Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N°
N° RG 20/01579
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBOG
[K]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du 10 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 3]
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 12 novembre 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Corinne PELVOIZIN substituée par Me Adrien BRIAND de l'AARPI AXOM, avocats au barreau de SAINT NAZAIRE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
N° SIRET : D 440 242 469
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 23 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [K] a été engagé le 11 septembre 1989 par le Crédit Agricole Atlantique Vendée en qualité de guichetier.
Dans le dernier état des relations de travail, il occupait un poste de conseiller clientèle professionnelle à l'agence de [Localité 6] depuis septembre 2012.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 avril 2016.
Le 27 septembre 2016, dans le cadre d'une visite de reprise suite à maladie ou accident non professionnel, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en un seul examen visant un danger immédiat, ainsi rédigé : inapte au poste de conseiller clientèle et à tous postes ayant des contraintes similaires dans l'entreprise ou dans le groupe. Apte au poste de conseiller clientèle sans pression ni charge mentale dans une autre organisation professionnelle.
Le 30 septembre 2016, le médecin du travail précisait dans un courrier adressé à l'employeur que les postes de conseiller particuliers/professionnels, habitat, grandes entreprises ... et comportant une relation avec une clientèle sont contre-indiqués et que M. [K] est apte à un poste dans un autre environnement professionnel, sans charge mentale et sans pression.
Le 8 octobre 2016, M. [K] répondait par la négative à un questionnaire de reclassement évoquant un emploi à l'étranger, un emploi dans un autre établissement du groupe, un emploi au sein du site administratif de [Localité 3] ou de [Adresse 5], un emploi à temps partiel.
Le 17 octobre 2016, M. [K] se voyait délivrer un certificat médical initial pour maladie professionnelle, (burnout, troubles anxiodépressifs majeurs) avec date de première constatation au 25 avril 2016.
Le 26 octobre 2016, l'employeur convoquait M. [K] à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2016 et convoquait le 2 novembre 2016 les délégués du personnel pour le 10 novembre 2016.
Le 3 novembre 2016, l'employeur notifiait à M. [K] l'annulation de l'entretien préalable du 17 novembre 2016 consécutivement à la réception, le 20 octobre 2016, du certificat médical faisant référence à une maladie professionnelle.
L'employeur faisait alors application de la procédure prévue par l'article L1226-12 al. 1er alors applicable, imposant la notification préalable des motifs s'opposant au reclassement.
Le 10 novembre 2016, les délégués du personnel émettaient un avis favorable aux propositions de reclassement de l'employeur.
Le 14 novembre 2016, l'employeur informait M. [K] des démarches de reclassement et de l'impossibilité de celui-ci.
Le 15 novembre 2016, M. [K] était convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2016.
Le 30 novembre 2016, M. [K] régularisait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la MSA.
Le 9 décembre 2016, la MSA informait l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2016 pour le compte de M. [K].
M. [K] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR du 12 décembre 2016 ainsi rédigée :
A l'issue d'une seule visite médicale du 27 septembre 2016, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste de conseiller clientèle et à tous postes ayant des contraintes similaires dans l'entreprise ou dans le groupe. Apte au poste de conseiller clientèle sans pression ni charge mentale dans une autre organisation professionnelle.
Un complément d'information a été demandé au médecin du travail notamment sur le fait qu'était indiqué dans l'avis le poste de 'conseiller clientèle' et non de 'conseiller des professionnels'. Ce dernier nous a répondu qu'il s'agissait d'une erreur de retranscription et a précisé que les postes de conseillers particuliers, professionnels, habitat, grandes entreprises comportant une relation avec la clientèle sont contre-indiqués.
Nous avons effectué des recherches de reclassement au sein de notre caisse régionale et ai sein des autres caisses régionales et entités du groupe Crédit Agricole. Nous vous avons soumis un questionnaire afin de connaître le périmètre dans lequel vous seriez susceptible d'accepter des postes.
Le 11 octobre 20166, vous nous avez renvoyé le questionnaire dans lequel vous indiquiez que vous refuseriez toute proposition de poste que ce soit au sein d'un des deux sites administratifs, du réseau ou dans une autre caisse régionale, que le poste soit à temps plein ou à temps partiel.
Après recherches de reclassement et demande de précision auprès du médecin du travail, aucun poste adapté à votre état de santé, aux indications du médecin du travail et à vos souhaits, n'est actuellement disponible et ce, même en envisageant des mesures telles que des mutations, adaptations ou transformations de poste. En effet, tous les postes du réseau comportent une relation clientèle, ce qui est contre-indiqué par le médecin du travail.
Du 5 octobre 2016 au 19 octobre 2016, les autres caisses régionales et filiales nous ont répondu qu'aucne poste n'était disponible au vu des conclusions du médecin du travail et de votre profil. Plus particulièrement, les filiales ou entités du groupe, hors du secteur bancaire type FNCA, CA Immobilier... ont également toutes répondu qu'elles n'avaient pas de postes disponibles pour les mêmes motifs .En parallèle, le 20 octobre 2016, vous nous avez envoyé un arrêt maladie initial pour maladie professionnelle . C'est pourquoi, à titre conservatoire, nous avons convoqué les délégués du personnel afin qu'ils émettent un avis quant aux propositions de poste.
Ainsi, le 10 novembre 2016, les délégués du personnel présents ont rendu un avis favorable à l'unanimité concernant la recherche de reclassement effectuée. Ils n'ont pas soumis d'autres reclassements possibles.
Par un courrier en date du 26 octobre 2016, nous vous avons informé de l'impossibilité de vous reclasser.
Nous vous avons également convoqué à un entretien préalable fixé le 29 novembre 2016 en vue de votre éventuel licenciement. Par mail, le 28 novembre 2016, vous nous avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas vous déplacer pour effectuer l'entretien. Nous vous avons proposé de réaliser l'entretien par téléphone ce que vous avez également décliné.
Le 8 décembre 2016, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, nous avons consulté les délégués du personnel du collège auquel vous appartenez afin de solliciter leur avis sur votre licenciement. Ils ont rendu un avis défavorable à la majorité.
Au vu des éléments ci-dessus, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique au poste de travail....
Le 21 février 2018, la MSA a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 octobre 2016 par M. [K].
Par acte du 12 juillet 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] d'une action en nullité (pour irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel et harcèlement moral) et subsidiairement en constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse (absence de recherche de reclassement et inaptitude d'origine professionnelle de son licenciement) et en paiement de diverses indemnités (indemnité de licenciement nul, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, doublement de l'indemnité de préavis et congés payés, dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité)
Par jugement de départage du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, considérant, en substance :
- sur la procédure même de licenciement, que dès lors que l'employeur a eu connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, il a décalé l'entretien et consulté les délégués du personnel sur les offres de reclassement et le projet de licenciement, qu'aucun manquement aux obligations afférentes à la consultation des délégués du personnel n'est établi,
- que l'employeur justifie du respect de son obligation de recherche de reclassement compte-tenu des choix du salarié et des contraintes fixées par le médecin du travail,
- s'agissant d'un harcèlement moral : que le dossier n'établit qu'une surcharge de travail conjoncturelle en 2014 puis début 2016 sans établir qu'elle soit liée à des 'agissements' de l'employeur,
- s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité : que ce n'est que lors du dépôt de son arrêt de travail en avril 2016 que l'employeur a découvert que le salarié faisait le lien entre son travail et la dégradation de son état de santé,
- sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : qu'il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance lors de la rupture du lien entre l'état de santé du salarié et son activité professionnelle,
- que M. [K] ne justifie pas de ses prétentions relatives à la portabilité de la mutuelle et à la grille de salaire.
