Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°37
N° RG 19/02476 (et 19/02541 joints)
N° Portalis DBVL-V-B7D-PWAE
Liquidation judiciaire de la SAS LIVRAISON EXPRESS LOIRE ATLANTIQUE
C/
M. [K] [D]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Adeline CHERIFF
- Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme à
- S.C.P. [L] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [G], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE (jugement RG 17/123) et INTIMÉE (jgmt RG 17/265) :
La SAS LIVRAISON EXPRESS LOIRE ATLANTIQUE ayant eu son siège social [Adresse 4]
aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur appelé en intervention :
La S.C.P. [L] [Y] agissant par Me [L] [Y] ès qualités
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
INTIMÉ (jgmt RG 17/123) et APPELANT (jgmt RG 17/265) :
Monsieur [K] [D]
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Adeline CHERIFF de la SELARL AVO4, Avocat au Barreau de NANTES
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause et appelante à titre incident :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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Le 13 septembre 2011, M. [D] a été engagé à compter du 14 septembre 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur, par la société Live Express Livraison (LEL).
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 26 septembre 2011, M. [D] a accepté de 'déroger à l'horaire hebdomadaire défini' à l'article 8 du contrat de travail, 'et ce uniquement dans l'intérêt du service'.
Son contrat a été transféré de la société Live Express Livraison (LEL) à la société Livraison Express Loire Atlantique (LELA) à compter du 1er mai 2015.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu pour une durée de travail de 169 heures payées 1 714,26 euros bruts mensuels.
Le 29 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de paiement d'heures supplémentaires.
Par lettre du 3 juin 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien le 9 juin 2016 préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Une nouvelle convocation annulant et remplaçant la précédente a été adressée le 8 juin 2016 par lettre recommandée avec avis de réception pour un entretien préalable fixé le 14 juin 2016, et ce à la demande de M. [D].
L'entretien préalable a eu lieu régulièrement.
La société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2016.
Au cours du préavis, la société DPD, client de la société Livraison Express Loire Atlantique s'est plaint du comportement de M. [D].
L'employeur a convoqué M. [D] à un nouvel entretien préalable au licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 juillet 2016, M. [D] a été convoqué en vue d'un licenciement et s'est vu notifié une mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure.
Le 25 juillet 2016, l'employeur a notifié à M. [D] un licenciement pour faute grave.
Le 20 février 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 7 avril 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Condamner la SAS Livraison Express Loire Atlantique à verser :
- une indemnité pour défaut de visite médicale d'embauche,
- des rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents pour les années 2013, 2014, 2015, et 2016, ainsi que des sommes au titre des repos compensateurs pour les mêmes années,
- des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires,
- une indemnité en raison de l'absence de prise de pause et dépassement des amplitudes horaires légales,
- une indemnité pour travail dissimulé,
- une somme au titre de l'article 700, ainsi que les dépens,
- la remise des bulletins de salaire récapitulatifs, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
Par jugement n° RG17/123 en date du 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que :
- le rappel de salaires sur les mois de février à juillet 2016 était justifié,
- le licenciement pour faute grave notifié le 25 juillet 2016 à M. [D] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 4 juillet 2016 était justifié,
' Condamné la SAS Livraison Express Loire Atlantique à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 795,47 € bruts au titre de rappel de salaires sur les mois de février à juillet 2016,
- 79,55 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 830,76 € bruts à titre rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 83,01 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 3.428,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,85 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.655,55 € nets d'indemnité de licenciement,
- 10. 300 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement,
- 1.000 € nets d'indemnité pour retard dans la remise des documents de rupture,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Les dites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 20 février 2017, pour les sommes à caractère de salaire, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations précitées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour suivant la notification ; le Conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte,
' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 1.714,26 € bruts le salaire mensuel moyen de référence,
' Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS Livraison Express Loire Atlantique de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la Sas Livraison Express Loire Atlantique aux entiers dépens,
' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Sas Livraison Express Loire Atlantique.
Par jugement n°RG17/265 prononcé le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la demande de M. [D] en rappel de salaire pour la période antérieure au 29 avril 2013 était irrecevable car prescrite,
' Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
'Débouté la Sas Livraison Express Loire Atlantique de sa demande reconventionnelle faite au titre de l'article 200 du code de procédure civile,
' Condamné M. [D] aux dépens éventuels.
