Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07366 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01942
APPELANTE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
La société QARE venant aux droits de la société DOCTOCONSULT pris en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre rédacteur
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [R] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Doctoconsult, aux droits de laquelle vient la société Qare à la suite d'une fusion absorption du 22 septembre 2020, dispense des soins médicaux par l'intermédiaire d'une plate-forme de visio-consultation qui met en relation un patient et un médecin.
Mme [O] [K], née en 1974, a été engagée à temps partiel, à raison de 17,5 heures hebdomadaires, par la société Doctoconsult selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 septembre 2017 en qualité de responsable expérience utilisateurs, statut Cadre, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié aux premiers clients de la plate-forme.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [O] [K] s'élevait à la somme de 1.500 euros.
Le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] [K] a été renouvelé le 22 mars 2018 jusqu'au 19 octobre 2018, puis le 18 octobre 2018 jusqu'au 22 mars 2019 inclus.
Sollicitant la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée la salariée a saisi le 4 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins d'obtenir la condamnation de la salariée à lui verser les sommes suivantes :
- 3.000 euros d'indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail ;
- 4.500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 562 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 4.500 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 450 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 10.025 euros de rappel de salaires pour non-respect de la durée minimale du temps de travail, sur le fondement de l'article L.3123-27 du code du travail ;
- 1.002 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 3.599 euros de rappel de salaires pour heures complémentaires ;
- 359 euros d'indemnité de congés payés afférents ;
- 3.000 euros de dommages-intérêts pour violation de priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel, sur le fondement de l'article L.3123-3 du code du travail ;
- 3.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale d'information sur les postes ouverts à durée indéterminée, sur le fondement de l'article L.1242-17 du code du travail ;
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal et capitalisation.
La société Doctoconsult, absorbée par la société Qare le 22 septembre 2020, sollicitait quant à elle la condamnation de Mme [O] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, les parties ont été déboutées de l'ensemble de leurs demandes et Mme [O] [K] a été condamnée aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2020, Mme [O] [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et reprend ses prétentions de première instance, sous réserve de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle entend voir élever à la somme de 4.000 euros.
En outre, elle sollicite la condamnation de la société Qare à lui verser 3.000 euros, pour la violation de la priorité conventionnelle accordée aux salariés de l'entreprise prévue par l'article 6 de la convention collective nationale SYNTEC et à supporter la charge des dépens et frais d'exécution éventuels. Elle demande à la cour de dire que les condamnations indemnitaires s'entendent nettes de CSG, de CRDS et de toutes cotisations sociales.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté Mme [O] [K] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, et d'infirmer ce même jugement pour le surplus. Elle demande l'allocation de la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [O] [K] aux entiers dépens, et dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur les rappels de salaire
1.1 : Sur la durée minimale de travail dans le cadre d'un temps partiel
Mme [O] [K] sollicite un rappel de salaire de 10 025 euros outre 1 002,50 euros d'indemnité de congés payés y afférents, en ce que son contrat de travail ne stipule que 17,5 heures par semaine au lieu du minimum prescrit par l'article L. 3123-7 du Code du travail en matière de contrat de travail à temps partiel, à savoir 24 heures.
La société Qare répond qu'il était possible de stipuler un temps de travail inférieur à celui de 20 heures par semaine, car c'est elle qui l'a demandé pour s'occuper de ses enfants et gérer l'entreprise Deyma trade Europe, qu'elle avait créée, en refusant de travailler plus longtemps quand on le lui a proposé.
Sur ce
Selon les articles L. 3123-7 et L. 3123-27 du Code du travail combinés, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire de 24 heures ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Une durée de travail inférieure à celle-ci peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. Cette demande est écrite et motivée.
Aucune demande écrite et motivée ne figure au dossier, de sorte que c'est à juste titre que l'intéressée sollicite le paiement des heures manquantes pour parvenir au minimum hebdomadaire de 24 heures.
