Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
A.S.L. [Adresse 8], Représenté par la SAS, le Cabinet BALZANO - dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1483
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WPQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 6], cadastré section EU n°[Cadastre 1], au sein de l'association syndicale libre ASL [Adresse 8], laquelle est constituée d'hôtels particuliers dont la façade se situe sur la voie privée [Adresse 8].
Suite à divers impayés de dépenses d'intérêt commun, l'association syndicale libre [Adresse 8] sise [Adresse 8] [Localité 6], représentée par son syndic la SAS CABINET BALZANO, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [R] [G], par acte d'huissier en date du 28 novembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
7 539,83 euros au titre des charges syndicales dues au 27 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,530,80 euros au titre des frais de recouvrement,1 000 euros de dommages et intérêts,2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement de payer.
Au soutien de sa demande, l'association syndicale libre [Adresse 8] sise [Adresse 8] [Localité 6] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour elle des difficultés de gestion. Elle précise que Monsieur [R] [G] a fait l’objet d’une précédent condamnation par jugement du 13 avril 2021.
A l'audience du 14 février 2024, l'association syndicale libre [Adresse 8] sise [Adresse 8] [Localité 6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges syndicales et frais de recouvrement
A titre liminaire il sera rappelé que les immeubles ou groupes d’immeubles en copropriété sont normalement régis par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété de0s immeubles bâtis. Aux termes de son article 1er, une convention contraire peut toutefois prévoir une organisation différente, pouvant notamment prendre la forme d’une association syndicale régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et le Décret n°2006-504 du 3 mai 2006.
L'association libre syndicale n'est ainsi pas soumise au statut de la copropriété, et son organisation et son fonctionnement sont fixés par ses propres statuts. En particulier, le recouvrement des cotisations de l'association syndicale reste étranger aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le 26 mai 1925, les propriétaires d'hôtels particuliers constituant la voie privée dénommée [Adresse 8] [Localité 6], sur laquelle lesdits hôtels ont façade principales et dont ils sont copropriétaires au prorata de leur façade, se sont constitués en syndicat pour la défense de leurs intérêts commun relatifs à la voie commune au passage et charges qui leur incombent.
Aux termes de l'article 2 des statuts du syndicat de la [Adresse 8], tout nouveau propriétaire d'un immeuble ayant sa façade sur la [Adresse 8] fera partie de plein droit du syndicat.
Selon les articles 8 et 9 desdits statuts, le syndic représente seul l'association vis à vis des tiers et devant tous les tribunaux tant en demandant qu'en défendant, et le syndic est chargé de faire exécuter toutes les décisions de l'assemblée générale. Il a de plus tous les pouvoirs d'administration nécessaires pour l'entretien, la gérance et l'assainissement de la voie, sous réserve des travaux importants que le syndic ne pourra engager sans y être autorisé par une délibération de la commission administrative.
Par ailleurs, les articles 13 et 14 des statuts relatifs à la répartition et recouvrement des dépenses, disposent que toutes les dépenses faites par le syndic dans l'intérêt commun, augmentées de l'honoraire alloué, seront supportés par les propriétaires proportionnellement à la façade sur la rue des immeubles leur appartenant et que l'assemblée générale du syndicat arrête chaque année l'état des dépenses de l'exercice écoulé et le budget de l'année courante et fixe la cotisations à payer par chaque propriétaire.
Enfin, il ressort de l'article 16 que les décisions de l'assemblé générale sont prises à la majorité des voix.
En l'espèce, l'association syndicale libre produit le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de propriétaire de Monsieur [R] [G] de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 6]. A ce titre il est membre de l’association syndicale libre des propriétaires [Adresse 7], qui supporte des frais communs.
L'association syndicale libre produit par ailleurs :
les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023, faisant apparaître les relevés de compte individuel,les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2020 et 2021,l'état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 7 539,83 euros et 530,80 euros de frais, les procès-verbaux des assemblées générales des 20 octobre 2021, 6 décembre 2022 et 20 septembre 2023 comportant approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et votant les budgets prévisionnels 2023 et 2024 ainsi que les travaux de remplacement de la télé-surveillance, l’actualisation des statuts de l’association syndicale,les attestations de non recours concernant les procès-verbaux,un commandement de payer par acte d’huissier en date du 26 janvier 2023 valant mise en demeure sur la somme de 11 037,96 euros,le projet de contrat de syndic, faisant référence à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et fixant les tarifs des prestations en annexe du procès-verbal d'assemblée générale, sans qu'il ne soit toutefois signé.
En l'espèce, l’état récapitulatif contient une erreur portant au débit de Monsieur [R] [G] la somme de 715,73 euros au titre de la régularisation de la propriété de la loge alors que l’appel de fonds du 1er trimestre 2023 faire apparaître un débit de 177,23 euros pour ce poste. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites, la créance de l'association syndicale libre est en revanche parfaitement établie à hauteur de la somme de 7 001,23 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2023.
Les intérets au taux légal courront à compter du 26 janvier 2023 en application de l'article 1231-6 du code civil.
S'agissant des frais de recouvrement, il sera relevé qu'il n'est justifié d'aucun fondement qu'il soit textuel, statutaire ou contractuel permettant de les mettre à la seule charge du défendeur, et ce alors même que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable.
Il sera en tout état de cause relevé que l'essentiel des frais sollicités n'est pas justifié en ce qu'il n'est pas justifié du dépôt d'une requête en injonction de payer, ni justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier pour l'avocat et que la multiplication de l'envoi de courriers de relance sur une courte période, avant toute action judiciaire, en sus de la délivrance d'un commandement de payer, est un choix qui appartient au syndic et ne saurait être imputé au seul débiteur.
Aucune somme ne sera dès lors retenue à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les manquements répétés des membres d'une association syndicale libre à leur obligation essentielle de régler les charges sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des propriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [R] [G] présente, de manière récurrente depuis plus d'un an, des impayés de charges syndicales. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de l'association et causent nécessairement un préjudice important à l'association qui doit pallier ces paiements manquants. Il est à noter que Monsieur [R] [G] a déjà été condamné par un précédent jugement rendu le 13 avril 2021. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer (206,31 euros).
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer l'association syndicale libre [Adresse 8] sise [Adresse 8] [Localité 6], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET BALZANO :
- la somme 7 001,23 euros au titre des provisions sur charges et charges syndicales et des travaux impayés, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023 incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2023, avec intérets au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
- la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer l'association syndicale libre [Adresse 8] sise [Adresse 8] [Localité 6], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET BALZANO, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens en ce inclus le coût du commandement de payer (206,31 euros),
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le président.
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