Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05523 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5QM
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline BEAUD,
vestiaire : 984
Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, vestiaire : 2062
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] - TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] - TUNISIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T], Monsieur [Y] [U] et la société TRS R.[T] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [D] [T] dans le cadre du bail commercial que celui-ci a conclu le 18 novembre 2014 avec Madame [I] [N].
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 9 novembre 2015, Messieurs [O] [T], [D] [T] et [Y] [U] et la société TRS R.[T] ont été condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 9 214,89 euros en principal, correspondant à l’arriéré de loyers au 15 octobre 2015.
Monsieur [O] [T] a fait l’objet d’une saisie sur salaires et réglé la somme totale de 15 966,32 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte d'huissier signifié les 13 et 15 juin 2022, Monsieur [O] [T] a fait assigner en paiement Messieurs [D] [T] et [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, Monsieur [O] [T] sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 15 766,32 € au titre du remboursement des sommes payées au créancier principal et pour son compte,
Condamner Monsieur [Y] [U] à lui payer la somme de 7 983,16 € au titre du remboursement des sommes payées au créancier principal et pour son compte, pour sa seule quote-part,
Débouter Monsieur [Y] [U] de sa demande de délais de paiement et de toutes ses autres demandes dirigées contre lui,
Condamner Monsieur [D] [T] solidairement avec Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître BEAUD, avocat sur son affirmation de droit,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement des articles 1317 et suivants, 2310 et suivants du code civil, Monsieur [T] exerce son recours personnel contre le débiteur principal Monsieur [D] [T] et contre son cofidéjusseur Monsieur [U], pour ce dernier à concurrence de sa part et en considération de la liquidation judiciaire de la société TRS R.[T] intervenue entre temps. Il s’oppose à tout délai de paiement, soulignant l’absence de versement spontané depuis le début de la procédure.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [U] sollicite du tribunal de :
Lui ACCORDER des délais de paiement et, par suite, l’autorisation de se libérer de sa dette au moyen de 24 versements mensuels de 333 € chacun
DEBOUTER Monsieur [O] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins ramener celle-ci à de plus justes proportions
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [U] ne conteste pas devoir la somme de 7 983,16 euros à Monsieur [O] [T], mais sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
Monsieur [D] [T] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement contre Monsieur [D] [T] et Monsieur [Y] [U]
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L’article 2310 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux contrats de cautionnement en cause, dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Monsieur [O] [T] verse au débat le bail commercial conclu le 18 novembre 2014 mentionnant les trois cautionnements, la décision du juge des référés du 9 novembre 2015, les saisies sur son salaire, ainsi que l’extrait Kbis de la société TRS R.[T] indiquant la clôture de sa liquidation judiciaire. En outre, Monsieur [U] ne conteste pas devoir sa part, à concurrence de 7 983,16 euros. Dans ce contexte, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [T].
Monsieur [D] [T] en qualité de débiteur principal sera condamné à lui verser la somme de 15 766,32 euros, conformément à la prétention chiffrée figurant au dispositif des dernières conclusions notifiées par le demandeur, sur lequel doit statuer le tribunal en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [U] en qualité de co-caution sera condamné à lui verser la somme de 7 983,16 euros.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Y] [U]
L'article 1244-1 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable aux cautionnements en cause, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Monsieur [Y] [U] sollicite un échelonnement de sa dette envers [O] [T], sous la forme de 24 mensualités de 333 euros, auquel s’oppose le demandeur.
S’il n’est pas contestable que, jusqu’à ce jour, Monsieur [O] [T] a assumé seul la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 9 novembre 2015, Monsieur [U] justifie de ses très faibles revenus en 2021 et 2022. Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement, suivant des modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Messieurs [D] [T] et [Y] [U] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Messieurs [D] [T] et [Y] [U] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [D] [T] en qualité de débiteur principal à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 15 766,32 euros
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] en qualité de co-caution à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 7 983,16 euros
ACCORDE à Monsieur [Y] [U] des délais de paiement sur une période de 24 mois
DIT que Monsieur [Y] [U] devra régler, à compter du 5 juillet 2024, 23 mensualités de 333 euros chacune, et le solde de la dette à la 24ème mensualité
DIT qu'à défaut de règlement de l'une des échéances, la dette redeviendra exigible
CONDAMNE in solidum Messieurs [D] [T] et [Y] [U] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Messieurs [D] [T] et [Y] [U] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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