Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKFV
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2023, à 14h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [O] [H] [V]
née le 28 mars 1970 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Laurène Hanna, avocat au barreau de Paris et de Mme [F] [J] (Interprète en lingala) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Isabelle ZERAD pour le cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Seine Saint Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du Préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnantla prolongation de la rétention de Mme [O] [H] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 mars 2023 à 15h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2023, à 10h50, par Mme [O] [H] [V] ;
- Vu les pièces déposées par Me Laurène Hanna le 25 mars 2023 à 9h46 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [O] [H] [V], assistée de son avocat, qui demande la nullité et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant au rejet des moyens de nullité et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Mme [O] [H] [V] a été placé en rétention administrative le 21 mars 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2022 prise par la Préfecture de Police de [Localité 3] notifiée le 05 août 2022. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le nouveau moyen soulevé en appel tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la rétention:
Si l'appelante a produit des pièces médicales justifiant de la réalité de ses problèmes de santé, elle n'établit pas que cet état soit incompatible avec la mesure de rétention, étant constaté qu'elle n'a pas sollicité d'examen médical durant la période de retenue ayant précédé son placement en rétention administrative. Il est rappelé à l'intéressée que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en tant que de besoin
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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