Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N°2022/375
Rôle N° RG 21/05593 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI22
[T] [B]
[E] [P] épouse [B]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE IGNE CETELEM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Me Shéhérazade BENGUERRAICHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de SALON DE PROVENCE en date du 05 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000038.
APPELANTS
Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2012, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] (en qualité de co-emprunteur solidaire) un crédit personnel pour regrouper divers crédits, d'un montant de 70.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1421,02 euros, selon un taux nominal de 8,05%.
Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge du surendettement de BEZIERS a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers du 27 septembre 2016 qui prévoyaient un plan sur sept ans. S'agissant de la dette de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il était prévu le paiement d'une mensualité de 17,92 euros puis 83 mensualités de 290,99 euros.
Par acte d'huissier du 10 février 2020, la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [B] aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 58.834,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,05% à compter du 13 août 2018, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 05 mars 2021, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a statué en ces termes :
'DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 58.834,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,05 % à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [E] [P]
épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire'
Le premier juge a rejeté la nullité de l'assignation soulevée par les époux [B] en indiquant que ces derniers ne démontraient pas avoir subi un grief.
Il a indiqué que les emprunteurs ne démontraient pas s'être acquittés des échéances prévues par le plan de surendettement, nonobstant les arrêts de prélèvements allégués par ces derniers.
Il a estimé qu'ils échouaient à démontrer que le plan n'était pas devenu caduc. Il a relevé que le prêteur justifiait d'une mise en demeure dénonçant la violation du plan de surendettement.
Il a jugé recevable l'action en paiement du prêteur en fixant le premier incident de paiement non régularisé au 05 août 2018.
Il a condamné solidairement Monsieur et Madame [B] au versement du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel.
Il a rejeté la demande de délais de paiement formée par ces derniers.
Le 15 avril 2021, Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
'déclaré recevable l'action en paiement du prêteur
- condamné solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 58.834,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision
- rejeté la demande de délais de paiement
- condamné solidairement les époux [B] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire par provision'
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [B] demandent à la cour de statuer en ce sens :
'A titre préliminaire et à titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la signification de l'assignation du 10 février 2020,
La Cour, statuant à nouveau :
- déclarer nulle la signification de l'assignation en date du 10 février 2020,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du plan de surendettement
La Cour, statuant à nouveau,
ordonner que le plan homologué par Ordonnance du Juge d'instance en date du 27 janvier 2017 n'est pas caduc,
En conséquence,
Ordonner que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut poursuivre le règlement du solde du prêt souscrit, à défaut de déchéance du terme,
* A titre subsidiaire, si la caducité du plan était confirmée par la Cour de céans
Ordonner que Monsieur et Madame [B] bénéficieront des délais les plus larges afin de s'acquitter de leur dette,
Ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
En tout état de cause
Débouter la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de première instance,
Et la Cour, ajoutant au jugement entrepris,
Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais de la présente instance'.
A titre préliminaire, ils soulèvent la nullité de l'assignation, au motif d'une notification par procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu'il s'agissait de leur adresse ; ils font état d'un défaut de diligences de l'huissier.
Sur le fond, ils contestent la caducité du plan puisqu'ils estiment que la défaillance ne résulte pas de leur fait mais de l'arrêt des prélèvements par le mandataire du prêteur.
Ils ajoutent que le plan ne pouvait pas être considéré caduc de plein droit. Ils soulignent que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite que si le plan prévoit une clause de caducité assortissant les mesures homologuées, ou si le créancier agit pour obtenir une condamnation au paiement des sommes dues après déchéance du terme.
Ils notent que le prêteur ne justifie pas de l'envoi de lettres de mise en demeure permettant que soit constatée la caducité du plan.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandent à la cour de statuer en ce sens :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Débouter Monsieur et Madame [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] née [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel.
Condamner in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [E] [B] née [P] aux entiers dépens.'
Elle conteste la nullité de l'assignation. Elle souligne que l'huissier justifie de ses diligences et que les appelants ne démontrent pas avoir subi un grief.
Elle estime caduc le plan de surendettement. Elle note que des mesures recommandées énoncent que la caducité est acquise quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Elle affirme avoir régulièrement provoqué la caducité du plan par la production de mise en demeure adresse à Madame [B] accompagné d'un avis de réception.
Elle ajoute que d'autres créanciers ont provoqué la caducité du plan.
Elle soutient que les époux [B] ne justifient pas avoir régularisé les échéances impayées.
Elle conteste être à l'origine de l'arrêt des prélèvements.
Elle précise que la procédure de surendettement ne lui interdit pas d'obtenir un titre judiciaire.
Elle s'oppose à tout délai de paiement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022.
MOTIVATION
Sur la nullité de l'assignation
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les époux [B], qui affirment que l'assignation introductive d'instance est nulle puisque l'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu'il s'était rendu à leur domicile et qu'il ne justifiait pas avoir effectué des démarches suffisantes pour délivrer l'acte à leur personne, seront déboutés de leurs demandes de nullité puisqu'ils n'établissent pas l'existence d'un grief. Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, ils ont été avisés de la date d'audience et ont constitué avocat. Ils ont pu faire valoir leurs droits. En conséquence, le jugement déféré qui a rejeté cette exception de nullité sera confirmé.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Monsieur et Madame [B] ne discutent pas dans le dispositif de leur conclusion ni dans leurs écritures la recevabilité de l'action en paiement du prêteur au regard de la forclusion de l'action. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la caducité du plan de surendettement
Selon l'article L. 733-17 du code de la consommation dans sa version en vigueur du premier juillet 2016 au premier janvier 2018, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7 et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L. 733-10 ou de l'article L. 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant.
Selon les mesures recommandées par la commission de surendettement, les'présentes mesures entreront en vigueur dès validation de la commission ou dès la décision du juge. Si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse'.
Ainsi, il existe une clause résolutoire prévue par les mesures recommandées par la commission, mesures homologuées judiciairement le 27 janvier 2017.
C'est donc à tort que les époux [B] estiment que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devait saisir lejuge statuant en matière de surendettement, pour mettre fin au plan de surendettement en cas de défaillance de leur part.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit démontrer que les mises en demeure qu'elle a adressées aux époux [B] répondent aux exigences des mesures recommandées par la commission de surendettement homologuées par le juge. Ces mises en demeure doivent être faites par lettres recommandées avec accusé de réception. Leur objectif est de permettre aux débiteurs de régulariser leur situation avant que soit constatée la caducité du plan si la mise en demeure est restée infructueuse.
La SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE produit au débat les deux mises en demeure (pièces 12 et 13) envoyées par son mandataire, la société NEUILLY CONTENTIEUX.
La lettre du 04 juillet 2018 envoyée à Monsieur [B] par la société NEUILLY CONTENTIEUX, mandataire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas accompagnée d'un accusé de réception. A ce titre, elle ne peut donc produire les effets souhaités par le créancier.
Seule la lettre du 13 août 2018, adressée à Madame [B] en Roumanie est accompagnée d'un accusé de réception. Toutefois, si elle vise l'existence du plan de surendettement, elle fait état, non des impayés des échéances prévues par le plan, mais se contente d'évoquer le montant total de la dette. Elle ne permet donc pas au débiteur de comprendre qu'il peut régulariser la situation s'il s'acquitte du retard du montant des échéances du plan mais uniquement de comprendre qu'il doit, avant poursuite judiciaire, s'acquitter de la totalité de la somme due dans un délai de 15 jours. Le même reproche peut être fait à la lettre qu'aurait envoyée la société NEUILLY CONTENTIEUX à Monsieur [B].
En conséquence, la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la caducité du plan ; elle ne pouvait pas mettre fin à ce dernier.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La procédure de surendettement n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire. Elle l'empêche de procéder à des mesures d'exécution.
Ainsi, pendant le cours d'une procédure de surendettement, la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE est admise à saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée aussi longtemps que le plan se poursuit.
La déchéance du terme avait été prononcée avant le plan de surendettement par le prêteur comme en témoigne l'historique produit au débat (pièce 10 de l'intimé).
Il ressort des pièces produites que la dette des époux [B] à l'égard de ce prêteur s'élevait à la somme de 63.170, 77 euros ( ce que ces derniers ne contestent pas).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la confirmation du jugement déféré, c'est-à-dire la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser la somme de 58.834,85 euros (après déduction des sommes déjà versées dans le cadre du plan) avec intérêts au taux contractuel de 8,05% à compter de la signification de la décision.
Compte tenu du droit du créancier d'obtenir un titre exécutoire, il convient de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser que l'exécution de ce titre sera différée aussi longtemps que le plan se poursuit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux [B] sont en partie défaillants. Dès lors, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel pour faire valoir ses droits.
Pour des raisons tirées de l'équité, il convient de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux époux [B] la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par ces derniers et celle de 1300 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par les époux [B] et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a estimé que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pouvait se prévaloir de la caducité du plan, en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par les époux [B] et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la caducité du plan et qu'elle n'a pu mettre fin à ce dernier,
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a le droit d'obtenir un titre exécutoire,
DIT que l'exécution de ce titre sera différée aussi longtemps que le plan se poursuit,
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [T] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel,
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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