Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT
DU 1 Février 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/04595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBBL
S.A.R.L. [Z]
C/
[N] [W] divorcée [A]
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Benjamin CRESPY
Me Joseph MAGNAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE
M. L'Expert
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22.1761.
APPELANTE
S.A.R.L. [Z]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [N] [A] NEE [W]
née le 01 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [J]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, puis avisées par message le 19 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 1 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [W]-[A] est propriétaire d'une maison située sur la commune de [Localité 7] sur laquelle elle a fait réaliser des travaux d'aménagement de la toiture-terrasse par la SARL [Z], Madame [C] [J] étant intervenue en tant qu'architecte.
Se plaignant de l'apparition de désordres, par acte d'huissier en date du 4 novembre 2022, Madame [W] a fait assigner la SARL [Z] et Madame [C] [J] en sa qualité d'architecte devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, réputée contradictoire en l'état de la non-comparution de la SARL [Z], le juge des référés :
CONDAMNE la SARL [Z] à procéder à la reprise du sol de la toiture-terrasse et de la fissure apparue sur la marche d'escalier créée de la maison individuelle de Madame [N] [W], et ce dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500€ par semaine de retard pendant 3 mois,
CONDAMNE la SARL [Z] à communiquer à Madame [N] [W] tout document utile permettant de justifier de sa police d'assurance responsabilité professionnelle, des caractéristiques de celle-ci et de la compagnie auprès de laquelle elle est souscrite, et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300€ par semaine de retard pendant un mois,
CONSTATE que la demande d'expertise est présentée à titre subsidiaire, si bien qu'elle est sans objet du fait de la présente décision,
DIT irrecevable la demande de Madame [C] [J] tendant à voir dire la prescription interrompue à l'encontre de la SARL [Z],
CONDAMNE la SARL [Z] à payer à Madame [N] [W] une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [Z] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 28 mars 2023, la SARL [Z] a formé appel contre cette ordonnance à l'encontre de Madame [N] [Z] et de Madame [C] [J] pour l'ensemble de ses dispositions.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, la SARL [Z] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société [Z] en son appel et le dire bien fondé ;
REFORMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER l'absence d'urgence ;
JUGER l'existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [C] [J] à relever et garantir la Société [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la Société [Z] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Elle fait valoir qu'aucune urgence ne justifiait le prononcé d'une ordonnance de référé fondée sur l'article 834 du Code de procédure civile. Elle soutient en outre que Madame [A] ne justifie pas de la réalité des désordres allégués, ni de leur imputabilité à la SARL [Z] ; que les travaux accomplis ont été parfaitement exécutés et réceptionnés sans réserve et que les désordres allégués peuvent être imputables à des mouvements de terrain et/ou du bâti.
Madame [N] [W]-[A], par conclusions notifiées le 16 août 2023 demande à la Cour de :
Vu l'article 1792-6 du Code Civil
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Venir la société SARL [Z] s'entendre confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 23 janvier 2023 rendue entre les parties,
En sus, compte tenu de l'absence d'exécution et de toute tentative sérieuse de reprise des désordres, la condamner à payer à Madame [N] [A] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Au contradictoire de toutes les parties, à titre subsidiaire,
Vu l'article 145 CPC,
Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de se rendre sur les lieux à [Adresse 3],
- Visiter les parties extérieures
- convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- faire toutes constatations utiles relativement l'état du sol de la toiture terrasse, de la propriété de Madame [W] ;
- examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation
- déterminer les causes des désordres constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du bien, ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par une personne non avertie et si celle-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; - déterminer notamment s'ils rendent ou non les dits ouvrages impropre à l'usage auquel ils sont destinés ;
- le cas échéant, décrire, dans l'hypothèse où le sol serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; à défaut, chiffrer le coût de leur destruction et de sa reconstruction si cela s'impose selon les règles de l'art,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [W] fait valoir que compte tenu de la nature des désordres apparus, ceux-ci ne relèvent pas d'une usure normale du bien et que la décision doit être confirmée, sauf à ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Madame [C] [J], par conclusions notifiées le 18 septembre 2023 demande à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
CONFIRMER l'ordonnance des référés en date du 24.01.2023 en ce qu'elle a mis hors de cause Madame [C] [J].
ET FAISANT DROIT :
A Titre Principal,
JUGER que Madame [W] ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de Madame [C] [J] concernant la reprise des désordres évoqués
JUGER de la formulation par Madame [C] [J], de toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise de Madame [W]
COMPLETER la mission de l'expert judiciaire de la manière suivante :
* Répondre contradictoirement aux Dires des parties,
* Déposer un pré-rapport et donner un délai raisonnable pour la réponse au dire récapitulatif,
* Déposer le rapport final au tribunal,
JUGER que la prescription est interrompue à l'égard l'entreprise [Z] au profit de Madame [C] [J],
JUGER que l'expertise sera rendue au contradictoire de l'entreprise [Z] au profit de Madame [C] [J].
JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante sont non seulement injustifiées et infondées mais encore totalement prématurées.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [W] ou tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [C] [J]
A titre subsidiaire, Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre de la concluante,
CONDAMNER la société [Z] à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Enfin,
CONDAMNER l'entreprise [Z] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER l'entreprise [Z] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me [I] [R], lequel affirme y avoir pourvu.
Madame [J] indique que l'ordonnance entreprise l'a mise hors de cause, aucune demande n'étant formulée à son encontre ; qu'aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité dans le cadre de ce litige et que les désordres allégués relèvent de la responsabilité de l'entreprise [Z]. Elle émet des protestations et réserves concernant la demande d'expertise formulée par Madame [W] ; si une condamnation devait intervenir à son encontre, elle expose qu'elle devra être relevée et garantie par la société [Z] sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation de la SARL [Z] :
Sur les travaux de reprise :
Pour soutenir cette demande principale, Madame [A] se fonde sur les dispositions de l'article 1792-6 du Code civil relatives à la garantie de parfait achèvement. Elle expose que les travaux accomplis par la SARL [Z] ont consisté en une réfection de toiture terrasse par ragréage et pose d'un revêtement de sol, création d'un escalier et pose de garde-corps ; que si les travaux ont été réceptionné le 5 novembre 2021, des désordres sont apparus dès l'été 2022 sous la forme d'un décollement du revêtement du sol de la terrasse et de l'apparition d'une fissure sur les marches d'escalier.
A l'appui de ses demandes, Madame [A] verse notamment aux débats :
Un compte rendu de visite de chantier en date du 25 octobre 2021 faisant notamment état de la nécessité de reprises sur la serrurerie extérieure et de deux déformations du garde-corps,
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve à la date du 5 novembre,
Des photos de revêtements de sol faisant apparaître des craquelures,
Les courriers adressés à la société [Z] faisant état de ces difficultés.
La SARL [Z] répond en premier lieu qu'aucune urgence n'est caractérisée en l'espèce et qu'une procédure de référé sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile n'était pas justifiée ; qu'à ce titre, il y a lieu de débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose en outre que les dommages allégués par Madame [A] ne sont démontrés ni dans leur réalité, ni dans leur imputabilité ; que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art en suivant les préconisations du maître d''uvre.
L'ordonnance de référé contestée est fondée sur les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile selon lequel : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Il convient de relever que les prétentions en appel de Madame [A] se fondent sur l'article 835 du même Code, s'agissant du cadre procédural dans lequel le litige s'inscrit. Ce dernier texte ne comporte pas de référence à l'urgence, mais ne donne le pouvoir au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire que si cette obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il doit être relevé que s'agissant de l'apparition de craquelures sur un revêtement de sol et d'une fissure sur une marche d'escalier, Madame [A] ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence.
Concernant le caractère incontestable de l'obligation, les pièces produites par Madame [A] font en effet état d'une difficulté survenue après la réception sans réserve des travaux accomplis par la SARL [Z]. Une contestation sérieuse doit s'apprécier, aux termes du texte précité comme une évidence du droit revendiqué et une absence de doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait survenir par la suite.
En l'espèce, la société [Z] oppose aux demandes de Madame [A] le fait que la réalité des désordres et de leur imputabilité ne sont pas établis. En effet, il apparaît que les pièces produites ne permettent d'appréhender ni la portée, ni l'origine, ni l'imputabilité de ces désordres. Si les photos versées révèlent la présence de désordres, il n'est pas établi que ceux-ci concernent les travaux accomplis par la société [Z] ; de la même façon, l'obligation de procéder à une reprise de cette dernière ne peut se déduire de l'absence de réponse aux demandes qui lui ont été adressées par Madame [A] postérieurement à une réception sans réserve des travaux réalisés.
