Texte intégral
N° RG 23/01982 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O22N
Nom du ressortissant :
[R]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 10 MARS 2023 à 10 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 10 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [R]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Julie Matricon, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue 9 mars 2023 à 17h15 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 15h07 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [R] (RG n°23/00716), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu les observations du conseil de Monsieur [R], reçues par voie dématérialisée au greffe le 9 mars 2023 à 18h29 ;
Vu l'absence d'autres observations des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Au soutien de son appel, le procureur de la République fait valoir que Monsieur [R] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national prononcée le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Riom qui l'a condamné pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans, ainsi que pour des faits de violence commis sur sa fille alors âgée de 6 mois ; qu'il s'est vu retirer l'autorité parentale sur celle-ci ; qu'en outre, l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, et a déclaré une adresse dont il n'a pas été en mesure de justifier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge qui a déclaré irrégulière la décision de placement pour insuffisance de motivation, les éléments produits à la procédure permettaient de contrôler la situation pénale et administrative de l'intéressé.
Son conseil fait valoir en retour que Monsieur [R] présente des garanties de représentation sérieuses, en ce qu'il a toujours respecté les arrêtés d'assignation à résidence qui lui ont été notifiés, qu'il a fait part, lors de son audition du 23 janvier 2023 ' dont le procès-verbal ne figure pas au dossier soumis au premier juge ' d'une adresse chez Madame [M] [F], [Adresse 1] dont il a produit une attestation d'hébergement avec un justificatif de domicile lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, et qu'en outre, la préfecture est en possession de la copie de son passeport en cours de validité.
Sans se prononcer sur le bienfondé de l'appel sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention, il résulte de ces débats et des éléments de la procédure que Monsieur [R] n'a pas produit de document de voyage ou d'identité en cours de validité, seule la copie de son passeport étant en possession de l'autorité préfectorale ; en outre, il résulte des écritures de son conseil qu'il n'a produit les justificatifs de domicile et attestation d'hébergement chez Madame [F] qu'au moment de l'audience devant le premier juge ; qu'enfin, il ne peut se prévaloir du maintien des liens avec sa fille mineure, ayant été définitivement privé de toute autorité parentale sur elle. Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'il présente des garanties suffisantes de représentation à la procédure d'éloignement.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [U] [R] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [U] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 11 mars 2023 à 10h30 SALLE LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 3] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Jihan TAHIRI Antoine-Pierre d'Ussel
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