avoir ressaisi le même expert.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2024, la société Eguimos demande à la cour de :
- décerner acte à la société Eguimos de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite de l'appel formé par Monsieur [X] [M] ;
- condamner ce dernier à verser à la société Eguimos la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que la copropriété connait des difficultés financières, auxquelles participent M. [M] et ses sociétés qui ne paient pas volontairement les charges de copropriétés, lesquelles représentent 562/1000e des charges communes générales. Elle affirme que faute de détenir l'intégralité des fonds, l'administrateur n'a pas été en mesure de donner des ordres de services pour l'intégralité des travaux à réaliser et a été contrainte d'engager des procédures en recouvrement de charges ainsi que contre la SCI L du [Adresse 2] qui faisait obstacle au traitement contre le champignon lignivore.
S'agissant des travaux dans les parties privatives de Mme [C], elle souligne qu'il s'agit de travaux de reprise suite à la réalisation de sondages destructifs préconisés par l'expert.
MOTIFS
En premier lieu, M. [M] est mal fondé à soutenir que la société Eguimos doit être remplacée puisque la majorité des copropriétaires s'est prononcée contre sa désignation à deux reprises en 2012 et 2015 alors que la société Eguimos est désignée depuis 2016 et qu'il a déjà été tranché par le juge des référés dans sa décision du 26 mai 2016, la question du choix de l'administrateur provisoire dont M. [D], copropriétaire, louait la qualité du travail.
En deuxième lieu, l'appelant ne peut sérieusement soutenir que les dépenses et appels de fonds sont incompréhensibles et reprocher à l'administrateur de n'avoir pas réalisé les travaux d'éradication de la mérule alors que M. [M] n'a pas payé ses charges de 2016 à 2020, qu'il a été condamné par un jugement du 13 avril 2013 à régler au syndicat la somme principale de 40 118,25 euros et la SCI L du [Adresse 2], dont il est associé, à celle de 25 549,52 euros pour le même motif, cette dernière somme n'étant réglée qu'en janvier 2024, ce qui a retardé, ainsi que le rappelle la société Eguimos à juste titre, le démarrage des travaux au regard de l'importance des sommes non réglées.
Quant à la somme de 18 044,59 euros, elle n'a pas été payée par M. [M] ainsi qu'il le prétend, mais par la SCI L du [Adresse 2] (pièce 13 Eguimos) et celle de 31 556,94 euros correspond à des sommes dues depuis 2015 et des frais irrépétibles auxquelles il a été condamné (pièce 14 Eguimos).
S'agissant du compte de M. [M], il n'a été que temporairement débiteur de la somme de 52 962,49 euros suite à sa condamnation du 13 avril 2023, situation régularisée pour partie, l'intéressé étant toujours recevable d'une somme de 11 212,42 euros.
Enfin, le rapport d'activité de l'administrateur et ses annexes conforme à l'article 62-1 du décret du 17 mars 1967 produit par la société Eguimos (sa pièce 7) sont de nature à expliciter la comptabilité et l'action de l'administrateur contrairement à ce que soutient l'appelant.
En troisième lieu, s'agissant des travaux réalisés au domicile de Mme [C], il résulte de l'expertise de M. [F] et du procès-verbal d'administration du 24 mars 2010 que des investigations et notamment des sondages destructifs ont été réalisés dans l'ensemble de l'appartement de la colocataire, inhabitable car infecté par la mérule, pour un montant de 19 914,37 euros, ce qui imposait des travaux de reprises à la charge de la copropriété. Il reviendra toutefois à l'administrateur provisoire lors de son prochain rapport rédigé en application de l'article 62-1 du décret du 17 mars 1967 de préciser davantage les travaux réalisés dans l'appartement de la colocataire et leurs motifs aux fins de transparence et vérification par le tribunal.
En quatrième lieu, l'appelant soutient à tort que l'administrateur a réalisé une consultation trop restreinte en sollicitant seulement trois entreprises par corps d'état, laquelle était pourtant conforme à la règlementation et aux usages.
Il résulte de ce qui précède que la demande de remplacement de l'administrateur judiciaire n'est pas justifiée. L'ordonnance de refus de rétractation du juge des référés est confirmée.
M. [M] qui succombe sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Eguimos en application de l'article 700 du code de procédure et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société Eguimos la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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