M. [K] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 28 juillet 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 mars 2022.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [K] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté le Crédit Agricole de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. :
- de juger qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, que la CRCAM Atlantique Vendée a manqué à son obligation de sécurité et qu'elle n'a pas respecté toutes les dispositions de la convention collective en termes de salaire,
- de juger son licenciement, à titre principal, nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la CRCAM Atlantique Vendée à lui payer :
> à titre principal, sur un licenciement nul, les sommes de 85 000 € à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement abusif et de 6 580 € brut à titre d'indemnité compensatrice, outre 659 € brut au titre des congés payés y afférents,
> subsidiairement, sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les sommes de 85 000 € à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement abusif et de 6 580 € brut à titre d'indemnité compensatrice, outre 659 € brut au titre des congés payés y afférents,
- en toute hypothèse, de condamner la CRCAM Atlantique Vendée à lui payer les sommes de :
> 50 000 € au titre du préjudice moral pour harcèlement moral,
> 50 000 € au titre du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité,
> 6 580 € brut, outre 659 € au titre des congés payés, pour l'indemnité correspondant au préavis (s'il était débouté de ses demandes liées au licenciement)
> 1 000 € au titre des difficultés liées à la portabilité de sa mutuelle,
> 1 000 € pour non-communication de la grille des salaires,
- d'ordonner le remboursement des allocations de chômage au profit de Pôle Emploi en application de l'article L1235-4 du code du travail,
- de fixer son salaire mensuel brut à 3 256,00 €,
- d'ordonner la fixation de ces sommes avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil,
- d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire et du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- de condamner la CRCAM Atlantique Vendée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel et de débouter la CRCAM Atlantique Vendée de ce ces demandes de ce chef.
Par conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la CRCAM Atlantique Vendée demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, de réduire très sensiblement les prétentions financières de M. [K],
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
I - Sur la contestation du licenciement :
Le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse et est sanctionné par l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L1226-15 du code du travail.
M. [K] doit dès lors être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement.
En l'espèce, compte-tenu des moyens soulevés par M. [K], la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne pourrait être prononcée que sur le fondement des articles L1152-1, 1152-2 et 1152-3 du code du travail, après caractérisation d'un lien de causalité entre son inaptitude et la situation de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime.
Il doit être rappelé à cet égard :
- que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (article L1154-1 du code du travail),
- que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
- que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
M. [K] soutient en substance que la détérioration de son état de santé est liée, entre autres, aux méthodes de gestion mises en oeuvre par ses supérieurs et plus globalement par la direction, en raison :
- d'une surcharge récurrente d'activité et d'une pression constante du chiffre,
- de difficultés organisationnelles sur l'agence de [Localité 6] liée tant à une insuffisance de personnel qu'à la mise en oeuvre d'un dispositif expérimental (banque multicanal de proximité) inadapté au format de l'agence de [Localité 6].
Au soutien de ses allégations, il produit :
- le compte-rendu d'entretien annuel 2014 (pièce 21)
> point à travailler : organisation et gestion du temps de travail en analysant les priorités et en intégrant les contraintes de la situation, gros investissement personnel pour développer un réseau de prescripteurs, a atteint voire dépassé les objectifs fixés (commentaires manager),
> je suis satisfait de mon année commerciale. Cependant cette forte activité développement a généré une surcharge de travail administratif que je ne suis plus en mesure d'assurer ( (voir arrêt de travail mars 2015 pour surmenage et grosse fatigue due au travail) Je me pose aujourd'hui question sur le bien fondé de mon activité de développement Je récolte les fruits de mon fort investissement personnel, mes clients de plus en plus nombreux me font confiance mais je ne peux plus répondre à leurs attentes je n'ai plus le temps je me sens frustré car rien n'est mis en place (nouveaux collaborateurs par exemple) pour faciliter le travail que dois-je faire aujourd'hui pour sortir de cette impasse
> je prends acte des commentaires de [W]. Au vu des écrits, il est nécessaire qu'il rencontre son N+2 et le DRH (commentaire global manager)
- le compte-rendu d'entretien annuel 2015 (pièce 20)
> l'atteinte de l'objectif conquête pros à 16 nvx clients (64%) n'est pas suffisante pour démontrer un développement du fonds de commerce, bien qu'en deça des moyennes métiers, l'ensemble reste au-dessus du repère médian, [W] se met en valeur sur des lignes importantes (équipement épargne, bancaire, collecte et crédits), ses réalisations sont dans les moyennes du métier et du secteur, il n'est pas au rdv sur la conquête (privée, pro et nvx sociétaires) ni sur les assurances,
> sur la partie des compétence [W] est au rdv sur les parties commerciales et techniques, nous attendions plus de lui sur la mise en oeuvre de ses compétences personnelles. Sur la contribution il réalise une bonne année 2015 sur des thèmes prioritaires malgré quelques déceptions sur la conquête et les assurances au regard de la connaissance terrain
> pas de commentaire du salarié
- des relevés (partiels) de déclaration d'heures de travail (pièce 32) faisant état de dépassements de la durée de travail hebdomadaire : 44 heures de travail pour les semaines 2, 3 et 4 2015, 43 h de travail en semaine 5/2015, 2h56 supplémentaires du 19 au 23 janvier 2016, 3h30 du 26au 30 janvier 2016
- une attestation de M. [O] (pièce 37), collègue de travail à compter de mars 2015 : [W] a communiqué sur les raisons de son arrêt de travail de mars 2015 à toute l'équipe et au chef d'agence : anéantissement, burn-out suite à son échange avec M. [L] (chef de secteur) avant l'AG durant laquelle il pu expliquer sa surcharge de travail et son épuisement et qui s'était conclu avec 'prenez du recul'. Aucune solution n'a été apportée à [W] pour alléger son travail durant les mois de collaboration avec lui. Je l'ai trouvé en état de surmenage intense dû à des absences de collègues non remplacées, heures supplémentaires pendant le déjeuner, la pression hiérarchique était telle qu'il n'avait pas le choix et que professionnellement il ne voulait pas laisser tomber ses clients. La surcharge de travail et le stress de [W] s'amplifient avec le décès du chef d'agence en août 2015, le congé maternité d'une conseillère pro remplacée plusieurs semaines plus tard par une personne sans expérience, la mise en place en mars 2016 de l'agence test BMDP qui implique des changements horaires de travail, nouveau portefeuille clients, travail en open-space. Début 2016, les syndicats se sont déplacés ainsi que les délégués du personnel afin d'évaluer et comprendre le mal-être de l'équipe de [Localité 6], le chef d'agence était aussi présent. [W] s'est entretenu personnellement avec les délégués du personnel pendant environ 1h pour expliquer ses difficultés au travail
- une attestation de Mme [D] (pièce 19), sa compagne, relatant les conséquences physiques et psychologiques du stress au travail dont M. [K] lui rapportait être victime,
- des échanges de mail avec sa direction (pièces 22 à 24 et 33) :
> vendredi de la semaine prochaine se tient la 1ère journée conquête de l'année. Qu'avez-vous envisagé de spécifique dans votre domaine d'activité ' Je vous invite à vous concerter et à me faire retour des actions envisagées (quoi, qui, comment, combien (directeur d'agence, 21 janvier 2016),
> merci d'annuler ma journée de congés du mardi 12/04/2016, je suis revenu travaillé car trop de retard sur les dossiers (20 avril 2016),
> je n'ai pas pu faire signer ce dossier à [Z] car pas présent, merci de regarder ce dossier décision DIRECTION et très URGENT. Es tu présent demain matin pour que l'on en reparle si besoin. Sinon pour ce soir comme je te le dit depuis le début d'année je suis en surcharge de travail, me valides tu le fait de faire des heures supplémentaires dès ce soir (19 janvier 2016)
> la réunion DSA est prévue pour un démarrage à 16h. Compte-tenu du temps de route estimé de 30 mn et de la priorité sur le PEL ; je viens de modifier vos agendas respectifs en ajustant votre départ à 15h15. Je vous demande de consacrer du temps disponible à la prise de contact de vos clients sur le PEL (directeur d'agence)
- une attestation anonyme (pièce 34) décrivant les causes et symptômes du mal-être au travail de M. [K] (surcharge de travail, difficultés liées à l'expérimentation BMDP mise en place dans l'agence de [Localité 6]),
- divers documents émanant d'organisations syndicales (CFDT, Sud) datés de novembre et décembre 2016 (pièce 25) faisant état des conditions de travail dégradées au sein de l'entreprise en lien, notamment avec l'expérimentation de la BMDP (plannings surchargés, charge administrative exponentielle, délocalisations entre sites, manque de salariés),
- un compte-rendu de réunion de délégués du personnel du 10 mars 2016 (pièce 26)
> 23 - 24 : heures supplémentaires :
nous vous avons alerté sur la liberté prise par certains managers au sujet des heures supplémentaires. De quel droit un manager qui a connaissance d'heures supplémentaires effectuées peut-il réduire toute son agence au silence et à la non-déclaration de celles-ci
une fiche mémo RH rappelant les dispositions sur les durées maximales du travail a été communiquée à l'ensemble des managers et un rappel a été effectué sur la feuille de route managers du mois de mars, le nombre d'heures supplémentaires payées en 2015 était de 4386,81 contre 1362,28 en 2014
> 34 - 36 : BMDP - conditions de travail des conseillers et responsables multicanal :
nous constatons que la création de nouveaux portefeuilles engendre une charge de travail répartie sur moins de personnes, les agendas sont pleins à S+3, les responsables multicanal se sentent dévalorisés par rapport à leur expérience et leur ancien métier. Tout ceci vient détériorer les conditions de travail et le mal-être des collègues.
Depuis le 1er mars, les grappes de [Localité 2] et de [Localité 6] sont entrées en BMDP. Dès le premier jour, il a été constaté que le métier de conseiller logement a été largement sous-dimensionné, les stocks de dossiers en agence n'avaient à aucun moment été évalués et les conseillers logement ne sont pas en capacité de répondre aux sollicitations des clients et collègues. .
Il y a effectivement des difficultés sur l'activité logement sur une agence pilote notamment dues à des absences maladie. Pour pallier à cette problématique, il est fait appel aux conseillers ayant déjà fait des crédits habitat pour aider les conseillers logement,
- des arrêts de travail des 5 mars 2015 et 16 mars 2015 pour état de fatigue et surmenage professionnel (pièces 15-1 et 15),
- courrier d'accompagnement de l'arrêt de travail d'avril 2016 : vous trouverez ci-joint mon arrêt de travail qui arrive consécutivement à plusieurs alertes de ma part quant à mes conditions de travail qui se sont dégradées cette dernière année et pour lesquelles, hélas, vous n'avez semble-t-il pas pris la mesure,
- arrêt de travail du 14 septembre 2016 pour trouble anxio-dépressif majeur,
- un certificat médical initial de maladie professionnelle (burn out, troubles anxiodépressifs) du 17 octobre 2016, visant une date de 1ère constatation,
- un certificat du docteur [T], psychiatre (pièce 16) du 23 janvier 2019 indiquant qu'il est sujet à des troubles de type burn-out reconnus comme relevant d'une maladie professionnelle le 25 avril 2016,
- un certificat établi le 5 mai 2017 par une psychologue du réseau de consultations souffrances et travail de [Adresse 5] (pièce 27), retraçant, sur la base des déclarations de M. [K], le parcours professionnel de l'intéressé au sein de l'entreprise et les difficultés par lui rencontrées, à l'origine de son inaptitude,
- l'avis motivé du CRRMP de [Adresse 5] en date du 13 février 2018 (pièce 1) reconnaissant le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction (syndrome d'épuisement professionnel) et le travail habituel de la victime (il ressort du dossier que la dynamique des troubles est clairement en lien avec la situation de travail caractérisée par une surcharge objective à l'origine de préoccupations professionnelles devenues obsédantes).
Si une attestation anonyme ne peut constituer un élément de preuve légalement admissible et si la note de l'organisme 'réseau de consultations souffrance et travail' constituant un témoignage indirect, reposant sur les seules déclarations du salarié, ne peut être retenue, la mise en perspective des autres éléments produits par M. [K] objective une situation manifeste de souffrance au travail s'inscrivant dans la durée puisque dénoncée dès mars -avril 2015 (cf. entretien d'évaluation pour l'année 2014).
Si cette souffrance ne peut, en soi et à elle seule, laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, les éléments concordants produits par M. [K] (attestation, précise, détaillée et circonstanciée, de M. [O], documents syndicaux, compte-rendu de réunion de délégués du personnel, échanges entre le salarié et sa hiérarchie, éléments médicaux) établissent qu'elle trouve son origine, non dans l'incapacité du salarié à faire face à une charge normale de travail mais dans une surcharge de travail imputable non à des difficultés ponctuelles mais à une organisation défaillante dont l'employeur avait été dûment informé dès mars-avril 2015 ainsi que l'établissent les commentaires du salarié (et de son évaluateur) retranscrits dans l'entretien d'évaluation 2014.
Il doit dès lors être considéré que le salarié produit des éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Or, l'employeur ne justifie d'aucune réponse concrète aux difficultés dénoncées par le salarié, lequel établit que sa charge de travail n'a pas été allégée et a même été de facto aggravée, jusqu'à son arrêt de travail d'avril 2016, en raison tant de difficultés organisationnelles au sein de l'agence que de la mise en place, dans cette agence instituée agence test, de l'expérimentation du dispositif BMDP, étant observé :
- que l'intimée ne conteste pas les termes de l'attestation de M. [O],
- que le dispositif BMDP a été mis en place, à titre expérimental, dans l'agence de [Localité 6], dès le 1er mars 2016.
Cette absence de réaction face à la souffrance au travail dénoncée par le salariée caractérise une situation de harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail, les 'agissements' visés par ce texte pouvant consister tant en des actes positifs qu'en des abstentions et l'employeur ne justifie pas que sa passivité était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient dès lors de juger que l'existence de la situation de harcèlement moral invoquée par M. [K] est établie, en lien direct de causalité avec l'inaptitude constatée par la médecine du travail, elle-même à l'origine de son licenciement.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé et, en application de l'article L1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement sera prononcée.
Compte-tenu de l'âge du salarié à la date du licenciement (49 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (27 ans), de son salaire mensuel moyen brut (non contesté) de 3 256 €, de ses difficultés à retrouver un emploi, il sera alloué à M. [K], en application de l'article L1235-3-1 du code du travail une indemnité de 60 000 € en réparation du préjudice moral et financier lié à la perte de son emploi. En raison du harcèlement moral dont il a été victime.
Si, en application de l'article L1226-4 du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne en principe pas droit à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, il en va autrement lorsque le licenciement est nul.
En l'espèce, M. [K] justifie d'une ancienneté de plus de deux ans de sorte qu'il a droit à l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire prévue par l'article L1234-1 du code du travail et la CRCAM Atlantique Vendée sera en conséquence condamnée à lui payer de ce chef, sur la base du salaire de référence ci-dessus déterminé, la somme de 6 512 € brut, outre 651,20 € au titre des congés payés y afférents.
Le prononcé de la nullité du licenciement en application de l'article L1152-4 du code du travail est exclusif de l'examen des moyens soulevés au soutien de la demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu'il est constant et non contesté que la CRCAM Atlantique Vendée emploie habituellement plus de dix salariés, il y a lieu d'ordonner, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par celle-ci aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
II - Sur les demandes indemnitaires complémentaires :
1 - sur la demande formée au titre du harcèlement moral;
M. [K] est recevable et fondé à solliciter réparation du préjudice moral (distinct de celui résultant de la perte de son emploi) subi pendant l'exécution du contrat de travail du fait de la situation de harcèlement moral dont il a été victime et qui, au regard de la durée et des souffrances objectivées par les documents médicaux versés aux débats, sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.
2 - sur la demande formée au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
L'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte de la combinaison des articles L4121-1 du code du travail en sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L4121-2 du même code en sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L11521 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Il en va de même de l'obligation de prévention des agissements constitutifs de harcèlement moral prévue par l'article L1152-4 du code du travail qui n'est qu'une déclinaison spécifique de l'obligation générale de prévention des risques pesant sur l'employeur.
En l'espèce, M. [K] a dénoncé dès mars-avril 2015, dans le cadre de son entretien annuel pour l'année 2014 son mal-être au travail, conduisant son évaluateur à préconiser un entretien avec son N + 2.
L'employeur ne justifie en l'espèce d'aucune mesure concrète pour prendre la mesure du mal-être au travail de M. [K] qui n'est allé qu'en s'aggravant et rechercher une solution.
Est ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques qui a causé un préjudice certain à M. [K], privé de la possibilité de travailler dans un environnement plus serein, préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 1 500 €.
3 - sur les demandes formées au titre de difficultés relatives à la portabilité de mutuelle et à la communication de la grille de salaires :
Le jugement déféré a débouté M. [K] de ce chef de demande considérant qu'il n'étayait pas ses prétentions de ce chef, se contentant d'affirmer qu'il a connu des difficultés relatives à la portabilité de sa mutuelle et que son employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective liée aux éléments de salaire, qu'il ne propose aucun fondement juridique, aucune pièce, aucune argumentation et ne justifie d'aucun préjudice.
En cause d'appel, M. [K] conclut à l'infirmation de ce chef de dispositif en soutenant :
- d'une part, sans viser la moindre pièce, qu'il a connu des difficultés à la portabilité de sa mutuelle, que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande à ce titre alors même que le préjudice est existant et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement.
- d'autre part, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective liées aux éléments de salaire (salaire conventionnel, primes...), qu'il sollicite la production des grilles de salaire à défaut desquelles il est dans l'impossibilité d'effectuer le calcul ce qui lui cause nécessairement un préjudice dans la mesure où il est dans l'incapacité de pouvoir contrôler ses éléments de rémunération.
La CRCAM Atlantique Vendée conclut à a confirmation du jugement ayant débouté M. [K] de ces chefs de demande en exposant :
- que M. [K] ne justifie concrètement d'aucune difficulté liée à la portabilité de sa mutuelle,
- que M. [K] ne justifie d'aucun manquement de l'employeur en termes de fixation/paiement de sa rémunération et que les grilles de salaire dont il demande la production sont des dispositions conventionnelles agréées librement accessibles.
Force est de constater que M. [K] ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau au soutien de sa demande indemnitaire au titre de difficultés, ni précisées ni justifiées, dans la portabilité de sa mutuelle par lui imputées à l'employeur de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande indemnitaire.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire pour défaut de communication de la grille de rémunération, l'employeur soutenant, sans être efficacement contredit, qu'il est fait application dans l'entreprise de la grille prévue par la convention collective applicable, en libre accès public.
III - Sur les demandes accessoires :
La CRCAM Atlantique Vendée sera condamnée à remettre à M. [K] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, certificat de travail) rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt dans le mois de sa notification,, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte de ce chef.
Les dommages-intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, le tout avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande réformant la décision entreprise, de condamner la CRCAM Atlantique Vendée à payer à M. [K], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La CRCAM sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [K] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon en date du 10 juillet 2020,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W] [K] de ses demandes indemnitaires au titre de difficultés liées à la portabilité de sa mutuelle et de la non-communication de la grille des salaires et en ce qu'elle a débouté la CRCAM Atlantique Vendée de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.,
Réformant la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
- Prononce, en application de l'article L1152-3 du code du travail, la nullité du licenciement de M. [K],
- Condamne la CRCAM Atlantique Vendée à payer à M. [K] les sommes de :
> 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
> 6 512 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 651,20 € au titre des congés payés y afférents,
- Condamne la CRCAM Atlantique Vendée à payer à M. [K] les sommes de :
> 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
> 1 500 € pour manquement à l'obligation de sécurité,
- Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [K] seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Dit que les créances salariales allouées à M. [K] seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la CRCAM Atlantique Vendée de la convocation devant le bureau de conciliation,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonne la remise par la CRCAM Atlantique Vendée à M. [K] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, certificat de travail) rectifiés au regard des dispositions du présent arrêt dans le mois de sa notification, sans prononcé d'une astreinte de ce chef,
- Ordonne, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la CRCAM Atlantique Vendée aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités,
- Condamne la CRCAM Atlantique Vendée à payer à M. [K], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamne la CRCAM Atlantique Vendée aux dépens d'appel et de première istance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,