Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5KC
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 décembre 2020
RG:19/00187
[V]
C/
CPAM GARD
Grosse délivrée le 14 mars 2023 à :
- Me Sophie SALTON
-Etablissement Public CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [V] a été victime d'un accident du travail le 16 août 1999, suite à une chute dans des escaliers. Le certificat médical initial établi le 17 août 1999 par le docteur [I] fait état d'une 'entorse de la cheville gauche, douleur au niveau du genou droit, traumatisme costal au niveau du thorax'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels et le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [V] pouvait être considéré comme consolidé au 20 novembre 2000.
Le 17 janvier 2018, le docteur [D] a établi un certificat médical de rechute qui mentionne 'détachement complet de la ligamentoplastie avec bout distal visualisé au niveau de la graisse hypodermique de la face latérale du calcanéum cheville gauche'.
La CPAM a pris en charge cette rechute du 17 janvier 2018 relative à l'accident du travail du 16 août 1999 et a par la suite fixé la date de consolidation de la rechute au 15 juin 2018.
Sur contestation de Mme [V], une expertise a été ordonnée selon les dispositions de l'article R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le docteur [M] a été désigné pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2018 et a conclu que l'état de santé de Mme [V] était consolidé à la date du 15 juin 2018.
Sur contestation de Mme [V], la commission de recours amiable de la CPAM (CRA) a fixé la date de consolidation au 15 juin 2018 aux termes d'une décision du 6 décembre 2018.
Par requête du 27 février 2019, Mme [V] a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes pour contester la décision de la CRA rendue le 6 décembre 2018.
Par jugement du 2 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré Mme [V] mal fondée en son recours,
En conséquence,
- confirmé la décision rendue à l'égard de Mme [V] par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard lors de sa séance du 6 décembre 2018,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par acte du 20 janvier 2021 Mme [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2021.
Par arrêt contradictoire en date du 13 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les courriers de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date des 9 mars 2021 et 15 avril 2021 ainsi que sur la date de consolidation de la rechute en date du 17 janvier 2018 proposée par la CPAM,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- renvoyé à cette fin la cause et les parties à l'audience du 18 janvier 2023 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
- réservé les dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [F] [V] demande à la cour de :
- réformer la décision du 28 [sic]/12/2018 de la commission de recours amiable
- dire qu'elle n'est pas consolidée le 15/06/2018 de son accident initial de travail du 16/08/1999
- dire qu'elle est consolidée de son accident de travail initial du 16/08/1999 au 01/03/2021 avec un taux d'incapacité permanente de 7%.
A titre subsidiaire, si la cour l'estime nécessaire,
- ordonner une expertise judiciaire confiée à un médecin chirurgien orthopédique
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard aux entiers dépens dont les éventuels frais d'expertise judiciaire
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 7 octobre 2020 en lien avec son accident du 16 août 1999 ce que reconnaît la Caisse, elle ne peut être déclarée consolidée le 15 juin 2018,
- conformément aux termes du courrier CPAM du 15/04/2021 l'accident initial du 16/08/1999 doit être considéré comme consolidé au 01/03/2021 avec un taux d'incapacité permanente de 7%.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que la rechute 17 janvier 2018 a été consolidée le 15 juin 2018, celle-ci est sans rapport avec la nouvelle rechute constatée le 07 octobre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Une rechute suppose un fait nouveau en relation avec l'accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Le présent litige ne concerne que la rechute du 17 janvier 2018. Celle-ci a été prise en charge au titre de l' accident du travail de 1999 et a été consolidée à la date du 15 juin 2018 par la Caisse. Sur contestation de l'assurée une expertise technique a été confiée au Dr [M] qui, au terme d'un rapport dont les conclusions sont claires et précises confirme cette date.
Mme [V] se réfère à une nouvelle rechute en date du 07 octobre 2020 laquelle a pu être déclarée consolidée au 01 mars 2021 avec un taux d'incapacité permanente maintenu à 7 %.
Il n'en demeure pas moins que la rechute constatée le 17 janvier 2018 a été consolidée le 15 juin 2018. La survenance d'une nouvelle rechute n'étant pas de nature à contredire le constat du médecin conseil selon lequel : «La décision contestée est la date de consolidation au 15/06/2018 de la rechute du 17/01/2018.
Or, les conclusions du Dr [M] sont claires et sans ambiguïté.
Le fait que par la suite, une rechute ait été acceptée le 07/10/2020 du fait d'une aggravation des lésions ayant nécessité une ligamentoplastie réalisée sur cette cheville le même jour,
dans un contexte d'entorses à répétition, est sans effet sur la justesse de la décision de consolidation de la rechute précédente du 17/01/2018, fixée au 15/06/2018, après 5 mois de traitement médical.
L'état médical de la victime, à plus de deux ans d'écart, n'est pas comparable. L'une et l'autre décision étant fondées sur des constatations médicales distinctes.
Par ailleurs, le maintien du taux d'IP de 7 % le 02/03/2021, prend en compte l'absence d'aggravation des séquelles au decours du traitement chirurgical, constatée à cette même
date du 02/03/2021, et constitue une décision sans rapport avec le motif médical de consolidation le 15/06/2018, tel que cela a été exposé.
Ainsi, considérant l'ensemble des faits médicaux, la consolidation du 15/06/2018, confirmée par l'expertise, est totalement démontrée. ».
En effet, Mme [V] déclare s'opposer à la décision de la CPAM du GARD en date du 28/12/2018 de considérer son accident de travail initial en date du 16/08/1999 consolidé au 15 Juin 2018.
Or son accident du travail a fait l'objet d'une consolidation au 20 novembre 2000 non contestée alors. Puis les rechutes prises en compte par la Caisse ont elles-mêmes fait l'objet de consolidation comme tel est le cas de la dernière, consolidée le 1er mars 2021.
Entre le 15 juin 2018 et le 7 octobre 2020, date de l'intervention pour restaurer ligamentoplastie, il n'est justifié d'aucune rechute. Il en résulte que l'état de Mme [V] était bien consolidé au 15 juin 2018 jusqu'à la rechute ultérieure dont nul ne discute qu'elle est liée à l'accident du travail initial. Ces deux événements étant distincts.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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