Il en résulte qu'il ne peut pas être considéré en l'état que l'obligation de la société [Z] dont se prévaut Madame [A] n'est pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance attaquée a lieu d'être infirmée en ce qu'elle a condamnée la SARL [Z] à procéder à des travaux de reprise sous astreinte.
Sur la justification d'assurance :
Concernant sa demande de condamnation sous astreinte à remettre les justificatifs de police d'assurance, Madame [A] fait valoir que l'attestation produite par la SARL [Z] ne couvre pas la période de souscription du contrat d'aménagement, de la toiture terrasse, ni celle de sa réalisation. Elle considère qu'en l'état des défaillances de la société [Z], elle est fondée à obtenir dès à présent ce justificatif.
Compte tenu de ce que l'obligation pour la SARL [Z] de procéder à la réalisation des travaux de reprise et que sa responsabilité dans les désordres allégués par Madame [A] n'est pas manifestement acquise, il convient également de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné cette société à produire sous astreinte tout document utile permettant de justifier de sa police d'assurance professionnelle.
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Z] est intervenue chez Madame [A] pour réaliser les travaux dont elle fait état dans ses écritures. Postérieurement à la réception, Madame [A] a dénoncé l'apparition de désordres et procédé à la mise en demeure de l'entrepreneur de prendre en charge leur correction. La réalité de ces désordres n'apparaît pas contestable et il doit être considéré qu'une mesure technique est en effet nécessaire pour pouvoir en déterminer l'origine et la portée et afin de recueillir les éléments qui permettront le cas échéant d'identifier les responsabilités encourues.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire par Madame [A] dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes de Madame [J] :
Il convient de constater que Madame [A] ne présente, dans le cadre de la présente procédure, aucune demande à l'encontre de Madame [J] et que celle-ci formule toutes protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise.
S'agissant de sa prétention relative à l'interruption de la prescription à l'égard de l'entreprise [Z], il convient de relever qu'aucune prescription n'est alléguée par cette dernière, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Aucune demande de condamnation financière n'est formulée à l'encontre de Madame [J] de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de déclarer celles-ci injustifiées, infondées et prématurées.
Sur les demandes annexes :
Dans l'attente de la décision au fond et de la détermination des responsabilités, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de référé doit également être réformée en ce qu'elle a condamné la SARL [Z] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Au vu de la réformation de la décision attaquée s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL [Z], il convient également de reformer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SARL [Z] aux dépens de l'instance.
Madame [J] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Madame [N] [A] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [Z] ;
Condamne Madame [C] [J] aux entiers dépens ;
Y ajoutant :
Constate qu'aucune demande n'est présentée dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de Madame [C] [J] et donne acte à celle-ci de ses protestations et réserves d'usage concernant la demande d'expertise ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile :
Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : : [XXXXXXXX01] [Localité 9]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de
1°/ se rendre sur les lieux au domicile de Madame [N] [A] situé [Adresse 3], et examiner les travaux accomplis par la SARL [Z], les décrire et procéder à la prise de toutes photographies utiles,
2°/ prendre notamment connaissance des différents documents qui lui seront fournis par les parties concernant les travaux réalisés par la SARL [Z] sur les différentes parties de la propriété (notamment le revêtement du sol de la terrasse et les escaliers sur lesquels sont apparus les désordres allégués), et se faire remettre par les parties tout autre rapport ayant pu le cas échéant être établis, notamment par les experts missionnés par les assureurs,
3°/ fournir tous éléments permettant de déterminer à quelle date les désordres sont apparus, les décrire et en préciser les causes, préciser si les désordres sont apparus sur les travaux réalisés par la SARL [Z],
4°/ préciser si les règles de l'art ont été respectées dans la réalisation de ces travaux et si leur résultat est conforme à la destination des ouvrages concernés,
5°/ fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues dans les désordres initiaux et s'agissant d'une éventuelle aggravation,
6°/ chiffrer le coût des travaux de reprise, lesquels devront être précisément décrits.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous la forme d'un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois ;
Fixe à la somme de 4.000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par [N] [A] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal d'AIX EN PROVENCE, avant le 18 mars 2024,
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 8 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [J] aux dépens de l'instance d'appel ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1 Février 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,