Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04726 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJJ6
Jugement (N° 18/07178)
rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
Monsieur [Y] [H]
né le 15 février 1999 à [Localité 3] (Pakistan)
demeurant chez [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2021 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l'audience publique du 15 décembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
****
Le 25 janvier 2017, M. [Y] [H], se disant né le 15 février 1999 à [Localité 3], a souscrit auprès de Mme la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Rouen une déclaration de nationalité française rn°DnhM 570/2016 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Le 13 juillet 2017, cette dernière a rendu une décision de refus d'enregistrement au motif que la légalisation de l'acte de naissance de l'intéressé n'était pas conforme aux exigences requises et que par conséquent, son état civil n'était pas valablement établi au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2018, M. [H] a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille en infirmation de la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française, en reconnaissance de sa qualité de français et en délivrance d'un certificat de nationalité.
Le Ministère de la justice a délivré le 9 janvier 2019 le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile, daté du 16 octobre 2018.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
- dit qu'[Y] [H], né le 15 février 1999, était français sur le fondement de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné en tant que de besoin, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 janvier 2017,
- ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965,
- condamné le trésor public à payer à Maître Emeline Lachal la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [H] aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à charge pour Maître Lachal, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat,
- mis les dépens à la charge du Trésor public et rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Le ministère public a relevé appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2021, demande à la cour de :
- Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- Infirmer le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille ;
- Dire que M. [H] n'est pas de nationalité française ;
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
- Condamner le demandeur aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que M. [H] ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil dès lors que le document produit en première instance n'a pas fait l'objet d'une traduction par un traducteur agréé ; que les formalités de légalisation de cet acte ne sont pas conformes aux exigences de l'article 2 de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 dès lors, d'une part que la légalisation effectuée par le premier secrétaire de l'ambassade du Pakistan à [Localité 4] ne permet pas d'établir sur quelle signature elle porte et, d'autre part, que ni le nom, ni la qualité de l'auteur de la copie ne sont mentionnés sur le 'birth certificate', ce qui ôte toute valeur probante à cette légalisation ; que le nom de l'auteur de la copie est une mention essentielle qui conditionne la valeur probante de l'acte, seule la copie certifiée conforme par l'officier d'état civil revêtue du sceau et du cachet de l'autorité qui l'a délivrée pouvant faire foi de l'état civil d'une personne, ayant même valeur que l'acte original.
Il ajoute que la naissance de l'intéressé, intervenue le 15 février 1999, a été enregistrée le 2 décembre 2013, soit quatorze ans après sa survenue et sans respecter le processus d'enregistrement des naissances prévu au Pakistan pour les déclarations tardives décrit dans un document refworld, de sorte que l'acte de naissance produit est dénué de valeur probante.
M. [H], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel le 20 janvier 2021 suivant procès-verbal de recherches infructueuses et les conclusions d'appelant le 26 janvier 2021suivant les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminaire
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l'espèce, M. [H] n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, le ministère public a signifié la déclaration d'appel le 20 janvier 2021, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.
Il a également bien fait signifier ses conclusions à M. [H] par acte d'huissier de justice délivré le 26 janvier 2021.
La procédure étant régulière, il sera statué sur l'appel interjeté par le ministère public.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité
Il sera observé que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, la déclaration d'appel est recevable.
Sur le fond
En vertu de l'article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu'à sa majorité, et à condition qu'il réside en France à l'époque de sa déclaration, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Par application de l'article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant doit notamment fournir l'extrait de son acte de naissance.
A cet égard, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour produire effet. Aucune convention ne liant la France au Pakistan, la formalité de la légalisation est indispensable pour authentifier la signature et la qualité du signataire d'un acte d'état civil.
Enfin, l'article 30 du code civil impose à celui dont la nationalité est en cause, et qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve de sa nationalité française.
*
* Il sera tout d'abord observé que M. [H] n'ayant pas constitué avocat devant la cour, celle-ci ne dispose pour statuer que de la copie des pièces qu'il avait produites en première instance, transmises par le ministère public, nécessairement de moindre qualité que les originaux.
