Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/03333 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VKZZ
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2024
DEMANDEURS:
Mme [S] [W] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [W] épouse [F]
[Adresse 24]
[Localité 28] - BELGIQUE
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [W] épouse [PI]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [W] épouse [UD]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [W]
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [EP] [W] épouse [YA]
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2023 avec effet au 03 Février 2023.
A l’audience publique du 14 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Février 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, [C] [O], juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Février 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[M] [W] et [L] [CS] se sont mariés le [Date mariage 4] 1960 à [Localité 29] en Baroeul.
De leur union sont issus dix enfants : [S], [A], [G], [H], [U], [M], [Z], [R], [EP] et [B] [W].
[M] [W] est décédé le [Date décès 6] 1994 à [Localité 12], laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants selon acte de notoriété dressé par Maître [D] [I] notaire à [Localité 16] le 8 janvier 2001. Sa veuve est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses dix enfants, selon acte de notoriété dressé par [K] [P], notaire à [Localité 12], le 16 juillet 2020.
Après tentatives de partage amiable, par acte d'huissier du 25 mai 2021, [S], [A], [G], [H], [U], [M], [Z], [R] et [B] [W] ont fait assigner [EP] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents.
[EP] [W] a constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 14 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de leurs moyens, les requérants demandent au tribunal de :
au visa des articles 815 et suivants et 840 6 842 du Code Civil, article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 815 et suivants du Code Civil, l’article 792 du méme code, l’article 1993 du même code, les 840 à 843 du même code,
Vu l’article L 133-12 du Code des Assurances
déclarer l’ouverture des opérations de liquidation des successions de Monsieur et Madame [M] [W],
nommer Maître [X], Notaire à [Localité 12], 99 rue Nationale ou Maître [N] [E], Notaire à [Localité 32], [Adresse 7],
avec pour mission :
- lister les forces actives et passives de la succession,
- dresser la liste des donations directes ou indirectes que Madame [L] [W] a pu consentir,
- évaluer l’actif successoral, déterminer la quotité disponible et la part de réserve héréditaire,
- calculer les rapports dus par les héritiers aux deux successions, calculer les indemnités éventuelles de réduction des donations,
- établir un acte liquidatif reprenant les droits des héritiers et faire les attributions,
- interroger le fichier FICOBA et FICOVIE,
constater que Madame [EP] [YA] se refuse de rendre compte de sa gestion ayant pourtant été titulaire d’une procuration sur les comptes de sa mère, en violation des dispositions de l’article 1993 du Code Civil, et ordonner en conséquence la réédition des comptes en sa qualité de mandataire,
ordonner à Madame [EP] [YA] d’avoir à produire l’ensemble des relevés de comptes bancaires de ses parents à la [25],
A défaut de communication spontanée du compte de gestion et de l’ensemble des relevés de banque, désigner Expert aux frais avancés de Madame [YA] aux fins d’établir le compte de gestion au lieu et place de Madame [EP] [YA] depuis qu’elle a procuration sur le compte de sa mère et distinguer ce qui résulte des dépenses nécessaires et ce qui résulte des avantages à elle consentis qui devront être rapportés à la succession,
autoriser le Notaire ou l’Expert à pouvoir interroger le fichier FICOBA et FICOVIE,
juger que Madame [EP] [YA] a commis un recel de succession et qu’elle sera en conséquence privée de sa part dans les sommes représentant les avantages successoraux qu’elle n’a pas révélés ou qu’elle s’est fait attribuer en imitant la signature de sa mère,
condamner Madame [EP] [YA] au rapport des sommes dont elle a bénéficié par le biais de donations directes ou indirectes,
condamner Madame [EP] [YA] à être privée de sa part sur les biens au titre du recel successoral,
condamner Madame [EP] [YA] à rembourser les soldes des prêts [27] et [26] souscrits au nom de Madame [W] mais ayant servi à ses seuls intérêts, savoir :
- solde d’un crédit [27] 2.445.58 euros
- solde d’un crédit [23] 6468.78 euros
ainsi que toutes pénalités de retard ou frais inhérents le cas écheant du fait de la procédure engagée.
condamner Madame [EP] [YA] à rembourser à la succession l’ensemble des échéances payées pour les prêts [26] et [27] par Madame [W] pour le compte de sa fille Madame [EP] [YA],
condamner Madame [EP] [YA] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Madame [EP] [YA] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700,
condamner Madame [EP] [YA] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, la défenderesse demande au tribunal de :
Déclarer l'ouverture des opérations de liquidation des successions de Monsieur et Madame [M] [W]
Nommer Maître [J], Notaire à [Localité 32], Notaire, ou tout autre Notaire de la région lilloise qu’il plaira au Tribunal à l’exception de ceux de l’étude situé au [Adresse 21] à [Localité 12] avec pour mission:
• lister les forces actives et passives de la succession,
• dresser la liste des donations directes ou indirectes que Madame [L] [W] a pu consentir,
• évaluer l'actif successoral, déterminer la quotité disponible et la part de réserve héréditaire,
• calculer les rapports dus par les héritiers aux deux successions, calculer les indemnités éventuelles de réduction des donations,
• établir un acte liquidatif reprenant les droits des héritiers et faire les attributions.
