Texte intégral
N° RG 22/01887 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDB5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
jugement 04 février 2022 du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de ,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Monsieur [O] [X] a, le 21 mars 2022, interjeté appel d'un jugement rendu le 04 février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Rouen sans joindre le jugement à sa déclaration d'appel malgré plusieurs relances.
Régulièrement convoqué à l'audience des 7 décembre 2023, 15 février et 16 mai 2024, monsieur [O] [X] ne s'est pas présenté.
Lors de l'audience, le conseil de la [5], intimée, a indiqué à la cour s'en rapporter à ses conclusions.
Il convient donc de déclarer l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
déclare l'appel caduc,
Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
condamne Monsieur [O] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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