Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03034
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNWX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON en date du 04 Octobre 2019 - RG n° 19/00027
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Samir BORDJI, de la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Axelle de GOUVILLE, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [9] d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 27 septembre 2017, M. [Z] [I], salarié de la société [9] (la société), mis à la disposition de la [10] en tant que sacrificateur, a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' Alors que M.[I] nettoyait la plateforme de saignage, il a heurté cette dernière.
Siège des lésions: Thorax,
Nature des lésions : douleur (s)'.
Le certificat médical initial du 27 septembre 2017 fait état d'un ' traumatisme dorsal (poids lourd) pas de lésion traumatique retrouvée' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2017.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 12 octobre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
Des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à M. [I] jusqu'au 7 mai 2018, date à laquelle il a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse.
Le compte employeur comptabilise 223 jours d'arrêt de travail.
Le 28 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident.
En l'absence de décision, la société a saisi le 27 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne aux mêmes fins.
Le 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Alençon , auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a:
- débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne saisie d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 27 septembre 2017 déclaré par M. [Z] [I],
- condamné la société [9] aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [I] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 septembre 2017,
Et à cette fin, avant dire droit :
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se référer, et notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 27 septembre 2017,
- d'enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [I] à l'expert qui sera désigné par vos soins,
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont tous antérieurs à la date de guérison fixée à l'égard de M. [I] suite à l'accident du travail du 27 septembre 2017,
- dire que la société [9] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] ,
- confirmer et déclarer opposables à la société [9] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] ,
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
Si par extraordinaire, la cour ordonne une expertise,
- de mettre les f rais à la charge de l'employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie soit d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, le certificat médical initial du 27 septembre 2017 a prescrit un arrêt de travail à M. [I] jusqu'au 2 octobre 2017.
La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits à M. [I] s'applique jusqu'à la date de guérison.
La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Le médecin conseil de la société, M. [V], relève que le certificat médical initial fait état d'un 'traumatisme dorsal ( poids lourd) pas de lésion traumatique retrouvée', que le premier certificat de prolongation confirme les constatations médicales ' traumatisme dorsal', que le certificat du 13 octobre 2017 fait mention d'une nouvelle lésion, une lombalgie, pour laquelle un examen scannographique a été prescrit mais dont les résultats ne sont pas connus. Le 25 octobre 2017, le diagnostic a été précisé : lombalgie aigüe. Cette pathologie a donné lieu à des prolongations successives d'arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2018.
Il expose que l'évolution attendue d'une pathologie bénigne, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 2 semaines maximum à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos, que passé ce délai, le blessé n'est plus dans l'incapacité totale d'exercer une activité et a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l'assurance maladie.
Il souligne que la lombalgie aigüe évoquée tardivement, le 13 octobre 2017, plus de 15 jours après les faits, constitue une nouvelle lésion dont on peut affirmer qu'elle n'est pas contemporaine de l'événement déclaré et qui aurait dû faire l'objet d'une évaluation spécifique d'imputabilité de la part de la caisse, dans la mesure où il y a lieu d'écarter le lien direct et certain entre cette lombalgie et l'accident du travail.
Il souligne l'absence de continuité de symptomes, en présence de cette nouvelle lésion.
Il indique qu'il s'agit d'un état pathologique interférent , évoluant pour son propre compte , en dehors de tout lien avec le travail.
De son côté, le médecin conseil de la caisse affirme le 9 mai 2019, en réponse aux questions qui lui sont posées, que la lombalgie aigüe ne constitue pas un état pathologique interférent, que ce n'est pas une nouvelle lésion mais la conséquence directe de l'accident du travail du 27 septembre 2017.
En l'état de ces conclusions contradictoires établissant une difficulté d'ordre médical quant à l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, il convient d'ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la société [9]
La mission de l'expert sera détaillée au dispositif.
Les dépens seront réservés jusqu'à ce qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l'imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 septembre 2017 dont a été victime M. [I],
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [F] [P],
CHU [Localité 2] NORMANDIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, et s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :
-vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 septembre 2017 lui sont bien imputables ou s'ils relèvent d'une cause totalement étrangère ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
- dans l'hypothèse d'un état pathologique préexistant, indiquer si l'accident l'a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l'accident a cessé d'avoir une incidence sur l'évolution de cet état,
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [9] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 8 décembre 2022 à 9 heures, Salle Malesherbes - 3ème étage
Réserve les dépens,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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