Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50327 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PZ5
N° : 9-CB
Assignation du :
12 et 18 décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BONHAMS FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS - #C0765
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société SAS CORNETTE DE SAINT CYR, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a consenti à Monsieur [O] [J], en vertu d'un mandat de vente, une avance sur vente d'un montant de 45.000 euros.
La société SAS CORNETTE DE SAINT CYR a été absorbée par la société BONHAMS France à la suite d'une fusion-absorption.
Les lots remis par Monsieur [O] [J] étant demeurés invendus.
Par courrier du 20 avril 2022, la société CORNETTE DE SAINT CYR a mis Monsieur [O] [J] en demeure de lui payer la somme de 45.000 euros.
Se prévalant d'un défaut de paiement par ce dernier et de l'absence d'issue à ses tentatives de recouvrement amiables, la société BONHAMS France a, par exploits délivrés le 12 décembre 2023 selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile et le 18 décembre 2023 à l'étude, fait assigner Monsieur [O] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
-Condamner Monsieur [O] [J] à titre provisionnel à lui verser la somme de 45.000 euros avec intérêts " de droit " à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 ou à tout le moins de l'assignation valant mise en demeure ;
-Condamner Monsieur [O] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 8 février 2024 la société BONHAMS FRANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [O] [J], régulièrement cité à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux explications orales et aux notes d'audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L.321-13 du code de commerce dispose :
" Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente".
En l'espèce, la société BONHAMS France se prévaut du mandat de vente conclu avec Monsieur [O] [J], en vertu duquel elle lui a consenti une avance d'un montant de 45.000 euros sur la vente de l'ensemble composé de manuscrits, ouvrages, lithographies, dessins et peintures orientalistes remis à cette fin. Elle soutient qu'en l'absence d'adjudication de ce lot et en considération de l'engagement du vendeur aux termes de ce mandat, l'obligation de ce dernier de lui rembourser l'avance consentie n'est pas sérieusement contestable.
Le mandat de vente dont la copie est versée aux débats précise, dans son article 4 :
" La Maison de Ventes consent à verser au Vendeur à titre d'avance la somme de quarante-cinq mille euros (45 000 €) sur le prix de vente de ces lots.
Dans l'hypothèse où les biens n'étaient pas vendus, le Vendeur s'engage à rembourser la somme de 45 000 € à la Maison de Ventes à la première demande.
Dans l'hypothèse où le prix de vente des biens était inférieur à la somme de 45 000 euros, le Vendeur s'engage à verser à la Maison de Ventes la différence entre la somme avancée et le prix de vente obtenu ".
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
-Le chèque de 45.000 euros émis à l'ordre de Monsieur [O] [J] le 22 juin 2018 ayant été, aux dires de ce dernier, égaré par sa banque, il a été procédé au règlement de l'avance sur vente convenue par deux virements bancaires de 15.000 et 30.000 euros le 12 juillet 2018 ;
-Le lot remis en octobre 2018 par Monsieur [O] [J] en vertu du mandat de vente, constitué de trois ouvrages illustrés d'[R] [P] et [S] [D], n'a pas trouvé d'acquéreur lors de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques organisée le 12 décembre 2018 par la société CORNETTE DE SAINT CYR ;
-Ce lot n'a pas davantage trouvé acquéreur lors de la vente aux enchères publiques organisée le 13 décembre 2019 par la société DROUOT ;
-La personne s'étant portée adjudicataire de ces trois lots pour un montant hors frais de 24.000 euros lors de la vente organisée le 18 mars 2021 par la société CORNETTE DE SAINT CYR, n'a pas honoré le paiement de cette somme ;
-Monsieur [O] [J] a été mis en demeure, par courrier du 20 avril 2022, de régler à la société CORNETTE DE SAINT CYR, sous huitaine, la somme de 45.000 euros ;
-Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, une rencontre entre les parties a eu lieu le 18 septembre 2023, aux termes de laquelle monsieur [J] a décliné les deux propositions de remise en vente faite par la société BONHAMS France, la première le 25 octobre 2023 à [Localité 3], la seconde en février 2024 à [Localité 4], moyennant une estimation revue à la baisse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que les lots remis par Monsieur [O] [J] en vertu du mandat de vente précité, présentés à la vente aux enchères publiques à trois reprises, n'ont pas trouvé acquéreur ou n'ont pas vu leur adjudication se concrétiser.
Monsieur [O] [J] a fait l'objet d'une demande de part de la société CORNETTE DE SAINT CYR de lui restituer l'avance consentie, conformément à l'article 4 du mandat de vente dont les conditions apparaissent réunies.
En conséquence, son obligation de paiement de la somme de 45.000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il sera donc condamné par provision à verser cette somme à la société BONHAMS France, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est en outre pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [O] [J] à payer à la société BONHAMS France la somme provisionnelle de 45.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 ;
Condamnons Monsieur [O] [J] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [O] [J] à payer à la société BONHAMS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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