• interroger le fichier FICOBA et FICOVIE,
Faire droit à la demande de désigner Expert aux fins d'établir un compte de gestion sur le compte de sa mère et distinguer ce qui résulte des dépenses propres à la défunte et ce qui résulte des avantages consentis à l’ensemble de la fratrie qui devront être rapportés à la succession,
Etendre la mission de ce dernier à la recherche de l’ensemble des dépenses traçables effectuées par la concluante au bénéfice de sa mère ainsi que de certaines de ces sœurs et l’autoriser à cette fin d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les demandeurs au paiement des entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de partage judiciaire
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Puis, selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”
Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
En l’espèce, les demandeurs indiquent, dans l’assignation l’identité des héritiers, ainsi que leurs droits dans la succession. Ils précisent quelles tentatives de rapprochement amiable ont été mises en œuvre entre les héritiers, et leurs intentions relatives au partage.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir les opérations de compte liquidation partage, eu égard aux démarches vaines de partage amiable. Il apparaît nécessaire, pour réaliser ces opérations, de désigner notaire et en l’occurrence Maître [N] [E], Notaire à [Localité 32], [Adresse 7], afin de favoriser un déroulement apaisé des opérations.
Sur les demandes au titre de la reddition des comptes
Si aux termes des dispositions de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, il est cependant constant que le bénéficiaire d'une procuration n'est comptable que des opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire.
C’est ainsi qu’il a été admis que l’héritier qui, bénéficiant d’une procuration sur le livret A de son père, et étant cotitulaire d’un compte joint, reconnaissait avoir procédé à des retraits d’espèces au profit de son père, avait obligation de rendre des comptes (première chambre civile de la cour de cassation du 7 novembre 2012).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera tout d’abord observé que contrairement à l’hypothèse de la jurisprudence susvisée, si la défendresse bénéficiait sur le compte bancaire de la défunte d’une procuration depuis 1994, elle conteste avoir jamais effectué des retraits sur le compte de celle-ci, et plus généralement avoir géré le compte bancaire de la défunte. De surcroît, il n’est ni démontré ni même allégué que la défunte n’était plus capable de procéder elle-même à des retraits d’argent, des virements, plus généralement toutes opérations bancaires à un quelconque moment de sa vie. Dans leurs écritures, il est fait état d’un virement du compte épargne au compte courant quelques jours avant le décès de la défunte, sans autre précision et sans que les relevés bancaires produits ne l’établissent. En outre, les considérations des requérants sur les dépenses litigieuses qui ne correspondent pas au mode de vie de la défunte ni à ses habitudes, ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Ensuite, les requérants identifient plus particulièrement deux types d’agissements, au soutien de leur demande.
S’agissant des crédits renouvelables, il ressort des pièces produites qu’une offre de crédit “Libravou” a été souscrite auprès de [27] au nom de [L] [W] le 22 septembre 2007, et qu’apparaît en mention pré-imprimée le prénom “[EP]” barré pour être remplacé par [L] ; qu’au décès de [L] [W], [EP] [W] a fait procéder à un changement de domiciliation bancaire et a décidé de poursuivre, un temps, le remboursement des échéances dudit crédit renouvelable, la défenderesse précisant dans un courrier adressé à ses frère et soeurs le 20 novembre 2020 (pièce 51) qu’il s’agissait pour sa mère d’avoir une trésorerie, alors qu’elle était en difficulté financière depuis longtemps, mais reconnaissant que cela avait été une “grave erreur” et qu’elle avait repris les remboursements au décès de sa mère pour que ses frère et soeurs n’aient pas à les assumer. Il apparaît qu’un changement de domiciliation bancaire a également été demandé s’agissant d’un crédit renouvelable Casino souscrit le 11 octobre 2003 (pièce 25).
Mais, s’il ressort de ces éléments que [EP] [W] n’est pas étrangère à la décision de souscription de ces crédits renouvelables par la défunte, il ne peut s’en déduire pour autant qu’elle ait réalisé elle-même les opérations, alors que les documents de souscription des crédits portent la signature de la défunte sans contestation d’authenticité, ni que [EP] [W] ait été la bénéficiaire des fonds qui ont été utilisés sur de nombreuses années, dans le cadre de ces crédits renouvelables. En tout état de cause, cette intervention de la défenderesse ne saurait s’analyser en une exécution d’un mandat au titre de la procuration bancaire confiée par la défunte.
Puis, les requérants prouvent que :
- un chèque de 1200 euros en date du 18 février 2012 (pièce n°41)
- un chèque de 650 euros en date du 29 mars 2012 (pièce n°42)
- un chèque de 800 euros en date du 7 août 2012 (pièce n°43)
- un chèque de 500 euros en date du 2 juin 2013 (pièce n°44)
- un chèque de 600 euros en date du 2 août 2013 (pièce n°46)
- un chèque de 400 euros en date du 17 novembre 2013 pièce n°45)
ont été établis au profit de Madame [EP] [YA] et encaissés, mais également qu’ils ont été rédigés par elle, ainsi qu’en conclut [V] [Y], spécialisée dans l’analyse graphologique, consultée par les requérants, et ainsi que le reconnaît [EP] [W]. Selon cette spécialiste, la signature du chèque établi pour 800 euros a même été imitée par Mme [EP] [W] qui le conteste. Pourtant, à l’analyse de ladite signature, il apparaît des différences significatives avec les signatures des autre chèques et une proximité avec l’écriture de Mme [EP] [W] concernant la forme, l’appui du trait, ce dont il ressort qu’elle est la rédcatrice de la signature. [EP] [W] ne fournit pas d’autre élément qu’une simple dénégation quant à la signature, outre des considérations générales sur les habitudes non étayées de la défunte qui laissait ainsi le bénéficiaire remplir lui-même les chèques.
Mais là encore, ces éléments sont indifférents s’agissant du débat sur une éventuelle obligation de rendre des comptes puisqu’il n’est pas justifié en l’occurrence de l’établissement de chèques par la défenderesse elle-même en vertu de la procuration bancaire.
Puis, les requérants soutiennent que des lignes d’échéance de crédit [27] figurant sur les relevés bancaires de l’année 2020 de la défunte ne coincident pas avec les relevés d’échéances [27] mais ils n’en précisent ni les montants ni les dates et à l’analyse desdits documents, le constat n’est pas fait.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les requérants ne sont pas fondés à demander que [EP] [W] communique des relevés bancaires, sur le fondement allégué d’une obligation de rendre des comptes, qui n’apparaît pas démontrée en l’absence de preuve de l’usage de la procuration dont elle disposait. Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise formée par les requérants sera rejetée.
Sur la demande de rapport
Selon l’article 843 du même code, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
Les requérants souhaitent que la défenderesse soit condamnée au rapport de toutes les sommes dont elle a bénéficié au titre de donations directes ou indirectes, qui seront déterminées suite à la production des relevés bancaires ou l’expertise, identifiant déjà les sommes suivantes dans les motifs de leurs écritures, au sujet desquelles ils considèrent que preuve est déjà faite du profit de Mme [YA] :
- “Chèques à son ordre pour un montant de 4 650 euros outre le paiement en son acquis de la somme de 186 euros établi à l’ordre de [Localité 12] 3" :
La demande n’apparaît pas fondée s’agissant de la somme de 186 euros, le chèque ayant été établi à l’ordre de [Localité 12] 3 et les requérants ne démontrant pas qu’il s’agissait d’une dette de la défenderesse.
Quant aux autres chèques, il a été démontré qu’ils ont été établis au profit de Madame [EP] [YA] et encaissés, d’ailleurs rédigés par elle et pour l’un d’entre eux qu’elle a imité la signature de la défunte. De surcroît, les souches de ses propres chéquiers produites par la défenderesse ne sont pas suffisantes pour faire la preuve que les chèques établis par la défunte auraient servi à rembourser les dépenses qu’elle aurait préalablement engagées au profit de la défunte, alors qu’au demeurant ces souches font état de dépenses anciennes, dont les montants ne coïncident pas avec les montants des chèques litigieux, et alors que la plupart des intitulés ne permettent pas de faire le lien avec la défunte. En vertu des dispositions précitées, Mme [EP] [YA] sera condamnée au rapport de la somme de 4150 euros.
- “Paiement par le biais du compte de Mme [L] [W] des échéances des prêts contractés par Madame [YA] [EP]
— [27] réglé avec la carte bancaire de Mme [W] [L] : 6 138.16 euros
— [26] réglé avec la carte bancaire de Madame [W] [L] : 2 432.28 euros
— Cofinoga réglé avec la carte bancaire de Madame [W] [L] : 590.43 euros
— Accord finance, réglé avec la carte bancaire de Madame [W] [L] : 200 euros en juin 2014
— [30], réglé avec la carte bancaire de Madame [W] [L] : 2 033,36"
Soit un total de 11 394.23 euros
Mais les requérants procèdent là par simples allégations, sans faire référence à des pièces qu’ils auraient produites alors que leurs écritures n’identifient aucune référence de contrats, aucune date de paiement desdites sommes. La demande de ce chef sera rejetée.
