Texte intégral
N° RG 23/02375 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNFB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0005
Jugement du tribunal de proximité de Louviers du 02 Juin 2023
APPELANTS :
Madame [G] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l''EURE
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 1er/08/2024
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constituée avocat, bien qu'assignée par acte d'un commissaire de justice en date du 1er/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame DUBOURG, greffière stagiaire
A l'audience publique du 12 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2021, M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] ont donné à bail à M. [T] [Z] et Mme [P] [M] une maison à usage d'habitation et une parcelle de terrain moyennant un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte du 8 juillet 2022, M. [Z] et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [C] aux fins notamment de voir constater l'indécence du logement, condamner les bailleurs à procéder aux travaux permettant la mise en conformité et ordonner la suspension du loyer.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Louviers a :
- débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à voir écarter des débats le rapport établi par l'association Soliha ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [Z] et Me [M] la somme de 4400 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [Z] et Mme [M] de leur demande relative à la prise en charge des frais de déménagement ;
- débouté M. et Mme [G] [C] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [Z] et Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 28 juillet 2023 et signifiées le 1er août 2023, M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] demandent à la cour, au visa des articles 16 et 455 du code de procédure civile, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1232 du code civil, d'annuler le jugement, subsidiairement de l'infirmer et statuant à nouveau :
Ecarter des débats le rapport établi par l'association Soliha ;
Débouter M. [Z] et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [P] [M] à leur payer :
- la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- la somme de 3 000 au titre de la procédure abusive ;
- la somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie, lequel sera traité selon les conditions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- la somme de 170 euros au titre des frais avancés pour l'entretien du poêle ;
- la somme de 360 euros au titre des frais avancés pour la remis en conformité du poêle ;
- la somme de 195 euros au titre des frais avancés pour la vidange de la fosse septique ;
- la somme de 119 euros au titre des frais pour la réfection de l'installation téléphonique ;
- la somme de 3 241,70 euros au titre de la réfection de la salle de bains ;
- la somme de 804,83 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [Z] et Mme [M] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de leur demande d'annulation du jugement, les appelants font valoir en substance que la motivation du jugement se limite à des affirmations non assorties de justifications, ne traduit donc pas le travail d'analyse de la juridiction, qu'il appartenait au juge de s'expliquer sur les éléments de fait, les preuves, et le fondement juridique de sa décision et que le seul visa des pièces versées aux débats sans aucune analyse, même sommaire, constitue un défaut de motivation.
L'article 455 du code de procédure civile précise que le jugement doit être motivé. Tel est le cas du jugement déféré, puisque, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal a visé les textes applicables aux demandes indemnitaires formées réciproquement par les parties, à savoir l'article 1240 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, fait référence aux pièces qui lui paraissaient pertinentes afin d'établir un manquement à la décence, en caractérisant l'indécence du logement par 18 items du rapport Soliah, écarté le moyen tiré de l'imputabilité des désordres aux locataires en relevant que la moisissure était apparente à peine un mois après l'entrée dans les lieux, et rappelé les termes des procès-verbaux d'état des lieux d'entrée et de constat réalisés les 14 novembre 2021 et 3 novembre 2022.
Le tribunal, qui n'a pas procédé par simple visa des textes et des numéros de pièces, a retenu les éléments factuels qui lui paraissaient utiles pour mettre en oeuvre l'application des textes invoqués. Par ailleurs, l'erreur éventuelle d'appréciation de la situation factuelle n'est pas susceptible d'engendrer la nullité de la décision.
Le tribunal a également pu rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les bailleurs, dès lors que ces derniers étaient condamnés au titre d'un préjudice de jouissance vis-à-vis des locataires.
La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le rapport Soliha
Le moyen tiré de l'opposabilité du rapport Soliha est sans objet, puisque cette pièce n'est pas versée en appel par les locataires qui ne comparaissent pas.
Sur le compte locatif
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution des défendeurs, la juridiction ne fait droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Après avoir rappelé les termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le premier juge a condamné les bailleurs à payer une somme de 250 euros mensuels en se fondant sur le rapport d'expertise Soliha, dont il a cité plusieurs items afin d'établir la non-décence. Or, le rapport d'expertise privé n'est pas opposable s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments. Le premier juge n'a pas vérifié si les items qu'il a extraits de ce rapport étaient corroborés, et l'indécence ne procède d'aucune autre pièce versée aux débats, si bien que ses motifs ne sont pas pertinents.
Le juge s'est en outre fondé sur le procès-verbal de constat du 16 novembre 2021. Il en résulte de légers défauts du logement (trous dans les murs, déformation d'un bâti de porte, peinture sommaire), qui étaient apparents à l'entrée dans les lieux et ne sont pas susceptibles de caractériser une non-décence ni un préjudice de jouissance. Il ressort de cet acte, que la serrure de la porte d'entrée ne fermait pas à clefs à l'entrée dans les lieux, cependant les époux [Z] allèguent sans être contredits avoir payé le coût du changement de cylindre, qui a été réalisé le jour même par les preneurs eux-mêmes conformément à l'accord trouvé entre les parties. Ils établissent en pièce n°26 avoir réglé le coût d'achat de cet équipement et, selon le procès-verbal de constat du 16 décembre 2021, la porte fermait correctement à cette date. L'existence d'un préjudice de jouissance n'est donc pas établie.
La décision sera donc infirmée en ce que les époux [C] ont été condamnés à indemniser les preneurs au titre d'un préjudice de jouissance et la demande formée à ce titre rejetée.
S'il est établi que M. [C] a souffert de troubles anxieux au mois de mai 2022, bénéficié d'un traitement médicamenteux et de 6 consultations avec un psychologue jusqu'au mois de novembre 2022, le tribunal a pu valablement rejeter la demande indemnitaire formée par lui au titre d'un préjudice moral, à défaut de preuve d'un lien de causalité avec le présent litige ou le comportement des locataires. Il sera ajouté que les messages SMS recensés dans le procès-verbal de constat du 15 septembre 2022 ont été adressés à Mme [C] et non à son époux, et que l'insistance à obtenir des réponses de son bailleur n'est pas en elle-même fautive. L'existence des menaces n'est pas établie.
Le caractère fautif de la procédure n'est pas davantage démontré qu'un préjudice associé. La demande indemnitaire de ce chef sera donc également rejetée.
La demande formée par les bailleurs en paiement du dépôt de garantie est sans objet, puisque le bail a pris fin et qu'il n'y a précisément plus lieu à garantie au sens de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, mais à fixation du compte entre les parties.
Il n'existe aucune preuve ni de la non-conformité du poêle, ni du fait qu'il a été installé par les preneurs. Les consorts [F] n'allèguent aucun fondement juridique au soutien de leur demande tendant à ce que la mise en conformité de cet équipement soit mise à la charge des locataires. La demande sera donc rejetée.
Il résulte en revanche du décret n°87-712 que le ramonage des conduits de cheminée et la vidange de la fosse septique relèvent des obligations du preneur. Les consorts [Z] [M] ne justifient d'aucun ramonage ni d'aucune vidange pendant la durée du bail et devront donc être condamnés à payer le coût des factures MD Flammes du 9 janvier 2022 et JDS du 17 novembre 2022, soit les sommes de 170 euros et 195 euros.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat établi le 3 novembre 2022 qu'un câble était sectionné au sol à l'extérieur de la maison, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un câble d'alimentation téléphonique. L'imputabilité de cette dégradation aux preneurs n'est pas contestée, si bien qu'il y a lieu d'infirmer la décision de rejet de la demande en réparation formée à hauteur de 119 euros, correspondant au coût de la reprise facturé par Orange.
Selon les appelants, en page 28 de leurs conclusions, 'il est acquis que M. [Z] et Mme [M] ont démoli la salle de bain qui leur a été confiée'. Ils critiquent dès lors la décision rendue, l'estimant incompréhensible, mais ne se référent eux-mêmes à aucune pièce en cause d'appel pour asseoir cette assertion. Le procès-verbal de constat du 16 novembre 2021 ne porte pas sur la salle de bain, mais décrit simplement une déformation sur le bâti de sa porte. Le procès-verbal du 3 novembre 2022 fait référence à des photographies qui ne sont pas jointes à ce document. Il en résulte que la salle de bain est en bon état, sous réserve d'une cloison non terminée, d'une cloison en carreau de verre démontée, et d'un montage de raccordement artisanal.
Ces constatations, qui ne sont assorties d'aucune explication particulière dans les conclusions signifiées, en l'absence d'état des lieux d'entrée, ne démontrent pas l'existence d'une 'destruction totale' par les preneurs, ni même d'une dégradation qui leur serait imputable, s'agissant d'ouvrages non terminés ou mal réalisés, dont rien n'indique qu'ils seraient le fait des intimés.
Compte tenu de la carence probatoire et argumentative des consorts [C], les bailleurs ne justifient pas du bien fondé de leur demande de réfection et transformation totale de la salle de bain formée à hauteur de 3 241,70 euros. La cour relève d'ailleurs que la facture Dam'B plomberie porte notamment sur l'installation d'une baignoire, d'une VMC et la reprise des évacuations.
Dès lors que les intimés ne démontrent ni n'allèguent avoir réglé leur arriéré locatif, et que la charge de prouver les paiements leur incombe, il sera fait droit à la demande formée au titre du reliquat de 804,83 euros mentionné au décompte du 6 février 2023.
Le montant total de la condamnation sera in fine de 1288,83 euros (365 + 119 + 804,83).
Il n'y aura pas lieu à solidarité à défaut de fondement allégué pour cette modalité de la condamnation.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées au vu de la solution apportée au litige.
M. [Z] et Mme [M] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros en ce compris les frais de constat.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
- condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] à payer à M. [T] [Z] et Mme [P] [M] la somme de 4 400 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté M. [K] [C] et Mme [G] [N] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné solidairement M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] à payer à M. [T] [Z] et Mme [P] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] aux dépens.
Le confirme pour le surplus des chefs déférés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [Z] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [P] [M] à payer à M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] la somme de 1 288,83 euros ;
Déboute M. [Z] et Mme [M] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [P] [M] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [P] [M] à payer à M. [K] [C] et Mme [G] [N] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [T] [Z] et Mme [P] [M] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
La greffière La présidente
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