Retenant le calcul exact de la salariée qui fixe le rappel de salaire en appliquant le salaire horaire découlant de ses contrats à durée déterminée au nombre d'heures manquantes sur toute l'exécution des trois contrats à durée déterminée, la cour accordera au salarié la somme de 10 025 euros brut outre 1002 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents.
1.2 : Sur les heures complémentaires
Mme [O] [K] sollicite un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 3 599 euros outre 359,90 euros d'indemnité de congés payés y afférents à partir d'un tableau d'heures complémentaires établi par elle-même et de courriels dont il ressort selon elle 71,5 heures majorées à 10% et 82,50 heures majorées à 25%. Elle conteste la prescription et la valeur libératoire du solde de tout compte s'agissant de cette créance.
La société Qare soulève la prescription triennale, le solde de tout compte qui n'a pas été contesté dans les six mois et produit différents courriels dont elle déduit la fausseté des heures revendiquées.
Sur ce
Aux termes de l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dés lors que le conseil des prud'hommes a été saisi le 4 mars 2019, pour solliciter des rappels de salaire au titre d'une période inférieure à trois ans précédant la date de la rupture survenue le 25 mars 2019, elle-même antérieure de moins de trois ans à la saisine du conseil, la prescription n'est pas acquise.
Aux termes de l'article 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, le solde de tout compte ne se référant qu'au paiement de la rémunération du dernier mois et à la prime de précarité, il n'a pas de valeur au regard du paiement des heures complémentaires qui ne sont pas traitées dans ce document.
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue au contrat de travail.
La salariée ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de rémunération, à titre d'heures complémentaires, des 6,5 heures pas mois effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail de 17,5 heures, alors qu'il a obtenu d'une part que cet horaire soit porté à 24 heures en application de l'article L. 3123-7 du Code du travail, sur la base du temps de travail légal minimum de 24 heures par semaine, d'autre part le paiement de ces heures en heures normales.
Il n'en a pas moins droit au paiement des heures complémentaires effectuées au-delà de 24 heures.
En application des articles L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. L'article L.3123-29 du même code prévoit que, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures effectuées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires ou complémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.
Par le tableau rapportant le nombre d'heures effectuées au-delà de 17,5 heures, qu'il a établi le salarié apporte des éléments suffisamment précis nombre d'heures effectuées au-delà de 17,5 heures par semaine pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Par les échanges de courriels produits par l'employeur et les deux attestations qu'il verse aux débats témoignant du temps de travail de la salariée, celui-ci justifie que le nombre d'heures effectuées ne dépassent pas les 24 heures par semaine, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef.
2 : Sur les droits du salarié en matière de modification de poste
2.1 : Sur le non-respect de l'obligation d'information
Mme [O] [K] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice né de la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'information des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée sur la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise.
Aux termes de l'article R 1242-17 du Code du travail, l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
Ce texte n'est pas applicable à l'espèce, dés lors qu'il n'existait pas dans cette petite entreprise de huit salariés de dispositif d'information pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
2.2 : Sur la priorité de postes à pourvoir
La salariée demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de la violation par l'employeur de son obligation fixée par la convention collective de faire appel par priorité aux personnels employés dans l'entreprise, pour pourvoir un poste libre.
Aux termes de l'article 6 de la convention collective applicable, en cas de vacances ou de création de poste, les employeurs feront appel par priorité aux personnes employées dans l'entreprise susceptibles d'occuper ce poste.
Les postes que la salariée désigne comme susceptibles de lui convenir et les offres d'emploi ou descriptifs d'emploi à pourvoir qu'elle produit à l'appui concernent, certes, des fonctions où se retrouvent les siennes, mais avec une dominante recherchée de profil commercial, pour laquelle elle n'avait ni formation spécifique, ni l'expérience voulue nonobstant sa qualité de gérante de la société d'importation de dattes tunisiennes qui a été liquidée depuis. Ce point est corroboré par les attestations versées aux débats par la société et notamment par l'attestation de M. [T], bénéficiaire du seul emploi créé qu'elle revendique au sein de l'entreprise.
