Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [V] [N]
N° RG 19/03461 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOVR
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[V] [N]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2019, Monsieur [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 4 novembre 2019 pour un montant de 14 172,13 € en cotisations et majorations de retard au titre des années 2017 et 2018, expliquant que les sommes réclamées sont excessives par rapport à ses revenus.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [V] [N] le 21 novembre 2019, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des prétentions du cotisant ainsi que la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 14 118,23 € et la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme et d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières observations formulées oralement à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [V] [N] ne conteste pas la forclusion. Il demande qu’un échéancier soit mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 4 novembre 2019 expirait le 19 novembre 2019 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 21 novembre 2019 est, en conséquence, irrecevable.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 €, seront mis à la charge de Monsieur [N].
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie succombante, Monsieur [N] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur [V] [N] irrecevable pour cause de forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 4 novembre 2019 pour une somme actualisée à 14 118,23 € en cotisations et majorations de retard au titre des années 2017 et 2018, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
Condamne Monsieur [V] [N] à verser à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 72,88 € au titre des frais de signification ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [V] [N] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND
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