Texte intégral
N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6S6
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2022/37
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUIN 2022
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
Madame [H] [Y] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Marie BOURREL substituée par Me GUILLEMARD, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Claire CHAUX
GREFFIERE
Madame Estelle FLEURY
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Avril 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 03 Mai 2022, au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Rendue publiquement contradictoirement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre déléguée aux fonctions de première présidente selon ordonnance de roulement du 3 janvier 2022 et par Madame Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté Mme [H] [K] née [Y] de toutes ses prétentions dirigées contre la SA Allianz Iard,
- condamné M. [Z] [C] à payer à Mme [K] née [Y] les sommes suivantes :
¿ 3418,52 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, déduction faite du solde du marché de travaux,
¿ 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
¿ 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
¿ 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Allianz Iard de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'instance en référé et de la présente instance, outre les frais de l'expertise judiciaire effectuée par M. [D] [T],
- accordé à Me Marie Bourrel et à Maître Stéphane Solassol - Archambau, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 25 et 28 mars 2022, M. [Z] [C] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Caen la SAS Allianz Iard et Mme [H] [K] née [Y] demandant
au visa des articles 517-1 , 32 et 122 du code de procédure civile, L 640-1 et L 622-7 du code de commerce, :
- de constater l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 18 novembre 2021 sous le n° RG 19/ 00212,
- de constater l'existence de conséquences manifestement excessives pour M. [C] en cas d'exécution de la décision,
- de suspendre en conséquence l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 18 novembre 2021 sous le n° RG 19/00212,
- de réserver les dépens.
Il fait valoir qu'il a débuté son activité sous le régime de l'entreprise individuelle en 2009, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Caen qui a désigné Maître [I] [M] en qualité de mandataire liquidateur, que la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée le 15 octobre 2020, qu'il n'a jamais eu connaissance de l'assignation devant le tribunal judiciaire, qu'en l'absence d'assignation délivrée au mandataire liquidateur, les demandes présentées à son encontre sont irrecevables, qu'il existe donc de très sérieux moyens de réformation de la décision critiquée.
En outre, il justifie ne pas disposer à ce jour des moyens nécessaires pour verser les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement critiqué, ni même d'en consigner une partie.
Par conclusions du 15 avril 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [H] [K] née [Y] demande au premier président :
- de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir d'une part, qu'il n'y a pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, dans la mesure où elle demande, non pas la condamnation de l'entreprise, mais celle de M. [C] sur son patrimoine personnel et que d'autre part, ce dernier ne produit aucune pièce justifiant de ses ressources ou de l'absence de ressources qu'il allègue, qu'il ne démontre donc pas que la condamnation entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2022, la société d'assurances Allianz Iard demande qu'il soit constaté qu'aucune prétention n'est formulée ni dirigée par M. [C] et Mme [Y] épouse [K] à son encontre dans le cadre de la présente procédure et d'être déchargée de tous les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
Il sera constaté qu'aucune prétention n'est présentée par M. [C] et par Mme [Y] épouse [K] à l'encontre de la société d'assurances Allianz Iard dans le cadre de la présente instance.
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019- 1333 du 11 décembre 2019, les dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement rendu le 18 novembre 2021 que c'est par une intervention forcée délivrée le 13 janvier 2020 à M. [C] que l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Caen.
En conséquence, il y a lieu de statuer au visa des nouvelles dispositions applicables depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 et du décret précité.
Il résulte des dispositions du nouvel article 517- 1 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. (...)
Ces deux conditions sont cumulatives.
Sur les conséquences manifestement excessives:
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, M. [C] produit son avis d'impôt sur les revenus de 2020 faisant état d'un montant imposable de 29 682 euros soit un revenu mensuel moyen de 2473,50 euros.
Au titre de l'année 2022, il soutient que ses seuls revenus sont constitués des loyers des biens qu'il met en location, d'un montant totat de 850 euros par mois et qu'il se trouve sous un régime de congés sans solde depuis le 1er janvier 2022.
Il verse aux débats un bulletin de salaire de janvier 2022 faisant état d'une ancienneté remontant au 28 mai 2018 en tant que chauffeur routier, d'un salaire net de 1300,77 euros et d'une mention 'Congés sans solde'. Il n'explique pas le motif pour lequel il se trouve dans cette situation.
Les autres justificatifs qu'il produit sont uniquement des extraits de compte qui ne permettent pas d'établir ses ressources et charges.
Ainsi, M. [C] ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Caen entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes:
M. [C], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
L'équité commande d'allouer à Mme [K] née [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le paiement sera mis à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS,
Nous Claire Chaux, présidente de chambre, statuant par délégation du premier président,
Constatons qu'aucune demande n'est présentée par M. [C] et par Mme [K] née [Y] à l'encontre de la société d'assurances Alllianz Iard dans le cadre de la présente instance,
Déboutons M. [Z] [C] de ses demandes,
Condamnons M. [Z] [C] à payer à Mme [K] née [Y] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYClaire CHAUX
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