En tout état de cause, il résulte cependant des constatations du premier juge que le requérant avait versé aux débats, pour démontrer son état civil, un acte intitulé 'Birth certificate', en original sur papier timbré et filigrané, établi en langue ourdou et en anglais, lequel avait été produit devant le tribunal d'instance de Rouen au soutien de sa déclaration de nationalité.
Cet acte était accompagné de sa traduction en langue anglaise, par un traducteur non assermenté, le premier juge ayant relevé en outre, que cette traduction n'était que partielle, en ce qu'elle ne concernait que les différentes mentions de légalisation, attestation, sceau, tampon et signature.
A cet égard, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, n'exclut pas la production de pièces de fond rédigées dans une langue étrangère dès lors que le juge et l'ensemble des parties peuvent en comprendre la teneur sans la moindre ambiguïté.
Le tribunal a justement relevé qu'il pouvait constater sans effort particulier de compréhension que le document comportait des énonciations identiques dans deux langues différentes, par référence au formalisme adopté et mentions identiques (numéros et dates) qui y figuraient, et que l'ensemble des mentions en langue anglaise, portant sur le titre de l'acte (acte de naissance), le nom du déclarant, le nom de l'enfant, sa religion, ses date et lieu de naissance, 'Premier secrétaire', 'Ambassade du Pakistan', 'signature certifiée', ne posaient objectivement pas de difficultés de compréhension, de sorte que le juge et l'ensemble des parties étaient en mesure de comprendre sans la moindre ambiguïté la teneur de l'acte de naissance produit aux débats.
* Ensuite, ayant relevé que l'acte de naissance de M. [Y] [H] avait été délivré le 2 décembre 2013 par le secrétaire de l' 'Union Council Urban 188/2" (Conseil de l'Union 188/2), ainsi qu'en attestait le tampon à l'encre violette apposé par ce dernier en dessous de sa signature, dans l'espace dédié à cet effet, puis authentifié par le ministère des affaires étrangères du Pakistan au moyen de tampons de couleur vert foncé, le tribunal a estimé que l'acte de naissance litigieux et, plus particulièrement, la signature de l'officier d'état civil pakistanais qui l'avait délivré, avaient été vérifiés par les autorités pakistanaises compétentes, nonobstant l'absence de précision relative à l'identité de ce dernier (prénoms et nom), avant de souligner que le document avait encore été visé, au moyen de tampons de couleur vert clair, dont notamment un tampon 'légalisé' en langue française, par Mme [E] [V], première secrétaire à l'ambassade du Pakistan à [Localité 4], en vis-à-vis des énonciations de l'acte et au-dessus de la signature du secrétaire du Conseil de l'Union, et non au regard de la signature du représentant du ministère des affaires étrangères.
Le tribunal en a déduit qu'il résultait de la présentation formelle de cet acte que c'était la signature de l'officier de l'état civil qui avait été directement légalisée par le secrétaire de l'ambassade du Pakistan à [Localité 4] et que cette légalisation étant valable, l'acte de naissance était susceptible de produire ses effets sur le sol français.
Cependant, en statuant ainsi, alors que l'absence de mention, sur la copie d'acte de naissance produit par le requérant au soutien de sa demande, des nom et prénom du secrétaire de l' 'Union Council Urban 188/2" ayant délivré cette copie, ne permettait pas d'identifier l'auteur de cette copie et donc d'authentifier valablement sa signature, les différentes formalités accomplies, y compris la légalisation par la secrétaire de l'ambassade du Pakistan à [Localité 4], ne pouvant se substituer à ces mentions, indispensables pour conférer valeur probante à l'acte, le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations.
M. [Y] [H], faute de justifier d'un acte de naissance probant, ne dispose pas d'un état civil certain et ne peut prétendre à la nationalité française.
Le jugement entrepris sera infirmé.
M. [Y] [H], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Y] [H], né le 15 février 1999 à [Localité 3] (Pakistan) n'est pas français ;
Ordonne les mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet