Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00338 - N° Portalis DB22-W-B7I-R33W
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. LIFTEAM C/ S.A.S. CE TRA DIV, S.A.M.C.V. Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Tr avaux Publics
DEMANDERESSE
La société LIFTEAM,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 491 839 031, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Charles GUIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 488, Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
DEFENDERESSES
La société CE TRA DIV,
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ÉVRY sous le numéro 316 390 913, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
en qualité de sous-traitant de la société LIFTEAM au titre du lot Couverture-Etanchéité
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
Société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°775 684 764, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
En qualité d’assureur Responsabilité Civile (police Risques travaux des entreprises de construction ARTEC n° 4820000/001 331602) et Responsabilité Civile Décennale (police Construction PAC n° 1209000/001 329575) de la société CE TRA DIV
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 17 septembre 2021 (RG 21/882), rectifiée par ordonnance du 24 septembre 2021 (RG 21/1292), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [C], remplacé par M. [P], lui-même remplacé par M. [R].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 9 mai 2023 (RG 22/1596).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 4 mars 2024, la société LIFTEAM a assigné la société CE TRA DIV et son assureur la société SMABTP pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société CE TRA DIV et son assureur la société SMABTP les opérations d'expertise confiées à M. [K] [C] ( remplacé par M. [P], lui-même remplacé par M. [R]), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 septembre 2021 (RG 21/882), rectifiée par ordonnance du 24 septembre 2021 (RG 21/1292), rendue commune par ordonnance du 9 mai 2023 (RG 22/1596),
Disons que la société LIFTEAM communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CE TRA DIV et son assureur la société SMABTP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société CE TRA DIV et son assureur la société SMABTP à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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