Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/07313 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUV
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [N] DITE [O]
ME MARION LAFFARGUE
SOCIÉTÉ CLINIQUE MGEN [Localité 10]-MALMAISON
[B] [P]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Virginie BARCZUK greffier placé lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [Y] [O]
née le 06 mai 1945
[Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698
APPELANTE
ET :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
A l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Virginie BARCZUK, greffier placé , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [N] dite [O], née le 6 mai 1945 fait l'objet depuis le 10 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier MGEN de [Localité 10] Malmaison, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [B] [P], sa fille.
Le 16 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier MGEN de [Localité 10] Malmaison a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 novembre 2022 par courrier par Madame [E] [N] dite [O], courrier enregistré le 6 décembre 2022.
Madame [E] [N] dite [O], l'établissement MGEN de [Localité 10] Malmaison, Madame [B] [P] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 décembre 2022.
Une décision de mainlevée était prise le 7 décembre 2022.
L'audience s'est tenue le 14 novembre 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [E] [N] dite [O], l'établissement MGEN de [Localité 10] Malmaison, Madame [B] [P] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [E] [N] dite [O] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 07 décembre 2022, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Madame [E] [N] dite [O],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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