Le 11 avril 2019, la Sas Livraison Express Loire Atlantique a interjeté appel du jugement n°RG 17/123 prononcé le 14 mars 2019.
Le 15 avril 2019, M. [D] a interjeté appel du jugement n°RG 17/265 prononcé le 14 mars 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019 la SAS Livraison Express Loire Atlantique a demandé à la cour de :
' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la sas Livraison Express Loire Atlantique au paiement de la somme de 795,47 € augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés,
' Constater que la SAS Livraison Express Loire Atlantique a régularisé les bulletins de paye de mars à juillet 2016 et qu'il n'y a lieu à aucun rappel de salaire,
' Réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence,
' Déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
' Condamner M. [D] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 25 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure, RG 19.02476, avec celle inscrite au numéro RG 19.02541.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, suivant lesquelles M. [D] demande à la cour de :
' Débouter la Sas Livraison Express Loire Atlantique de l'ensemble de ses demandes,
' Confirmer le jugement en date du 14 mars 2019 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que :
- le rappel de salaires sur les mois de février à juillet 2016 était justifié,
- le licenciement pour faute grave notifié le 25 juillet 2016 à M. [D] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 4 juillet 2016 est justifié,
- condamné la SAS Livraison Express Loire Atlantique à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 795,47 € bruts au titre de rappel de salaires sur les mois de février à juillet 2016,
- 79,55 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 830,76 € bruts à titre rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 83,01 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 3.428,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,85 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 1.655,55 € nets d'indemnité de licenciement,
- 10.300 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement,
- 1.000 € nets d'indemnité pour retard dans la remise des documents de rupture,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations étaient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le 20 février 2017, pour les sommes à caractère de salaire, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme aux condamnations précitées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour suivant la notification ; le Conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte,
- débouté la SAS Livraison Express Loire Atlantique de sa demande de voir :
- déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamné la SAS Livraison Expression Loire Atlantique aux entiers dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Livraison Express Loire Atlantique,
' Réformer le jugement en date du 14 mars 2019 du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre :
- de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- de nullité du licenciement prononcé, fondement de l'article L1235-3 du Code du travail,
- du quantum des indemnités versées au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- du quantum du montant alloué au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
- du quantum du montant alloué au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents,
Statuant à nouveau,
' Dire que le licenciement de M. [D] du 04 juillet 2016 est nul,
' Condamner la SAS Livraison Express Loire Atlantique à lui verser la somme de 21.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1132-3-3 ou à défaut L.1235-3,
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS Livraison Express Loire Atlantique à remettre à M. [D] des bulletins de salaires récapitulatifs mois par mois et année par année, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Condamner la Sas Livraison Express Loire Atlantique à lui verser la somme de 2.800 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1134-4 du code civil,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
' Condamner la Sas Livraison Express Loire Atlantique aux entiers dépens de la présente instance dont ceux exposés durant la première instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, M. [D] demande de :
- Réformer le jugement en date du 14 mars 2019 du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de :
- l'attribution de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale
- la demande indemnitaire au titre des heures supplémentaires effectuées, du
non versement de la contrepartie obligatoire en repos,
- du rappel de prime de repas pour le mois de janvier 2014
- de l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans le versement des
salaires
- de l'indemnisation du préjudice résultant l'absence de prise de pause et le
dépassement des amplitudes horaires
- de la reconnaissance du travail dissimulé et à son indemnisation
- de l'article 700 du Code de procédure civile
- Réformer le jugement du 14 mars 2019 en ce qu'il a mis à la charge de M. [D] les dépens de l'instance
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Livraison Express Loire Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et statuant a nouveau, du fait de l'effet dévolutif de l'appel,
- Constater l'absence de visite médicale lors de l'embauche de M. [D] par la SAS Livraison Express Loire Atlantique, et condamner en conséquence la SAS Livraison Express Loire Atlantique à lui verser la somme de 1500 € net, en réparation du préjudice subi ;
- Condamner en conséquence la SAS Livraison Express Loire Atlantique à verser à M. [D] les sommes suivantes au titre du non-paiement des heures supplémentaires
- 6 653,63 € brut pour l'année 2013, outre 665,63 € brut au titre des congés payés afférents
- 5 562,53 € brut pour l'année 2014, outre 556,25 € brut au titre des congés payés
afférents,
- 4 697,61 € brut pour l'année 2015, outre 469,76 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1403,15 € brut pour l'année 2016, outre 140,15 € brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, la condamner à lui verser les sommes de :
- 3 400,38 € brut pour l'année 2013, outre 340,04 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 464,20 € brut pour l'année 2014, outre 446,42 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3 790,19 € brut pour l'année 2015, outre 379,02 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 257,59 € brut pour l'année 2016, outre 125,76 € brut au titre des congés payés afférents
- Constater l'absence de prise de repos compensateur par M. [D] et condamner en conséquence la SAS Livraison Express Loire Atlantique à lui verser les sommes de :
- 5 578,03 € net au titre de l'année 2013,
- 5193,63 € net au titre de l'année 2014,
- 4 268,38 € net au titre de l'année 2015,
- 599,07 € net au titre de l'année 2016,
A titre subsidiaire la condamner à lui verser les sommes de :
- 2 453,32 € net au titre de l'année 2013,
- 4176,67 € net au titre de l'année 2014,
- 3456,69 € net au titre de l'année 2015,
- 97,15 € net au titre de l'année 2016.
- Condamner la Sas Livraison Express Loire Atlantique à verser à M. [D] la somme de 248,14 € net (19x 13,06 €) net au titre de rappel d'indemnités repas
non perçues en janvier 2014.
- Condamner la SAS Livraison Express Loire Atlantique à lui verser la somme de 2 000 € net au titre de retard dans le paiement des salaires,
- Constater l'absence de prise de pause et le dépassement des amplitudes horaires
légales et en conséquence, condamner la SAS Livraison Express Loire Atlantique à lui verser la somme de 2 000 € net au titre de réparation du préjudice subi ;
- Condamner la Sas Livraison Express Loire Atlantique à lui verser la somme de 13637,10 € net à titre d'indemnité due pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L8221-5 et L8223-1 du Code du travail ;
A titre subsidiaire, la condamner à la somme de 10 285,86 € net à titre d'indemnité due pour travail dissimulé, sur le fondement des articles L8221-5 et L8223-1 du Code du travail ;
- Condamner la Sas Livraison Express Loire Altantique à remettre à Monsieur [D] des bulletins de salaires récapitulatifs mois par mois et année par année, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, la Cour se réservant compétence pour liquider cette astreinte ;
- Condamner la Sas Livraison Express Loire Altantique à lui verser la somme de 2 500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
- Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil ;
- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [D] à la somme de 2 272,85 € (salaire réévalué avec heures supplémentaires) et le préciser dans la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1714.26 € (moyenne des salaires de 12 derniers mois),
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;
- Condamner la Sas Livraison Express Loire Atlantique aux entiers dépens de la présente instance dont ceux exposés durant la première instance.
Le 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a placé la SAS Livraison Express Loire Atlantique en redressement judiciaire.
Le 5 février 2020, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Selon conclusions notifiées par voie électronique à M.[D] le 12 mai 2021, l'UNEDIC - Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
' Confirmer dans son intégralité le jugement du 14 mars 2019 (RG 17/00265),
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 5] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 mars 2019 (RG 17/00123),
' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 mars 2019 (RG 17/00123) en ce qu'il a :
- dit que le rappel de salaires sur les mois de février à juillet 2016 était justifié,
- dit que le licenciement pour faute grave notifié le 25 juillet 2016 à M. [D] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 4 juillet 2016 était justifié,
- condamné la SAS Livraison Express Loire Atlantique à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 795,47 € de rappel de salaires pour les mois de février à juillet 2016,
- 79,55 € congés payés y afférents,
- 830,76 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 83,01 € de congés payés y afférents,
- 3.428,52 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 342,85 € de congés payés y afférents,
- 1.655,98 € d'indemnité de licenciement,
- 10.300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement,
- 1.000 € d'indemnité de retard dans la remise des documents de rupture,
' Confirmer ledit jugement en ce qu'il a jugé justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 4 juillet 2016,
En conséquence,
' Débouter M. [D] de ses demandes,
Subsidiairement,
' Débouter M. [D] de toute demande excessive et injustifiée,
En toute hypothèse,
' Débouter M. [D] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2022, M. [D] a assigné en intervention forcée la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique et lui a signifié les deux déclarations d'appel et les conclusions initiales des parties en date des 9 juillet 2019 et 9 octobre 2019.
M. [D] a notifié des conclusions par voie électronique le 25 septembre 2023 qu'il ne justifie pas avoir fait signifier au liquidateur judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
MOTIFS :
Les conclusions notifiées à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] le 25 septembre 2023 qui modifient le quantum des prétentions de M. [D] s'agissant des dommages-intérêts sollicités pour circonstances vexatoires de la rupture et pour remise tardive des documents de rupture ne sont pas opposables au liquidateur judiciaire en l'absence de signification.
Dès lors que, dans le cadre d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, une cour d'appel constate que le liquidateur judiciaire, ou le cas échéant le mandataire ad'hoc, est dans la cause et que le créancier poursuivant a déclaré sa créance, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur au paiement.
La cour est dès lors saisie, s'agissant des fixations au passif, des sommes mentionnées dans les conclusions antérieures.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche :
Selon l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
En vertu de l'article R4624-11 du même code, l'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
En l'espèce, la visite médicale d'embauche a été réalisée par la société Live Express Livraison le 9 septembre 2013, soit plus de deux ans après l'embauche du salarié.
Si l'AGS fait valoir que M. [D] était salarié de la société Live Express Livraison pour la période comprise entre le 14 septembre 2011 et le 1er mai 2015 et en conclut que M. [D] n'est pas fondé à reprocher un quelconque grief à la société Livraison Express Loire Atlantique, seule mise en cause par le salarié, pour la période antérieure au 1er mai 2015, il convient de constater que la convention tripartite mentionne expressément que le transfert du contrat de travail s'inscrit dans le cadre légal de l'article L1224-1 du code du travail.
Le salarié est dans ce cadre recevable à agir à l'encontre de son nouvel employeur y compris pour la période antérieure au transfert du contrat de travail.
M. [D] fait valoir que cette visite médicale était d'autant plus importante au vu du poids soulevé quotidiennement par le salarié dans le cadre du chargement et déchargement des colis dans son véhicule, mais également des rythmes et cadences particulièrement soutenus de ce métier.
Si l'AGS justifie de la réalisation de deux visites médicales d'embauche, l'une le 9 septembre 2013 à la demande de la société Live Express Livraison, l'autre le 4 janvier 2016 à la demande de la société Livraison Express Loire Atlantique, force est de constater que la visite d'embauche a eu lieu deux ans après l'embauche sans que l'employeur justifie ce délai par des contraintes du service de santé.
Or, au regard de la nature de l'emploi occupé par M. [D] à savoir celui de chauffeur livreur, celui-ci était d'une part exposé aux risques liés à la conduite de véhicule d'autre part à celui liés au port de colis.
L'absence de visite médicale a privé M. [D] de la détection d'éventuels risques personnels et de conseils en terme de posture. Il a en ce sens subi un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement entrepris RG 17/265 sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires contractualisées de 2016 :
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Livraison Express Loire Atlantique à payer à M. [D] la somme de 795,47 € bruts au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur les mois de février à juillet 2016 et 79,55 € bruts à titre de congés payés afférents.
La société a interjeté appel de ce chef de jugement.
L'AGS sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.
M. [D] expose que son contrat de travail stipulait la réalisation de 17,33 heures supplémentaires chaque mois, heures contractuelles dont il n'a pas été payé en intégralité au cours des mois de février à juillet 2016.
Il produit ses bulletins de paie et un décompte.
L'AGS conteste le décompte établi par M. [D] et retenu par le conseil de prud'hommes et demande à la cour de réduire la somme due à 260,51 € bruts . Elle fait valoir qu'en avril 2016, neuf heures supplémentaires ont été payées à 110 %, le reste étant des jours de congés payés de sorte que M. [D] a perçu un salaire brut de 1597,93€ au lieu de 1714,26 € ; la différence étant de 116,33 € bruts, qu'en mai 2016, il a perçu un salaire brut de 1648,37 €, au lieu de 1714,26 € ; la différence est de 65,89 € bruts, qu'en juin 2016, son salaire brut était de 1685,42 €, au lieu de 1714,26 euros ; la différence est de 28,84 € bruts, qu'en juillet 2016, compte tenu de son comportement, Monsieur [D] a été mis à pied à compter du 8 juillet 2016. Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire à compter de cette date.
L'AGS admet que pour la période du 1er au 8 juillet 2016, la somme de 49,45 € bruts est due, soit 4 heures supplémentaires à 12,363 bruts.
Le fait que M. [D] ait pris des jours de congés au cours des mois considérés est sans incidence sur le salaire qui lui est dû lequel est contractuellement fixé à 1 714,26 euros bruts mensuels en ce compris des heures supplémentaires contractualisées.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la somme due à M. [D] s'élevait à 795,47 euros et 79,54 euros de congés payés.
Le jugement RG n°17/123 sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires au delà de 39 heures hebdomadaires :
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [D] a interjeté appel du jugement n°RG 17/265 en ce qu'il a été débouté de cette demande.
Il fait valoir que préalablement à la tournée, il convenait de préparer la tournée au dépôt (trier les colis, les scanner, ').
Il produit à ce titre une photo de colis à trier.
Il résulte des attestations de collègues que le tri commençait à 6h15 du matin et durait entre 2 heures et 2 heures 15 chaque matin.
Un client atteste que M. [D] procédait entre 16 heures et 17 heures 30 à la collecte des colis.
Le salarié fait valoir qu'il devait de nouveau scanner les colis restants et les retourner.
Il communique ses comptes rendus de tournée qui mentionnent l'heure de début et de fin de tournée et la durée de celle-ci. Sur ces bases, il a établi des décomptes détaillés d'heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur et à l'AGS d'y répondre.
L'AGS soutient que M. [D] ne dépassait pas la durée du travail contractuellement fixée et que la société cliente mettait à disposition des salariés pour aider les livreurs à charger et décharger leur véhicule.
Elle produit deux attestations de salariés qui attestent ne jamais terminer leur journée au delà de 15H30/16heures avec une heure de pause comprise.
Pour autant l'expérience individuelle de ces deux salariés n'est pas de nature à remettre en cause l'attestation des collègues de M. [D], des salariés de DPD et des clients dont il résulte que M. [D] terminait ses journées après 16 heures. Les décomptes retiennent une fin de journée variant de 16h à 17 heures avec une pause déjeuner d'une heure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] a réalisé les heures supplémentaires au delà de 39 heures hebdomadaires dont il sollicite le paiement à hauteur de :
-3 400,38 € brut pour l'année 2013, outre 340,04 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 464,20 € brut pour l'année 2014, outre 446,42 € brut au titre des congés payés afférents, - 3 790,19 € brut pour l'année 2015, outre 379,02 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 257,59 € brut pour l'année 2016, outre 125,76 € brut au titre des congés payés afférents.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement entrepris RG 17/265 sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de repos compensateur :
L'article L3121-30 du code du travail prévoit que 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
L'article L3121-33 précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
L'article D3121-3 du code du travail fixe le contingent à 220 heures.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Au regard du décompte établi par le salarié, il y a lieu de fixer la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de:
- 2 453,32 € net au titre de l'année 2013,
- 4176,67 € net au titre de l'année 2014,
- 3456,69 € net au titre de l'année 2015,
- 97,15 € net au titre de l'année 2016.
Le jugement entrepris RG 17/265 sera infirmé de ce chef.
Sur le dépassement de la durée maximale journalière de travail :
Selon l'article L3121-34 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, puis l'article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
M. [D] expose avoir régulièrement travaillé de 6H15 à 18 heures, soit une amplitude de plus de 10H, et une duré maximale de travail de plus de dix heures en prenant en compte une pause d'une heure à la mi-journée.
Contrairement à ce que soutient l'AGS, il n'incombe pas au salarié de démontrer que ce serait l'employeur qui l'aurait obligé à effectuer de tels horaires.
Le préjudice subi à ce titre sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros.
Le jugement entrepris RG 17/265 sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires :
M. [D] a subi un retard dans le versement d'une part de la rémunération relative aux heures supplémentaires, et d'autre part sur les primes de panier de 2014.
Il expose que son salaire de référence était modeste pour un père d'une famille avec un enfant à charge et justifie avoir été contraint le 18 février 2012 d'avoir recours à un prêt à la consommation 'pour pouvoir terminer ses fins de mois sans découvert'.
M. [D] ne démontre toutefois pas avoir exposé un préjudice dépassant celui réparé par les intérêts moratoires auxquels il a droit jusqu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société.
Le jugement entrepris RG 17/265 sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M.[D] est appelant incident du jugement n°RG 17.123 l'ayant débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
M. [D] invoque que :
- alors qu'il était depuis des mois affecté sur la même tournée, il s'est, peu de temps après la réception par son employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, retrouvé assigné, sans aucune formation préliminaire, à une nouvelle tournée qu'il n'avait pas encore réalisée ;
- alors qu'il effectuait depuis des années la tournée n°41 il a été, début juin, affecté sur une tournée dite de secours, sans formation (tuilage) sur celle-ci ;
- il a été contraint à compter du 1er juin 2016 de rouler dans un véhicule dont le contrôle technique était dépassé. La visite de contrôle du contrôle technique devait être faite au 22 mai 2016. Bien qu'il l'ait signalé à son employeur, aucune suite n'a été donné ;
- alors que depuis des années, M. [D] posait régulièrement des congés durant l'été, que l'usage de l'entreprise faisait passer en priorité les plus anciens et ceux ayant des enfants sur cette période, il s'est, à sa plus grande surprise, vu refuser ses congés payés ;
- durant la journée du 8 juillet 2016, il a été maintenu dans l'inconnu quant à sa situation
professionnelle et il s'est ainsi présenté sur son lieu d'embauche habituel (dépôt de DPD), sans pouvoir embaucher car aucune tournée ne lui était affectée. Il a dû attendre jusqu'à midi sans la moindre tâche.
L'AGS justifie le changement de tournée en juin 2016 lequel résulte d'une part du fait que M. [D] se plaignait d'avoir trop de travail sur la tournée 41, d'autre part, de la plainte et du mécontentement du client principal de l'employeur, la société DPD, dont elle communique le courrier, relatif au défaut de réalisation de trois enlèvements de colis de la tournée 41 par M. [D] que DPD qualifie dans son courrier de 'manquements graves''.
Elle produit également le contrôle technique du véhicule Renault Master dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du véhicule confié à M. [D].
Le refus de congés payés du 8 au 18 août 2016 lui a été notifié le 7 mars 2016 et reposait sur une justification liée à une forte augmentation de l'activité à cette période. Il n'est dès lors pas caractérisé de déloyauté de l'employeur au titre de ce refus.
Concernant la journée du 8 juillet 2016, M. [D] produit deux courriers adressés par son conseil au conseil de son employeur pour lui faire part de sa situation, aucune tournée ne lui ayant été confiée et justifie s'être présenté à l'accueil du siège de la société. La mise à pied lui a été notifiée par courrier reçu le 11 juillet. Si ces pièces sont de nature à établir qu'il aurait été laissé dans l'inconnu jusqu'à midi, il n'est pas démontré de volonté manifeste en ce sens, le courrier de mise à pied ayant été adressé le jour même.
L'exécution déloyale invoquée n'est dès lors pas caractérisée.
Le jugement entrepris n°RG 17.123 sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel d'indemnité de repas :
M. [D] sollicite la somme de 248,14 € net (19x 13,06 €) net au titre de rappel d'indemnités repas non perçues en janvier 2014.
Si l'AGS fait valoir que M. [D] était salarié de la société Live Express Livraison pour la période comprise entre le 14 septembre 2011 et le 1er mai 2015 et en conclut que M. [D] n'est pas fondé à reprocher un quelconque grief à la société Livraison Express Loire Atlantique, seule mise en cause par le salarié, pour la période antérieure au 1er mai 2015, il convient de constater que la convention tripartite mentionne expressément que le transfert du contrat de travail s'inscrit dans le cadre légal de l'article L1224-1 du code du travail.
Il résulte du bulletin de paie de janvier 2014 que sont décomptés les jours de congés de décembre 2013 sur la paie de janvier 2014 mais que sont omises les indemnités relatives aux 22 jours travaillés en janvier 2014.
M. [D] est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités de repas relatives aux 22 jours travaillés en janvier 2014.
Sa créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique.
Le jugement entrepris RG 17/265 sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement notifié le 4 juillet 2016:
M. [D] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement considérant que celui-ci a été décidé en violation des dispositions de la convention 158 de l'OIT et des articles 6 et 13 de la CEDH à la suite de sa saisine du conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'heures supplémentaires.
La convention n°158 de l'Organisation internationale du Travail de 1982 sur le licenciement, (Convention concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, entrée en vigueur le 23 nov. 1985 et ratifiée par la France le 16 mars 1989), précise en son article 5 que :
« Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment :
(a) l'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail ;
(b) le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs ;
(c) le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes; »
Les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales posent en droit fondamental le droit au recours et le droit à un recours effectif.
Il soutient en outre n'avoir fait qu'exercer son droit à la liberté d'expression.
L'AGS ne répond pas à la demande de nullité du licenciement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
' Depuis le début de la semaine du 30 mai 2016, nous constatons que vous ne respectez pas les ordres de votre employeur car vous n'accomplissez pas votre mission quotidienne jusqu'à son terme : vous ne livrez quotidiennement qu'une partie des colis qui vous sont confiés.
Notre cliente, la société DPD, nous a avisés qu'en date du 8 juin 2016, vous aviez ramené 9 colis non livrés alors que les clients étaient présents pour les réceptionner, contrairement à ce que vous prétendiez.
Notre cliente a également dénoncé un problème de scannage du NLIV. 11 apparaît en effet que vous ne procédiez pas au scannage en temps réel.
Non seulement cette situation est intolérable au regard de vos obligations née du contrat de travail, mais également elle conduit à d'importantes difficultés avec notre clientèle qui nous demande de cesser immédiatement ces manquements à nos obligations contractuelles de prestataire de transport.
Ainsi vos carences rejaillissent directement sur notre activité et notre réputation.
De plus, le 3 juin, vous avez pris à partie vos collègues de travail pour dénigrer l'employeur et les inciter à nous attaquer aux prud'hommes comme vous l'avez fait vous-même.
Le même jour, vous m'avez interpelé devant vos collègues en me disant que j'allais « passer à la caisse », sur un ton particulièrement désagréable.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Alors que le courrier de convocation devant le conseil de prud'hommes de Nantes pour la première procédure (RG 17/00265) est daté du 13 mai 2016, M. [D] est convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 14 juin 2016.
Outre cette proximité temporelle, la lettre de licenciement fait expressément référence à l'action de M. [D] en indiquant qu'il aurait 'le 03 juin 2016 harangué ses collègues pour les inciter à aller devant le conseil de prud'hommes faire valoir leurs droits'et mentionne « de plus, le 3 juin, vous avez pris à partie vos collègues de travail pour dénigrer l'employeur et les inciter à nous attaquer aux prud'hommes comme vous l'avez fait vous-même ».
La seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée par le salarié est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture.
Le jugement entrepris RG 17/123 sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement du 4 juillet 2016 justifié par une cause réelle et sérieuse et non nul.
Sur l'indemnité pour nullité du licenciement du 4 juillet 2016 :
Le salarié victime d'un licenciement nul, notifié avant le 1er septembre 2017, et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de M. [D] de quatre années au jour du licenciement, de son âge de 48 ans, de sa qualification, de son salaire mensuel brut en 2017, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 13 000 euros bruts.
Le jugement entrepris RG 17/123 sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La faute grave commise par le salarié au cours de l'exécution de son préavis justifie d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis.
L'employeur doit alors respecter la procédure disciplinaire mais il n'est pas tenu de mettre en 'uvre une procédure de licenciement.
Le salarié conteste la faute grave qui lui est reproché à savoir avoir fouillé dans les documents administratifs du client DPD.
Toutefois, L'AGS produit une attestation de M. [U], chef de quai chez DPD France qui indique que 'M. [K] [D] a été pris en flagrant délit en date du 8 juin 2016 à fouiller dans le bureau de l'entreprise DPD France établissement 044 afin de prendre des documents strictement confidentiels à l'entreprise sans nous en avoir fait la demande.'
Les faits reprochés sont ainsi caractérisés et revêtent une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail. L'interruption du préavis par la mise à pied notifiée était donc justifiée.
Il en résulte que M. [D] n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis qu'il sollicite pour la période à partir de laquelle le préavis a été interrompu par la mise à pied notifiée le 8 juillet 2016.
Le jugement entrepris RG 17/123 sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Livraison Express Loire Atlantique à payer une somme à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
M. [D] fait valoir que c'est volontairement et en pleine connaissance de la part de l'employeur que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'étaient pas prises en considération par la société Live Express Livraison, puis fonctionnant sur le même système par la société Livraison Express Loire Atlantique que ce soit de manière indemnitaire ou par la mise en place d'un repos compensateur effectif.
Il considère que le gérant ne saurait ignorer les importantes amplitudes horaires effectuées par M. [D] à l'instar d'autres collègues dans la mesure où il fixait les tournées des salariés sans prendre en considération la durée du travail effectué et était directement le donneur d'ordre pour embaucher dès 6h15 ou 6 heures.
Toutefois, M. [D] ne produit pas d'éléments de nature à démontrer l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail réalisées en sus de celles déjà rémunérées.
Le jugement entrepris RG 17/265 sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de rupture :
M. [D] fait valoir que ses documents de rupture ne lui ont été remis que le 12 août 2016 alors qu'il avait été mis fin à son préavis le 11 juillet 2016.
L'attestation est datée du 30 juillet 2016 et il n'est pas démontré qu'elle ait été remise au delà de cette date ni que le salarié ait subi un préjudice financier de ce fait.
La demande indemnitaire formée n'est donc pas justifiée et sera rejetée.
Le jugement entrepris RG 17/123 sera infirmé de ce chef.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture :
Si l'employeur a engagé deux procédures de licenciement successives à l'encontre du salarié alors que les faits commis pendant le délai de préavis du licenciement justifiaient uniquement d'interrompre le préavis, l'employeur demeurait tenu de convoquer M. [D] à un entretien disciplinaire, ce qu'il a fait.
Le fait d'avoir notifié un second licenciement n'est pas vexatoire, la demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris RG 17/123 sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'au 4 décembre 2019, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société qui a interrompu le délai de prescription en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce et fait obstacle au prononcé de la capitalisation.
Sur la remise des documents de rupture :
La SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique est condamnée à remettre à M. [D] un bulletin de paie et une attestations destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. La demande est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel sont mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique.
La situation respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement RG 17/123 en ce qu'il a jugé le licenciement du 4 juillet 2016 justifié par une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Livraison Express Loire Atlantique au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour retard dans la remise de documents de rupture et pour circonstances vexatoires de la rupture,
Le confirme en ses autres chefs contestés,
statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de M. [K] [D] notifié le 4 juillet 2016 est nul,
Fixe au passif de la société Livraison Express Loire Atlantique les créances de M. [K] [D] aux sommes de :
- 13 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Rejette la demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour retard dans la remise de documents de rupture,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
Infirme le jugement RG 17/265 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, la demande de paiement d'heures supplémentaires au delà de 39 heures, la demande d'indemnité au titre du repos compensateur, dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la demande de rappel d'indemnité de repas de janvier 2014,
Le confirme en ses autres chefs contestés,
statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société Livraison Express Loire Atlantique les créances de M. [K] [D] pour les sommes de :
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- 3 400,38 € brut pour l'année 2013, outre 340,04 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4 464,20 € brut pour l'année 2014, outre 446,42 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3 790,19 € brut pour l'année 2015, outre 379,02 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1 257,59 € brut pour l'année 2016, outre 125,76 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2 453,32 € net au titre de l'indemnisation de l'absence de repos compensateur pour l'année 2013,
- 4 176,67 € net au titre de l'indemnisation de l'absence de repos compensateur pour l'année 2014,
- 3 456,69 € net au titre de l'indemnisation de l'absence de repos compensateur pour l'année 2015,
- 97,15 € net au titre de l'indemnisation de l'absence de repos compensateur pour l'année 2016,
- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail,
- 248,14 € bruts à titre de rappel d'indemnité de repas de janvier 2014,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'au 4 décembre 2019,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique est condamnée à remettre à M. [D] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [Y] prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Livraison Express Loire Atlantique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.