Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 Mars 2024
N° RG 23/07153 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS2K
JUGEMENT DU :
12 Mars 2024
N° 24/127
[F] [Y]
[I] [O] épouse [Y]
C/
[T] [B] [R]
[N] [B], caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 12/03/24
à Me LUET Laura
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Mars 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 02 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de RENNES
Mme [I] [O] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [T] [B] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
M. [N] [B], caution
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine de la présente juridiction par acte d'huissier des 14 et 12 septembre 2023 par [F] [Y] et [I] [Y] à l'encontre de leur locataire Madame [B] [R] [T] et sa caution Monsieur [B] [N] ;
Vu les ultimes écritures des époux [Y] auxquelles il convient de se référer conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'audience du 2 février 2024 au cours de laquelle les bailleurs, représentés par leur Conseil, demandent d'une part, l'homologation de l'accord conclu avec leur ancienne locataire ayant quitté les lieux loués à savoir le remboursement de la somme de 7574.48 euros correspondant aux arriérés locatifs et aux coûts de remise en état dûment justifiés par les décomptes et les devis versés aux débats, par un premier versement de 2000 euros le 31 janvier 2024 au plus tard puis 500 euros au 15 de chaque mois dès le 15 février 2024 jusqu'à épuisement de la dette, et ce par virement automatique, et d'autre part, le maintien de la demande pécuniaire sans échelonnement à l'égard de la caution ;
Vu l'absence des défendeurs à cette même audience à l'appel de la cause bien que régulièrement cités à étude ;
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
I-SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1728 et suivants du code civil ;
Vu l'article 1343-5 du code civil, aux termes duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
En l'espèce, il appert des données de la cause et des débats de l'audience objectivant l'accord des parties principales selon document idoine contresigné en date du 19 janvier 2024 quant au quantum de l'arriéré locatif dû que les sommes dues au titre de l'arriéré locatif et des dégradations s'élèvent à 7574.48 euros.
A l'opposé nul élément ne vient contredire cet accord au demeurant étayé par les décomptes du bailleur, les états des lieux d'entrée et de sortie ainsi que des devis et la facture inhérents aux travaux de remise en état du logement loué outre le justificatif de la TOM 2023.
Il s'ensuit que les défendeurs sont condamnés solidairement à s'acquitter de ce montant auprès des demandeurs comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
Faute de connaissance de la situation de Monsieur [B] [N] il ne saurait être fait application du bénéfice d'un moratoire à l'égard de cette personne sauf à statuer en pure arbitraire.
En revanche, conformément à l'accord des parties il est fait droit à l'échelonnement du paiement de la dette au profit de Madame [B] [R] [T].
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les défendeurs, partie perdante, sont, condamnés sous le bénéfice de la solidarité aux dépens de la présente instance.
L'équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, nul élément ne commande de voir écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [R] [T] et Monsieur [B] [N] à payer à [F] [Y] et [I] [Y] la somme totale de 7574.48 euros (sept mil cinq cent soixante-quatorze euros et quarante-huit centimes) ;
ACCORDE un délai de grâce à Madame [B] [R] [T] seule à l'exclusion de Monsieur [B] [N] pour régler sa dette ;
DIT que la créance précitée sera réglée par Madame [B] [R] [T] par un premier versement de 2000 euros le 31 janvier 2024 au plus tard puis 500 euros au 15 de chaque mois dès le 15 février 2024 jusqu'à épuisement de la dette, et ce par virement automatique,
DIT que le non-paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera l'exigibilité de l'intégralité de la somme due quinze jours après une mise en demeure de s'acquitter des sommes dues ;
DIT que le présent jugement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par les créanciers à l'égard de Madame [B] [R] [T], et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ,
REJETTE toute demande supplémentaire ou complémentaire ;
REJETTE la demande relative aux frais irrépétibles formulée par [F] [Y] et [I] [Y]
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Madame [B] [R] [T] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens ;
MAINTIENT l'exécution provisoire en ce compris sur les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Vice-président chargé
des contentieux de la protection
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