Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00499 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPXB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-19-1398
APPELANTE :
Madame [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assigné le 27 mars 2020 par PV de recherches infructueuses
S.A. Controle Auto Agathois
Représentée par son Président Directeur Général domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée à personne habilitée le 26 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier du 3 septembre 2019, Mme [L] [R] a fait assigner M. [V]
[D] et la SAS Contrôle Auto Agathois (ci-après : la SAS) aux fins d'obtenir notamment :
- la résolution de la vente du véhicule intervenue le 19 mai 2018,
- la condamnation solidaire des défendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
à lui payer les sommes de 900 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, 899,64
euros au titre des frais de gardiennage, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour
préjudices divers,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 200 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec l'exécution provisoire.
Par jugement en date du20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- prononcé la résolution de la vente litigieuse,
- condamné M. [D] [V] à payer à Mme [R] la somme de 900 euros en remboursement du prix de vente,
- dit que Mme [R] devra restituer le véhicule à charge pour M. [D] de venir le chercher à ses frais, après règlement des condamnations mises à sa charge,
- débouté Mme [R] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [D] à payer à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de- débouté Mme [R] en date du 24 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2022,
Au de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, - débouté Mme [R] sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS et du surplus de ses demandes et en ce qu'il a dit qu'elle devrait restituer le véhicule après règlement des condamnations mises à la charge de M. [D], et statuant à nouveau :
- condamner la SAS conjointement et solidairement avec M. [D] à lui verser les sommes suivantes : 900 € au titre de l'achat du véhicule, 1 500 € au titre des multiples autres réparations et 1 000 € au titre du préjudice moral,
- condamner conjointement et solidairement M. [D] et la SAS à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la notification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante faite par huissier à M. [D] le 27 mars 2020 qui a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal en recherches infructueuses et à la SAS le 26 mars 2020 qui a été faite à personne habilitée. La SAS n'a ni constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Mme [R] fait grief au jugement entrepris de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS alors qu'aux termes de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l'organisation du contrôle technique des véhicules, un contrôleur technique doit effectuer le « contrôle des commandes de conduite nécessaires à la conduite sûre du véhicule ».Elle affirme qu'il peut être reproché au contrôleur technique un défaut de prévention d'un risque de dommage aux tiers et qu'en tout état de cause, elle a perdu une chance de ne pas acheter le véhicule litigieux.
Elle fait également grief à la décision entreprise de ne pas avoir retenu la mauvaise foi de M. [D] alors que selon elle il est patent qu'il avait connaissance des défauts du véhicule. En effet, elle retient que M. [D] a prétendu que le bruit suspect présenté par le véhicule après la vente était celui d'un roulement et était sans importance. Elle affirme qu'il a fait établir un contrôle technique de complaisance et considère que son absence aux opérations d'expertise et à l'audience sont autant de démonstrations de sa mauvaise foi.
S'agissant de la responsabilité de la SAS :
Par application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 7 de de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et l'organisation du contrôle technique des véhicules, visé par Mme [R], énonce : « L'annexe I du présent arrêté définit :
[']
les défaillances critiques constituent un danger direct et immédiat pour la sécurité routière,
[']. »
Il est de jurisprudence constante que de considérer qu'un contrôleur technique, qui n'est pas un expert en automobile, n'est tenu qu'à la détection de défaillances en des points définis et sa responsabilité ne peut être retenue qu'en cas de négligence de sa part. Le contrôle n'est qu'un contrôle visuel sans démontage.
En l'espèce, Mme [R] dit avoir utilisé le véhicule litigieux pendant un mois et avoir constaté divers dysfonctionnements avant qu'il ne s'arrête définitivement de fonctionner. Elle produit un devis indiquant qu'il y a lieu de remplacer la boîte à vitesses et l'essieu arrière.
Le contrôleur technique a relevé quatre points à corriger sans contre-visite obligatoire :
- « ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION : Protection défectueuse Droite, Gauche
- FEU DE CROISEMENT : Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur gauche
- PNEUMATIQUE : Pression anormale avant gauche
- MOTEUR : défaut d'étanchéité. »
Aux termes de l'expertise amiable diligentée par la protection juridique de Mme [R], différents désordres sont détectés par l'expert qui, en conclusion, affirme qu'une responsabilité du contrôle technique est à retenir. Il sera noté toutefois noté l'expert ne précise pas si ces désordres sont apparents et nécessitent ou non un démontage pour les détecter, pas plus qu'il n'explique pas sur quelle base exacte la responsabilité du contrôleur technique, qui n'a la charge que d'effectuer un contrôle visuel, devrait être retenue.
Mme [R] se montre tout aussi péremptoire et ne démontre pas, alors que le véhicule a cessé de fonctionner sans qu'elle ait été mise en danger ni que les tiers l'aient été, que la boîte à vitesse et l'essieu constituent « des éléments nécessaires à la conduite sûre du véhicule » devant être vérifiés par le contrôleur technique ainsi que le définit l'arrêté précité. La faute de ce dernier n'étant pas rapportée, