Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 48
Rôle N° RG 23/09981 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWGB
[C] [O] (MINEUR)
C/
S.A.S. SATL ÉTABLISSEMENTS S.A.T.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Willi SCHWANDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04409.
APPELANT
Maître [C] [O] mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Société d'exploitation des Etablissement S.A.T.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT - SCHWANDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SATL était propriétaire de locaux commerciaux situé à Puyricard ( 13540), dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce de discothèque et de débit de boisson, qu'elle a ensuite, suivant contrat du 05 juin 2012, donné en location-gérance à la société Charlotte.
Le 29 mars 2015, le fonds de commerce a été partiellement ravagé par un violent incendie qui a par ailleurs endommagé l'immeuble. Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 07 janvier 2016 , la société Charlotte a été placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [O] a été désigné liquidateur.
Par courrier du 8 janvier 2016 adressé à la bailleresse, Maître [C] [O] lui a indiqué que la société Charlotte n'avait plus d'activité ni de trésorerie pour régler les loyers, qu'il mettait fin en conséquence à la location-gérance, que six contrats de travail étaient transférés à la société SATL par application de l'article L.l224-1 du code du travail et enfin qu'il ne détenait pas les clefs des locaux.
Par courrier du 16 février 2016, la société SATL a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la locataire-gérante une créance de 169 776,44 euros.
Par mail du 19 janvier 2016, la société SATL a informé Maître [C] [O] de l'impossibilité de pouvoir pénétrer dans les locaux supposément restitués, les serrures ayant été changées et ces derniers lui semblant occupés.
Par courrier du 24 février 2016, le conseil de la bailleresse indiquait au liquidateur que, d'une part, cette dernière ne pouvait pas entrer dans les lieux (les clés ne permettant pas d'ouvrir les locaux et un occupant se trouvait dans les lieux) et que, d'autre part, la propriétaire des murs ne pouvait ni reprendre le fonds de commerce ni les contrats de travail en cours en raison de l'état de ruine dudit fonds.
Le 21 mars 2016, la société SATL faisait établir un constat d'huissier de justice concernant l'état du local litigieux et concernant l'occupation des lieux par un habitant. L'huissier de justice relevait notamment dans son procès-verbal que :
- les clés en sa possession ne permettaient pas l'ouverture des lieux,
-les volets et les fenêtres du 1 er étage étaient ouverts,
-il constatait la présence d'une boîte aux lettres fixée en façade sur laquelle était inscrit « [S] [V]».
Plusieurs procédures judiciaires concernant l'affaire ont été diligentées.
Me [C] [O] a diligenté une procédure de référé et saisissait le 2 mai 2016 le juge des référés du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence pour solliciter l'expulsion d'un tiers des lieux appartenant à la société SATL. La société SATL avait été mise en cause dans le cadre de cette procédure. Par ordonnance de référé du 21 juin 2016, le juge disait n'y avoir lieu à référé au motif que l'occupation des lieux par M. [S] n'était pas manifestement illicite.
Une procédure au fond opposait ensuite la société propriétaire des murs à la locataire-gérante ainsi que son liquidateur judiciaire au sujet de l'état de ruine du fonds de commerce.
Par actes d'huissiers des 10 et 28 avril 2017, la société SATL a fait citer devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société Charlotte et son liquidateur judiciaire (Me [C] [O]) en sollicitant, à titre principal, que soit jugé impossible le retour du fonds de commerce en raison de sa ruine et, subsidiairement,que soit ordonnée une expertise à l'effet de déterminer si les lieux répondaient aux exigences en matière de risques d'incendie et de panique.
Si, par jugement du 06 mars 2018, le tribunal de commerce déboutait la société SATL de ses demandes, la décision était cependant infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du ler juillet 2021, qui disait impossible, en raison de sa ruine, le retour du fonds de commerce entre les mains de la société SATL.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2021, la société SATL a fait assigner Maître [C] [O] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à titre personnel, pour rechercher sa responsabilité personnelle professionnelle et délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant précisément deux fautes différentes :
- d'une part, d'avoir fautivement considéré que le fonds de commerce n'était pas ruineux et devait lui être restitué en sa qualité de bailleresse,
-d'autre part, de n'avoir pas restitué les locaux dans lesquels il aurait fautivement laissé M. [S] et pour lesquels il n'aurait jamais restitué les clés.
Concernant le préjudice en lien avec l'appréciation erronée par le mandataire liquidateur de l'état de ruine du fonds de commerce, la bailleresse sollicitait une indemnisation totale de
23 400 euros au titre d'un préjudice procédural. Elle précisait qu'elle avait subi des procédures prud'hommales coûteuses, qu'elle s'était retrouvée sous la menace d'une procédure collective, qu'elle avait été obligée d'engager une procédure devant le tribunal de commerce puis en appel pour faire reconnaître l'état de ruine du fonds de commerce et son absence de retour entre ses mains.
Concernant le préjudice en lien avec le défaut de restitution des lieux, la société propriétaire des murs sollicitait un préjudice au titre de la privation de jouissance évalué à
343 .849 euros (pour la période du 7 janvier 2016 au 1er octobre 2021). Elle précisait qu'un tiers se trouvait toujours dans les locaux à l'heure actuelle et qu'elle était donc privée de la jouissance de ces derniers.
Dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Maître [C] [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à faire déclarer la société SATL irrecevable comme prescrite en ses action et demandes.
Me [C] [O] faisait valoir que le délai de prescription applicable aux deux demandes en responsabilité et en indemnisation diligentées à son encontre par la propriétaire des murs était celui de la prescription quinquennale de droit commun.
Il précisait, concernant la demande au titre d'un préjudice procédural en lien avec sa prétendue appréciation fautive de l'état du fonds de commerce, que la société avait connaissance dés le 21 mars 2016 de l'état de ruine du fonds et de commerce et qu'il lui appartenait dés lors d'agir dans les 5 ans, ce qu'elle n'a pas fait, l'assignation en indemnisation datant seulement du 17 décembre 2021.
Il précisait, concernant la demande en indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance en lien avec le défaut de restitution du fonds de commerce, que le point de départ de la prescription quinquennale devait également être fixé au 21 mars 2016.
Par ordonnance du 7 juillet 2023 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maitre [C] [O],
-déclaré la société SATL recevable en son action,
-renvoyé le dossier de la procédure à l'audience de mise en état du 13 novembre 2023,
-dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'a1ticle 700 du code de procédure civile
Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état affirmait que l'action en responsabilité n'était pas prescrite car ce n'était qu'à compter du 1er juillet 2021 que le délai de la prescription quinquennale avait commencé à courir, date à compter de laquelle la société SATL avait eu vocation à considérer que le mandataire avait engagé sa responsabilité.
Le juge de la mise en état précisait que cette date du 1er juillet 2021 correspondait au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à compter duquel la requérante avait, de manière certaine, connaissance des fautes commises par le mandataire judiciaire tant concernant son appréciation erronée de l'état de ruine du fonds de commerce que l'absence de restitution des lieux loués.
Me [C] [O] a formé un appel le 26 juillet 2023.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'objet de la demande : l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise en ce qu'elle :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître [C] [O],
- déclare la S.A.R.L. SATL recevable en son action,
- renvoie le dossier de la procédure à l'audience de Mise en Etat du 13 novembre 2023,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du C.P.C.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, M. [C] [O] demande à la cour de :
vu les articles 1382 ancien (désormais 1240), 2224 du code civil, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,
-déclarer Maître [C] [O] recevable et fondé en ses moyens, demandes,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
et statuant à nouveau,
-déclarer la société SATL irrecevable comme prescrite en ses action et demandes,
-la condamner à payer à Maître [C] [O] une indemnité procédurale de 6.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit, pour ceux de première instance, de la SCP Mathieu Dabot et Associés et, pour ceux d'appel, de la SCP Ermeneux Cauchi et associés, avocats.
-débouter la société SATL des ses demandes, moyens et appel incident,
-rejeter tous moyens et prétentions contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 , la société SATL demande à la cour de :
vu les articles 1382 du code civil, 696, 699, 700 du code de procédure civile,
-déclarer l'exception de prescription de [C] [O] irrecevable et infondée,
-débouter M. [C] [O] de son exception de prescription,
-déclarer l'action en responsabilité civile de la société SATL à l'encontre personnellement de [C] [O] recevable,
-confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau du seul chef de jugement infirmé,
-condamner personnellement [C] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile à payer à la société SATL la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétible de l'incident ainsi qu'aux entiers dépens de celui-ci,
-condamner personnellement [C] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société SATL la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétible d'appel de l'ordonnance du 07 juillet 2023 qu'aux entiers dépens de celui-ci.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L'article 2224 du code civil dispose :Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Il est de principe que le délai de la prescription quinquennale a vocation à s'appliquer à toutes les actions en responsabilité civile non spécialement soumises à un autre délai.
En outre, 'la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un liquidateur ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice.
En l'espèce, la bailleresse et propriétaire des murs recherche la responsabilité civile délictuelle personnelle du mandataire liquidateur en invoquant deux fautes professionnelles différentes commises par ce dernier à son détriment :
-Me [C] [O] a fautivement considéré que le fonds de commerce n'était pas ruineux et qu'il devait lui être restitué, ce qui lui a causé un préjudice financier lié aux procédures qu'elle a dû engager pour faire reconnaître l'état de ruine du fonds,
-Me [C] [O] ne lui a pas restitué les locaux, dés lors qu'il a fautivement laissé un tiers occuper ces derniers et dés lors qu'il ne lui a pas rendu les clés adéquates permettant l'ouverture des locaux, ce qui lui a occasionné une privation de jouissance de ses locaux entre le 7 janvier 2016, et le 1 er octobre 2021.
Le délai de la prescription quinquennale s'applique aux actions en responsabilité civile délictuelle de la société SATL et, pour déterminer si celles-ci sont prescrites, il y a lieu au préalable de déterminer le point de départ du délai de chacune des deux demandes d'indemnisation.
S'agissant de l'action en indemnisation fondée sur le fait que le mandataire liquidateur aurait à tort considéré que le fonds de commerce n'était pas ruineux, ce point de départ peut être fixé à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2021.
En effet, c'est à cette date que la propriétaire des murs commerciaux a définitivement connu, sans aucun doute possible, les droits qui lui permettaient d'exercer son action en responsabilité, à savoir le fait que le fonds de commerce était bien en ruine et que, partant de là, le mandataire liquidateur a pu éventuellement fautivement considérer qu'il n'était pas en ruine.
Il y a lieu de préciser que le litige pendant devant la cour d'appel portait précisément sur les notions juridiques de l'état de ruine du fonds du de commerce et du retour possible ou non de ce fonds de commerce à la bailleresse. En effet, par assignation des 10 et 28 avril 2017, la bailleresse avait initialement saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour voir dire et juger impossible le retour du fonds de commerce entre ses mains en raison de la ruine de celui-ci.
Ainsi,la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel correspond au jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice
En conséquence concernant l'action en responsabilité fondée sur la faute liée au comportement du mandataire liquidateur qui aurait à tort considéré que le fonds de commerce n'était pas en ruine, le point de départ du délai de la prescription quinquennale est le 1er juillet 2021.
Le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter du 1er juillet 2021 et la société SATL ayant engagé son action en indemnisation à compter du 17 décembre 2021 devant la juridiction de première instance, ses demandes sont recevables et non prescrites en ce qu'elles sont fondées sur la supposée appréciation fautive par le liquidateur du non-état de ruine du fonds de commerce.
L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée concernant le rejet de la fin de non-recevoir au titre de l'action en responsabilité fondée sur la supposée appréciation fautive de l'état du fonds de commerce.
S'agissant de l'action en indemnisation fondée sur l'absence de restitution des lieux loués, la cour relève d'abord que le défaut de restitution se caractérise par l'occupation des lieux et par l'absence de remise des clés au propriétaire.
L'arrêt du 1er juillet 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne saurait constituer le point de départ du délai de la prescription dans la mesure ou le litige ne portait pas sur le défaut de restitution des lieux au bailleur mais uniquement sur la question du retour du fonds de commerce et de son état de ruine.
Si la cour d'appel a indiqué, dans les motifs de son arrêt, qu'au mois de juillet 2016, les clés du local n'avaient toujours pas été rendues à la société bailleresse par le mandataire judiciaire, il s'agit seulement de motifs adoptés par la cour et uniquement pris pour motiver sa décision concernant exclusivement les notions de retour du fonds de commerce et de son état de ruine.
La décision de justice qui a en l'espèce permis à la société SATL de savoir que les lieux ne lui avaient pas été restitués est l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2016, laquelle a constaté qu'un particulier occupait les lieux et a refusé d'ordonner son expulsion au motif que l'occupation n'était pas manifestement illicite.
C'est toutefois à juste titre que la société SATL fait valoir qu'elle a subi continuellement le préjudice en lien avec la supposée faute du mandataire liquidateur durant la période du 7 janvier 2016 au 1er octobre 2021 au titre de laquelle des indemnités sont sollicitées, s'agissant d'un préjudice de jouissance lié au défaut de restitution des lieux.
Ainsi, même si l'action en indemnisation de la société SATL est prescrite pour la période antérieure au 17 décembre 2016 (soit plus de 5 ans avant la date de l'assignation introductive d'instance au fond du 17 décembre 2021), cette dernière est recevable à à solliciter la réparation de son préjudice postérieur.
Concernant l'action en responsabilité fondée sur le défaut de restitution des lieux, l'ordonnance doit être partiellement infirmée en ce qu'elle a entièrement rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [C] [O] et a déclaré la société SATL entièrement recevable en son action.
Statuant à nouveau, la cour, faisant partiellement droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et infirmant partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état, déclare irrecevable la demande en indemnisation de la société SATL au titre de la période antérieure au 17 décembre 2016 (concernant l'action fondée sur le défaut de restitution des lieux).
Sur les frais du procès
L'ordonnance est infirmée du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour condamne Me [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel et rejette, pour des raisons d'équité, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
-confirme l'ordonnance en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action en responsabilité fondée sur la supposée appréciation fautive de l'état du fonds de commerce et en ce qu'elle déclare recevable l'action de la société SATL à ce titre,
-infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
-statuant à nouveau et y ajoutant,
-déclare irrecevable la demande en indemnisation de la société SATL fondée sur le défaut de restitution des lieux au titre de la période antérieure au 17 décembre 2016,
-déclare recevable la demande en indemnisation de la société SATL fondée sur le défaut de restitution des lieux à compter du 17 décembre 2016,
- rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
-condamne Me [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT