Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06865 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLVQ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 18/00371
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Pauline AQUILA, avocate au barreau de Béziers
INTIMES :
Maître [U] [J] Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier LAFON et Me PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS, substitués par Me GANDILLON, avocat au barreau de Montpellier
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [X] a été engagé à compter du 3 avril 2017 par [C] [E], entrepreneur individuel de terrassement employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires expirant le 4 octobre 2017 et régi par la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employant de moins de 10 salariés.
Le salarié percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1.027,52 €.
Le 17 juillet 2018, le salarié a été victime d'un accident du travail régulièrement déclaré par l'employeur (l'ongle de son majeur droit a sauté après que sa main fut restée coincée entre deux agglos) pour lequel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2018.
Par jugement du 19 septembre 2018 du tribunal de commerce de Béziers, [C] [E] a été placé en liquidation judiciaire et Maître [J] a été désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Reprochant à son employeur d'avoir usé de manoeuvres visant à déguiser le contrat devenu à durée indéterminée, par la poursuite de la relation de travail au-delà du terme prévu, en contrat à durée déterminée et divers autres manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat, [K] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers le 26 septembre 2018 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir l'application de ses droits ainsi que la réparation de ses préjudices.
[K] [X] a été convoqué par Maître [J], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de [C] [E], à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2018.
Il a été licencié pour motif économique par une lettre du 2 octobre 2018.
Par jugement du 25 septembre 2019, ce conseil a :
- fixé la créance de [K] [X] au passif de la liquidation judiciaire de [C] [E] à la somme de 94,39 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre 2018 au 2 octobre 2018 ;
- ordonné à Maître [J], ès qualités, de remettre à [K] [X] le certificat de congés payés lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du bâtiment et, à défaut, fixe au passif de la procédure collective la somme de 1.888,95 € bruts de ce chef ;
- ordonné au liquidateur judiciaire la remise des documents de fin de contrat sans astreinte ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que le cours des intérêts a cessé au jour du jugement d'ouverture ;
- dit que l'AGS CGEA de [Localité 6] doit sa garantie dans les limites légales et réglementaires ;
- dit que les dépens seront décomptés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 16 octobre 2019, [K] [X] a relevé appel des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 16 juin 2020;
Vu les conclusions de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de [C] [E], appelant à titre incident, remises au greffe le 27 mars 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'AGS CGEA de [Localité 6], appelante à titre incident, remises au greffe le 16 décembre 2022;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2023 ;
MOTIFS :
Sur la demande au titre de la requalification du CDD en CDI:
[K] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 1.027,52 € au titre de la requalification du CDD du 3 avril 2017 en CDI et demande à la cour de faire droit à sa prétention.
Maître [J] et l'AGS concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Le contrat à durée déterminée signé par [C] [E] et [K] [X] le 3 avril 2017 a été conclu au motif d'un 'accroissement temporaire d'activité'.
Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué dans le contrat à durée déterminée lorsque celui-ci est contesté par le salarié, comme c'est le cas en l'espèce.
Or, ni Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de [C] [E], ni l'AGS ne justifient de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée (aucune pièce probante produite) ce qui doit entraîner la requalification de ce CDD irrégulier en CDI à compter du 3 avril 2017, peu important que [K] [X] n'ait pas cru devoir contester la réalité du motif du recours avant la liquidation judiciaire.
Et dès lors que la requalification est prononcée à raison de l'irrégularité du contrat à durée déterminée initial, l'indemnité de requalification est due en application de l'article L.1245-2 du code du travail, contrairement à ce que soutiennent à tort les intimés.
Il sera alloué par conséquent à [K] [X] la somme de 1.027,52 € bruts à titre d'indemnité de requalification, cette créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du maintien de salaire du 18 septembre 2018 au 2 octobre 2018 et des congés payés :
Formant appel incident, Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective une créance de 94,30 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre 2018 au 2 octobre 2018 et une créance de 1.888,95 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et demandent à la cour de débouter [K] [X] de ses prétentions de ce chef.
[K] [X] conclut à la confirmation du jugement sur ces points.
L'article 6-133 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, c'est à dire employant moins de 10 salariés, prévoit que l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-annexés).
(...)
2. Pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles :
(...)
- pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du 1er au 90e jour de l'arrêt de travail.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent Maître [J] et l'AGS, [K] [X] était en droit de percevoir le complément de salaire jusqu'à concurrence de 100% de sa rémunération antérieure pendant 90 jours à compter du 17 juillet 2018 et jusqu'à la date de son licenciement le 2 octobre 2018, ainsi qu'il le fait valoir justement.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de 94,39 € bruts correspondant au complément de salaire dû par le liquidateur à [K] [X] du 18 septembre 2018 au 2 octobre 2018 et le jugement sera confirmé de ce chef.
S'il peut se déduire du courrier du 13 mars 2019 de la caisse des congés payés du bâtiment, à laquelle [C] [E] était affiliée (pièce 15 de l'appelant), une carence de ce dernier dans l'exécution de ses obligations déclaratives (puisque la caisse informe [K] [X] que le paiement des congés payés acquis entre le 3 avril 2017 et le 19 septembre 2018, date de la liquidation judiciaire de [C] [E], ne lui incombe pas et qu'elle n'a pas reçu la déclaration nominative annuelle 2019), cela ne rend pas pour autant l'employeur personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés ; le salarié ne pouvant prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi en cas de manquement de l'employeur à ses obligations légales.
Par conséquent, la demande de [K] [X] visant à voir fixer au passif de la procédure collective de [C] [E] une somme de 1.888,95 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ne peut qu'être rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat :
[K] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 2.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat et demande à la cour de faire droit à sa prétention en invoquant l'irrégularité du CDD, l'absence de visite médicale d'embauche, l'absence de rémunération pendant son arrêt de travail, la non remise de ses bulletins de paie, la tentative de rupture abusive du contrat par l'envoi d'un avenant n°3 prétendant faussement à l'existence d'un CDD prolongé jusqu'au 2 octobre 2018 et proposant une rupture anticipée au 29 août 2018 ainsi que l'absence de mutuelle d'entreprise.
Maître [J] et l'AGS concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte des motifs qui précèdent que [C] [E] a engagé [K] [X] au moyen d'un contrat à durée déterminée irrégulier en invoquant un motif de recours dont la réalité n'est pas démontrée. Le préjudice résultant de cette irrégularité a toutefois déjà été réparé par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et par l'allocation d'une indemnité de requalification sans que le salarié justifie de l'existence d'un préjudice distinct.
Il n'est pas discuté que le salarié n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche, qu'il n'a pas bénéficié d'une proposition d'adhésion à une mutuelle d'entreprise et ne s'est pas vu remettre ses bulletins de paie entre juillet et octobre 2018. Cependant, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice consécutif à ces omissions fautives de l'employeur.
Le non maintien du complément de salaire pendant les mois qui ont suivi l'accident du travail du 17 juillet 2018 est constitutif d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat puisqu'il n'est pas justifié qu'il se trouvait, déjà à cette date, dans l'impossibilité de régler les créances salariales. Cette carence a causé un préjudice matériel et moral certain au salarié, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, puisque celui-ci a dû faire face à ses charges courantes habituelles en étant privé, entre le 17 juillet 2018 et le 18 septembre 2018 de la somme de 412,27 € (130,18 € du 19 juillet au 31 juillet, 196,15 € du 1er au 31 août 2018 et 86,44 € du 1er septembre 2018 au 18 septembre 2018 ainsi que cela résulte de la lettre chèque du liquidateur du 18 octobre 2018) correspondant à un demi-mois de son salaire net mensuel (837,71€ de salaire net en juin 2018) et qu'il a dû réclamer, vainement, le paiement de ces sommes à l'employeur par courriel du 30 août 2018 (pièce 20 de l'appelant) et insister encore auprès de ce dernier par courriel du 6 septembre 2018 (pièce 21 de l'appelant) en faisant état de ses difficultés financières (impossibilité de poursuivre les visites auprès du chirurgien à [Localité 5]) pour tenter d'obtenir le paiement attendu.
Par ailleurs, c'est de manière déloyale et pour éviter une procédure de licenciement que [C] [E] a proposé à [K] [X], pendant son arrêt de travail, de signer un avenant faisant croire à l'existence d'une prolongation du contrat à durée déterminée jusqu'au 2 octobre 2018 et proposant une rupture anticipée d'un commun accord au 29 août 2018 (pièce 5 de l'appelant) alors qu'il savait que la relation de travail s'était poursuivie à durée indéterminée après le 5 octobre 2017 en l'absence d'avenant de prolongation signé par les parties. Cette manoeuvre de l'employeur a causé un préjudice moral au salarié puisque celui-ci, alors qu'il n'était pas encore consolidé de son accident du travail, a dû s'opposer à son employeur en refusant de signer ce document et qu'il a été contraint de saisir la juridiction prud'homale pour voir reconnaître les manquements reprochés et obtenir l'application de ses droits.
Il s'évince de ce qui précède que les agissements déloyaux de l'employeur ont causé à [K] [X] des préjudices matériel et moral qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
[K] [X] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et demande à la cour de faire droit à sa prétention et de fixer au passif de la procédure collective les créances suivantes :
- 385 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.055 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 205 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 6.165 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les compléments de salaire dus pendant l'arrêt de travail pour accident du travail ayant été versés dès le 18 octobre 2018 par le liquidateur judiciaire, ce manquement ne revêt pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En revanche, le fait pour [C] [E] d'avoir usé de manoeuvres (avenant n°3 daté du 29 août 2018 et soumis à sa signature) pour tenter de faire croire à son salarié que le contrat à durée déterminée initial avait été régulièrement prolongé et le convaincre d'accepter une rupture anticipée à la date du 29 août 2018 alors qu'il savait que la relation de travail s'était poursuivie à durée indéterminée depuis le 5 octobre 2017 en l'absence d'avenant de prolongation signé par les parties, ce qui rendait incontournable une éventuelle procédure de licenciement, constitue un manquement dont la gravité rendait la poursuite de la relation de travail impossible, peu important que [K] [X] ait été licencié par le liquidateur quelques jours seulement après la saisine du conseil des prud'hommes.
La cour prononce par conséquent la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effets à la date de la rupture intervenue le 2 octobre 2018 et le jugement sera infirmé de ce chef.
Cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [K] [X], qui avait une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, il ne peut prétendre au doublement de cette indemnité puisqu'à la date de notification de son licenciement, le 2 octobre 2018, la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé avait expiré depuis le 31 octobre 2017, ainsi que cela résulte de sa pièce 12. Il lui sera alloué par conséquent une somme de 1.027,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 102,75€ bruts au titre des congés payés y afférents.
[K] [X], qui avait plus de 8 mois d'ancienneté au jour de la rupture, a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 385 € sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.027,52 € bruts), de l'âge de l'intéressé (44 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (18 mois) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, il sera alloué à [K] [X] une somme de 1.027,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance du 22 mars 2018 applicable au présent litige et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de [C] [E].
Sur les limites de la garantie de l'AGS :
L'AGS soutient ne pas devoir sa garantie pour les créances résultant de la résiliation judiciaire sollicitée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il est constant que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2° du code du travail et garanties par l'AGS s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
La rupture du contrat de travail à effet du 2 octobre 2018, intervenue dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire du 19 septembre 2018, résultant d'une résiliation judiciaire prononcée à la demande du salarié, la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
La cour rappelle que le jugement du 19 septembre 2018 ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective et la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance comme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de [C] [E] une somme de 94,39 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 18 septembre 2018 au 2 octobre 2018 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Requalifie le contrat à durée déterminée du 3 avril 2017 en contrat à durée indéterminée ;
Dit que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat et a engagé sa responsabilité envers [K] [X] de ce chef ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de [K] [X] à effet du 2 octobre 2018 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de [K] [X] au passif de la liquidation judiciaire de [C] [E] aux sommes suivantes :
> 1.027,25 € au titre de l'indemnité de requalification,
> 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 1.027,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
> 102,75 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 385 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
> 1.027,52 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que le jugement du 19 septembre 2018 rendu par le tribunal de commerce de Béziers ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ;
Déboute [K] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du surplus de ses prétentions ;
Dit que Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, devra transmettre à [K] [X] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail, et dit qu'elle ne doit pas sa garantie pour les créances résultant de la rupture prononcée à l'initiative du salarié à savoir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de [C] [E] et fixé au passif de sa liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel et rejette les demandes des parties de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT