Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 20 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35MF
N° MINUTE :
24/00290
DEMANDEUR(S):
[X] [D] épouse [M]
DEFENDEUR(S):
S.A.S. ACTION LOGEMENT - CILGERE LOCAPASS
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] épouse [M]
RDC, HALL 10
85 BD LEFEBVRE
75015 PARIS
comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT - CILGERE LOCAPASS
SERVICE SURENDETTEMENT
21 QUAI D AUSTERLITZ
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2023, Mme [X] [D] épouse [M] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »), qui a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
Le 30 novembre 2023, la commission a notifié à Mme [X] [D] épouse [M] l'état descriptif des dettes établi le 27 novembre 2023.
Par un courrier expédié le 11 décembre 2023, Mme [X] [D] épouse [M] a contesté la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 en indiquant que cette dette fixée à 7825,98 euros dans l’état des dettes a fait l’objet d’un remboursement de 2700 euros entre 2022 et 2023.
La Commission de surendettement des particuliers de PARIS a demandé la vérification de la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 référencée « F.204/357610/LOCAPASSGARANTIE DE LOYER ».
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 25 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [X] [D] épouse [M] a comparu en personne. Elle a sollicité que la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 soit fixée à la somme de 3677,98 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle n’a pas non plus envoyé ses observations dans les conditions respectant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L.723-2 à L.723-4 du Code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ». « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». « Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».
Par ailleurs, aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai».
En l'espèce, Mme [X] [D] épouse [M] a été informée de l'état du passif dressé par la Commission le 30 novembre 2023 et a formé une demande en vérification de créance le 11 décembre 2023. Elle a donc respecté le délai de 20 jours légalement prescrit.
Par conséquent, sa demande sera déclarée recevable.
Sur le fond
L'article R.723-7 du Code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
S'agissant de la créance de la « SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 »
Dans l'état détaillé des dettes, la Commission a retenu une somme totale de 7285,98 euros. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 n’a produit aucun élément de nature à prouver sa créance que ce soit à ce montant ou à un autre.
Mme [X] [D] épouse [M] quant à elle a produit un décompte détaillé en date du 5 janvier 2024 sur la période du 23 septembre 2014 au 10 décembre 2023 indiquant un solde à 3677,98 euros.
Le créancier échouant à démontrer le montant de sa créance, il convient de fixer cette dernière à la somme indiquée par la débitrice, soit 3677,98 euros.
En conséquence, la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 sera fixée à la somme de 3677,98 euros.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, il sera laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [X] [D] épouse [M] ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES CILG75 et référencée « F.204/357610/LOCAPASSGARANTIE DE LOYER» à la somme de 3677,98 euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS pour poursuite de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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