- “Demandes de financement qui n'ont pu que profiter à Madame [YA] : (...) Total de 31.564, 80 euros”
Les requérants identifient les crédits renouvelables souscrits par la défunte et débités sur son compte. Mais, il ne peut se déduire des seules circonstances évoquées plus haut que la défenderesse ait réalisé elle-même les opérations, alors que les documents de souscription des crédits portent la signature de la défunte sans contestation d’authenticité, ni que [EP] [W] ait été la bénéficiaire des fonds qui ont été utilisés sur de nombreuses années, dans le cadre de ces crédits renouvelables.
- “prêt [31] qui aurait peut-être servi les intérêts de Mme [YA]” à hauteur de 21.000 euros et au sujet duquel ils demandent des explications,
Les requérants ne fournissent aucune pièce susceptible de justifier que Mme [YA] soit condamnée au rapport desdites sommes.
- “Débit sur le compte de Madame [L] [W] de dépenses qui ne lui sont pas personnelles pour un montant de 8 169.35 euros”
En ce qui concerne ces dépenses qu’ils listent dans un tableau, les requérants ne procèdent que par voie d’allégations générales sur le mode de vie de la défunte, sans justifier par aucun élément tangible que ces dépenses auraient été effectuées par la défenderesse à son profit, en sorte qu’ici encore la demande ne peut être accueillie.
- “des frais bancaires générés par cette gestion hasardeuse de 2 670.47 euros”
Mais cette demande, fondée sur une gestion des comptes par Mme [EP] [W] non démontrée, ne peut être accueillie.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner Mme [EP] [W] à rapporter à la succession la somme de 4150 euros et de débouter les requérants du surplus de la demande.
Sur la demande au titre du recel
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Il est admis que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité dans le partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait d’après la loi tenu de les déclarer.
Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments. En premier lieu, il suppose un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque d'un héritier tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. En second lieu, il suppose un élément intentionnel, à savoir, l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des copartageants. La mauvaise foi peut s'évincer d'un mensonge ou d'une réticence.
En l’espèce, les requérants invoque les avantages dont Mme [W] [EP] aurait bénéficié et qu’elle aurait dissimulés en ne les révélant pas ou en imitant la signature de sa mère.
L’établissement d’un chèque et l’imitation de la signature de la défunte caractérisent suffisamment un acte matériel de recel et l’intention de dissimulation justifiant que la défenderesse soit privée de ses droits dans la somme concernée, soit 800 euros. Pour le reste, la réalité du recel n’est pas démontrée, faute de preuve d’un avantage obtenu par la défenderesse ou, s’agissant des autres chèques, de preuve d’une dissimulation avérée de leur existence alors qu’elle est apparue aux héritiers dans les quelques mois qui ont suivi l’ouverture de la succession, et que Mme [W] n’a présenté aucune dénégation les concernant.
Sur les demandes de remboursement du solde des crédits renouvelables et des échéances de prêt
Il a été relevé plus haut que s’il ressort des éléments apportés par les requérants que [EP] [W] n’est pas étrangère à la décision de souscription des crédits renouvelables litigieux par la défunte, il ne peut s’en déduire pour autant qu’elle ait réalisé elle-même les opérations, alors que les documents de souscription des crédits portent la signature de la défunte sans contestation d’authenticité, ni que [EP] [W] ait été la bénéficiaire des fonds qui ont été utilisés sur de nombreuses années. Les requérants ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes de remboursement de ces crédits.
Sur la demande d’expertise
La demande formée par la défenderesse, fondé sur des considérations très générales non étayées, quant à d’éventuelles libéralités consenties aux héritiers, sera également rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’absence de preuve d’un préjudice, la demande ne faisant l’objet d’aucune démonstration aux termes des motifs des écritures des parties, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Pour le même motif, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidations, partage des successions de [M] [W] décédé le [Date décès 6] 1994 à [Localité 12] et de [L] [CS] décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 13],
DESIGNE, pour y procéder, Maître [N] [E], Notaire à [Localité 32], [Adresse 7],
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritier et légataires au sujet dudit projet d'état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
REJETTE les demandes des requérants au titre de la communication des relevés bancaires;
REJETTE les demandes d’expertise judiciaire,
ORDONNE à [EP] [W] de rapporter à la succession la seule somme de 4150 euros,
DEBOUTE les requérants du surplus de leur demande au titre du rapport,
DIT que [EP] [W] sera privée de ses droits sur la seule somme de 800 euros,
DEBOUTE les requérants de leur demande de remboursement du solde des crédits [27] et [26],
DEBOUTE les requérants de leur demande de remboursement des échéances des crédits [27] et [26],
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER