Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/182
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QACX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 février à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [P]
né le 16 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 02 h 35 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 février 2024 à 14h00, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [P]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2024 à 16h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [P] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [P] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2024 à 2h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement,
- l'absence de perspectives réelles d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a correctement retenu que, avant même le placement en rétention de l'intéressé le 12 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes de [Localité 2] ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 22 décembre 2023. L'intéressé a été auditionné le 10 janvier 2024 avec l'envoi des empreintes au format NIST le 15 janvier 2024 afin d'introduire une identification auprès des autorités compétentes à [Localité 1].
Le consulat d'Algérie a été relancé en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire et l'identification de l'intéressé est toujours en cours auprès des autorités algériennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [T], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [P] [T] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO
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