Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2023
N° RG 21/00684 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PD
S.A. SAGEFI
S.A.S. LVM PALET
c/
SARL GROUPE [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : décision d'arbritage rendue le 05 janvier 2021 par Monsieur [M] [B] suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANTES :
S.A. SAGEFI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.A.S. LVM PALET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Société GROUPE [L], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par promesse synallagmatique en date du 26 septembre 2019, la SARL Groupe [L], en qualité de promettant, s'est engagée à céder la totalité des parts sociales composant le capital social de la SARL [L] Génie Climatique à la SA SAGEFI et à la SAS LVM Palet, en qualité de bénéficiaires, au prix révisable et provisoire de 1 500 000 euros, déterminé sur la base des capitaux propres de la société arrêtés au 31 mars 2019 (soit 963 000 euros).
Le prix définitif devait être fixé sur la base des comptes de références, à savoir la situation comptable de la SARL [L] Génie Climatique présentée sous la forme d'un bilan arrêté à la date de cession, soit le 31 octobre 2019.
Un désaccord est apparu entre les parties, concernant ces comptes de référence établis par le cabinet d'expertise-comptable ACR.
Conformément aux stipulations de la promesse synallagmatique et à la lettre de mission du 1er octobre 2020, les parties ont désigné M. [M] [B], expert-comptable, en qualité d'arbitre, afin qu'il tranche les points discutés entre les parties et qu'il arrête les comptes de référence définitifs.
Par sentence arbitrale en date du 05 janvier 2021, M. [M] [B], dans le cadre de sa mission d'arbitrage, a :
-'arrêté les comptes de la situation de la société Groupe [L] au 31 octobre 2019, après avoir tenu compte des conclusions ci-dessus et après modifications des calculs de l'intéressement de salariés et de l'impôt société :
- total de bilan : 1 603 541,80 euros,
- chiffre d'affaires : 1 684 031,46 euros,
- bénéfice : 160 939,18 euros.'
Il en résultait, à la charge des cessionnaires, un complément de prix de 31 045 euros.
Par déclaration du 04 février 2021, les sociétés Sagefi et LVM Palet ont formé un recours en annulation de ce rapport d'arbitrage.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sagefi et la société LVM Palet, demandent à la cour :
- vu les articles 1491, 1492, 1493, 1495 et 1496 du code de procédure civile,
-de dire et juger recevable le recours en annulation formulé par la société LVM Palet et la société Sagefi à l'encontre du rapport d'arbitrage rendu le 05 janvier 2021 par M. [B],
- d'annuler le rapport d'arbitrage - cession des parts sociales de la société Groupe [L] rendu le 05 janvier 2021 par M. [B],
- de lever les points de désaccord entre les parties,
- d'arrêter les comptes annuels rectifiés de la société Groupe [L] au 31 octobre 2019,
- d'ordonner pour ce faire une mesure d'expertise comptable et désigner pour cela tel expert-comptable qu'il plaira, avec mission d'établir les comptes annuels rectifiés au 31 octobre 2019 de la société Groupe [L],
- de condamner la société Groupe [L] à leur verser la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Groupe [L] aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe [L], demande à la cour de :
- vu les articles 1492 et suivants du code de procédure civile,
- de rejeter et débouter les sociétés Sagefi et LVM Palet de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- y ajoutant,
- de condamner à payer à la société Groupe [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La proposition de médiation a été refusée par les deux parties.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême a autorisé le séquestre à libérer au profit de la société groupe [L] la somme de 176'382 euros.
L'ordonnance de clôture a été reportée à l'audience des plaidoiries, et prononcée le 07 février 2023, avant les pladoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité:
1- En application de l'article 1491 du code civil, la sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
2- En l'espèce, les parties ont convenu à l'article 8 de la promesse synallagmatique de cession de parts sociales qu'en cas de litige, l'expert-comptable désigné en qualité de mandataire des parties tranchera en dernier ressort les points discutés, et arrêtera les comptes de références définitifs.
Il en résulte que la voie de l'appel a été exclue par les parties et que la sentence arbitrale ne peut être l'objet que d'un recours en annulation.
3-La cour déclarera donc recevable le recours en annulation.
Sur la demande d'annulation:
Concernant la contestation au titre du respect de la mission :
4- Les appelants soutiennent d'abord que l'arbitre a excédé les termes de sa mission, en considérant que l'article 8 de la promesse synallagmatique lui permettait de trancher tous les points discutés entre les parties (à savoir en particulier les ajustements proposés le 6 février 2020 par le cédant sur les postes travaux en cours et contrats de maintenance) alors qu'il ne devait statuer que sur ceux présentés dans la limite de 30 jours suivant la notification de la situation comptable le 16 décembre 2019, par le cabinet comptable ACR (expert comptable de la société Groupe [L]).
5- La SARL Groupe [L] réplique que les sociétés Sagefi et LVM Palet ont accepté sans réserve la mission de l'expert [B], que la prétendue règle de forme n'est pas prévue à l'article 8, que le dire du 29 décembre 2020 est tardif, que les appelantes ont discuté et échangé sur tous les points de désaccords soulevés dans le cadre de l'arbitrage, y compris la question des contrats de maintenance, sans opposer le fait que seuls les points de désaccord soulevés dans un délai de 30 jours devaient être discutés.
6- Il résulte par ailleurs de l'article 1492 du code de procédure civile, que le recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale n'est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ;
ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;
ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
ou
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
ou
5° La sentence est contraire à l'ordre public ;
ou
6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.
7- L'article 8 de la promesse synallagmatique stipule que:
'Les comptes de référence seront établis selon les mêmes principes comptables et méthodes d'évaluation que celle retenue pour l'établissement des comptes arrêtés au 31 mars 2019, notamment pour le calcul des amortissements, la constitution de provision et la valorisation des éléments de l'actif circulant. Les comptes clients (hors clients publics ou para-publics) supérieurs à six mois devront être provisionnés.
Les comptes de référence intégreront également la valorisation des travaux en cours à la date de cession réalisée contradictoirement entre les parties.
À compter de la communication de la situation comptable, les parties disposeront d'un délai maximum de 30 jours pour la contrôler ou la faire contrôler, ils auront à cet effet accès aux pièces comptables et tous autres documents ayant servi à son établissement.
Si, dans le délai de contrôle susvisé, la situation comptable remise n'appelle aucune objection, elle sera considérée comme définitive entre les parties et placée en annexe de l'acte de reddition de comptes.
Si des modifications sont demandées (souligné par la cour), les parties assistées des experts de leur choix disposeront d'un délai maximum de 15 jours suivant l'expiration du délai de contrôle pour s'entendre sur leur sort et, le cas échéant, sur les ajustements à effectuer. La situation comptable ainsi rectifiée sera alors considérée comme définitive et acceptée.
Si un désaccord persiste, les comptes de référence seront arrêtés par un expert-comptable figurant sur la liste des commissaires aux comptes établis par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Bordeaux, désigné soit d'un commun accord par les cabinets d'expertise comptable attitrés des parties, soit à défaut d'accord par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angoulême statuant en la forme des référés sans recours possible, saisie par la requête de la partie la plus diligente. L'expert-comptable désigné agira en qualité de mandataire des parties tranchera en dernier ressort les points discutés et arrêtera les comptes de référence définitif (souligné par la cour).Cet expert-comptable exécutera sa mission en se référant aux stipulations du présent article. Il disposera d'un délai de 45 jours à compter de la notification de sa nomination, faite par la partie la plus diligente, pour rendre son rapport. Les comptes de références qui seront établies par cet expert-comptable s'imposeront à tous les honoraires de cet expert seront réparties par moitié par le cédant et moitié par les cessionnaires ».
8- Il est constant que la première situation comptable établie par le cabinet d'expertise ACR (expert-comptable de la société Groupe [L]) a été notifiée par courriel du 16 décembre 2019.
9- Par courrier de leur comptable (la société STECO) en date du 14 janvier 2020, soit dans le délai de contrôle d'un mois, expirant le 16 janvier 2020, les sociétés LVM Palet et SAGEFI ont formulé auprès du cabinet d'expertise-comptable ACR des observations et demandé des ajustements des comptes sur six points (Provisions pour risques et charges, Partie immobilisations, Partie achats/fournisseurs,/frais généraux, Partie clients/ventes, Partie sociale, Partie Impôts et taxes).
10- Par courrier en date du 6 février 2020, soit après expiration du délai de contrôle, le gérant de la société Groupe [L] a notifié ses observations au cabinet ACR le 6 février 2020 sur les six points précédents, mais en a évoqué deux autres, à savoir les travaux en cours (chantier SOMESPA ayant donné lieu à facture du 31 novembre 2019, et chantier METACAGIRY, objet de la facture du 31 novembre 2019), et les contrats de maintenance, qui devaient selon lui être réintégrés en totalité pour leur valeur, soit 77107.49 euros HT, dès lors que les travaux correspondant avaient été faits avant la date de cession.
Par courrier adressé à M. [D] [K] (président de la société SAGEFI) le 19 mai 2020, M. [L] a maintenu ses contestations, notamment sur les contrats en cours et les contrats de maintenance, soulignant qu'il s'agissait du point représentant la valeur contestée la plus importante.
12- Il convient de relever que la mission de l'arbitre, convenue à l'avance par les parties, telle que prévue à l'article 8 du contrat, était de trancher en dernier ressort 'les points discutés', et non 'les modifications notifiées dans le délai de contrôle de 30 jours'.
13- Par ailleurs, il est constant que les parties ont accepté les termes de conditions de l'intervention de M [M] [B], tels qu'indiqués en page 1 de son courrier du 1er octobre 2020, et mentionnés au point 2.1- Objectifs de la mission :
- 'Lever les points de désaccord entre les parties,
- En tirer les conséquences éventuelles en établissant des comptes annuels rectifiés au 31 octobre 2019.'
14- Dans son courrier du 9 novembre 2020, adressé à toutes les parties, l'arbitre désigné a sollicité des pièces, et notamment les copies des dossiers des chantiers SOMESPA et MECAGIRY au titre des travaux en cours pour 2019, et la copie des contrats de maintenance.
Par courrier du 30 novembre 2020, adressé à toutes les parties, il a demandé la copie des factures des travaux en cours pour les chantiers SOMESPA et MECAGIRY, et des précisions sur les conditions de facturation en lien avec l'exécution des travaux, en rappelant que lors de la réunion du 13 novembre, il lui avait été indiqué que les contrats étaient facturés en décembre 2019 alors que l'examen du grand livre comptable révélait que les factures étaient établies tout au long de l'année.
15-Les sociétés appelantes ont participé à une instance arbitrale au cours de laquelle ont été examinées toutes les contestations opposant les parties, notamment lors de la réunion du 13 novembre 2020, en vue de l'établissement des comptes de référence définitifs.
Elles se sont donc, en pleine connaissance de cause, abstenu de toute contestation sur l'étendue de la mission de l'arbitre, jusqu'au 29 décembre 2020, date à laquelle elles ont, par l'intermédiaire de la société d'expertise comptable STECO, indiqué à l'arbitre que le cadre juridique de son intervention se limitait aux ajustement proposés dans le délai de 30 jours précité.
Il n'est justifié d'aucun motif légitime au caractère très tardif de cette contestation, notifiée à deux jours de la date annoncée de l'envoi de la sentence, et après expiration du délai accordé par l'arbitre pour l'envoi des remarques et avis (18 décembre 2020).
16- Il doit donc être constaté que les appelantes avaient accepté la mission d'arbitrage portant sur l'ensemble des points discutés, et qu'au surplus, elles n'étaient plus fondées, le 29 décembre 2020, à invoquer une contestation sur l'étendue de la mission de l'arbitre, compte tenu de leur comportement au cours de l'instance.
Sur la contestation au titre du respect du contradictoire :
17- Les appelantes soulignent que l'arbitre n'a pas respecté le planning de sa mission, qui prévoyait la tenue d'une réunion de synthèse, qui n'a en réalité jamais été proposée aux parties, alors qu'elle aurait permis d'attirer son attention sur l'erreur grossière tenant à la double comptabilisation des contrats de maintenance et des 'encours chantiers', ce qui a eu nécessairement des conséquences sur le résultat et sur le montant des capitaux propres.
18- La société Groupe [L] fait valoir que cette contestation est de pure opportunité, et que les appelantes n'avaient jamais fait de remarque à ce sujet en cours de procédure. Elles soulignent que M. [B] évoque dans son rapport les contraintes liées à la crise sanitaire, n'ayant pas permis le respect du planning fixé dans la lettre de mission.
19- Il convient de relever que dans sa lettre de mission du 1er octobre 2020, acceptée par les parties, M. [B] avait effectivement annoncé l'organisation d'une réunion de synthèse et de présentation de ses conclusions.
20- Toutefois, par courrier adressé à l'ensemble des parties et à leurs conseils, le 24 novembre 2020, l'arbitre a rappelé les conditions de sa nomination, et celles, liées à la crise sanitaire, ayant nécessité le report au 13 novembre de la réunion prévue initialement le 2 novembre 2020; les parties ayant par ailleurs accepté lors de cette réunion le principe d'un report de la date limite du dépôt de son rapport.
Il a demandé aux parties de lui confirmer que chacune d'elle avait adressé à l'autre l'ensemble des pièces dont il avait été destinataire (notamment les documents déposés sur la plate forme de la société STECO, les documents adressés par courriel de M° [Y] du 19 novembre 2020 et le courriel de Mme [Z] du 13 novembre 2020).
Il a en outre précisé les étapes qui devaient suivre :
- pour le 11 décembre 2020 au plus tard, l'envoi par ses soins d'un document préparatoire à la sentence arbitrale, dans la mesure où l'ensemble des documents demandés lui sera parvenu,
- pour le 18 décembre 2020,' les parties devront m'avoir adressé leurs remarques et avis',
- le 31 décembre 2020, 'la sentence arbitrale accompagnée des comptes de référence établis par ses soins sera adressée à l'ensemble des parties.'
21- Aucune des parties n'a contesté à ce stade, ni d'ailleurs dans le cadre de la présente instance, avoir eu connaissance des pièces reçues par l'arbitre, que ce dernier a analysées avant de rendre sa sentence.
Les parties n'ont pas davantage contesté, à réception de ce courrier du 24 novembre 2020, les termes de ce nouveau calendrier, dicté par les contraintes sanitaires de la crise Covid, et sur lequel n'apparaissait plus la tenue d'une réunion de synthèse, avant rédaction de la décision.
22- En outre, dans son courrier particulièrement détaillé et argumenté en date du 29 décembre 2020, les sociétés SAGEFI et LVM Palet ont fait connaître à l'arbitre leur position quant à son projet de rapport d'arbitrage, sur l'ensemble des points en litige, en ce compris la question des travaux en cours et contrats de maintenance (abordée en pages 7 à 9).
Aucune observation n'a été faite dans ce courrier du 29 décembre sur la nécessité d'une nouvelle réunion de synthèse; le conseil des appelantes indiquant simplement qu'il restait à la disposition de l'arbitre pour toute communication sur les points de contestation de son projet de rapport.
23- Il apparaît ainsi que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, nonobstant l'absence de réunion de synthèse.
24- La critique formulée par les appelantes tient en réalité à l'analyse faite par l'expert de pièces qui avaient été régulièrement communiquées en cours d'instance, puis soumises à la libre discussion des parties. Elle concerne aussi les conclusions qu'il en a tirées lors de la rédaction de sa sentence; puisqu'il est soutenu que M. [B] a comptabilisé une seconde fois les éléments relatifs aux chantiers en cours et aux contrats de maintenance, alors, que selon elles, la société Groupe [L] avait déjà intégré les ajustements correspondant à ces postes.
Or, à la supposer démontrée, une erreur (fût-elle grossière) commise par l'arbitre dans l'application des règles comptables et l'établissement des comptes annuels rectifiés au 31 octobre 2019, ne saurait fonder un recours en annulation, dès lors qu'elle constitue une critique de fond.
25- Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation.
26- La demande tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à un expert-comptable est sans objet dès lors que la demande d'annulation est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
27- Il est équitable d'allouer à la société Groupe [L] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Echouant en leurs prétentions devant la cour, les sociétés SAGEFI et LVM Palet supporteront in solidum la charge des dépens ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours en annulation formé par la SAS LVM Palet et la SA SAGEFI,
Rejette la demande tendant à voir annuler le rapport d'arbitrage - Cession des parts sociales de la SAS [L] génie climatique rendu le 5 janvier 2021 par Monsieur [M] [B],
Rejette l'ensemble des autres demandes de la SAS LVM Palet et la SA SAGEFI,
Condamne in solidum la SAS LVM Palet et la SA SAGEFI à payer à la société groupe [L] la somme de 3000 eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS LVM Palet et la SA SAGEFI aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.