En l'absence de préjudice, Mme [O] [K] sera déboutée de sa demande.
2.3 : Sur la priorité d'accès à un poste à temps complet
La salariée sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la priorité d'accès, dont elle aurait été privée, du chef d'un emploi à temps complet ouvert au sein de l'entreprise en visant spécialement l'emploi pris par M. [T].
Aux termes de l'article L. 3123-3 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Cependant, le seul emploi, ouvert au cours de l'exécution du contrat litigieux, qui a finalement été pouvu avec M. [T], n'était pas un emploi ressortissant à la catégorie professionnelle de Mme [O] [K], ainsi qu'il l'a été démontré plus haut.
De plus, les attestations versées aux débats par l'employeur et la qualité de gérante de société de l'intéressée parallèlement à l'activité salariée litigieuse, démontrent qu'elle ne voulait pas d'emploi à temps plein.
Il s'ensuit que son droit na pas été méconnu et qu'au surplus elle n'a subi aucun préjudice et qu'elle sera déboutée de sa demande.
3 : Sur la requalilfication de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
3.1 : Sur le principe de la requalification
Mme [O] [K] soutient que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, au motif que ces contrats précaires ont pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il n'est pas démontré la réalité du motif des trois contrats à savoir l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pendant 18 mois. Elle en veut pour preuve quatre offres d'emploi qui auraient pu selon elle être occupés par elle, car similaires au sien.
La société Doctoconsult conteste ces allégations en objectant que la salariée a été embauchée pour faire face au début d'activité de la société, que son poste a été supprimé après son départ et que les offres d'emploi invoqués correspondent à des emplois à dominante commerciale, ce qui ne correspond ni au sien, ni à sa formation.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans un certain nombre de cas dont celui de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1245-1 du Code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance en particulier des dispositions de l'article L. 1242-2 du Code du travail.
Le terme « accroissement temporaire d'activité » correspond à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.
Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. Par ailleurs il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérents à l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente.
Ainsi, ne peut être assimilé à un surcroît temporaire d'activité, la montée en puissance d'une entreprise, ce qui n'est pas une augmentation accidentelle ou cyclique de son activité.
Ainsi, le motif est erroné et la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
3.2 : Sur l'indemnité de requalification
Mme [O] [K] sollicite l'allocation d'une indemnité de requalification de 3 000 euros, soit précise-t-elle, équivalente à deux mois du salaire fixé par le contrat de travail.
En application de l'article L. 1245-2 du contrat de travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il convient d'allouer à Mme [O] [K] la somme de 2 100 euros à ce titre.
3.3 : Sur les conséquences financières de la fin de la relation de travail
Dés lors que la relation de travail s'analyse comme un contrat à durée indéterminée, la fin de celle-ci sans licenciement par l'employeur s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, lorsque comme en l'espèce l'ancienneté du salarié est comprise entre 1 et 2 ans et l'entreprise occupe moins de 11 salariés, entre 0.5 mois et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [O] [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 1 100 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 562 euros d'indemnité de licenciement et celle de 4 500 euros d'indemnité de préavis outre celle de 450 euros d'indemnité de congés payés y afférents, ces montants n'étant pas contestés dans leur calcul arithmétique.
4 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu'il l'est demandé, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de débouter l'une et l'autre des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. La société Qare qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré sauf sur les demandes de rappel de salaire pour heures complémentaires, d'indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour violation de la priorité d'emploi des salariés à temps partiel, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information sur les postes ouverts à durée indéterminée et la priorité conventionnelle d'embauche et sur les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau ;
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société Qare à payer à Mme [O] [K] les sommes suivantes :
- 4 500 euros d'indemnité de préavis ;
- 450 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 562 euros d'indemnité de licenciement ;
- 10 025 euros de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale de travail ;
- 1 002 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- les intérêts au taux légal de ces cinq sommes à compter de la convocation de la société Qare devant le bureau de jugement ;
- 2 100 euros d'indemnité de requalification ;
- 1 100 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société Qare aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Qare aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président de chambre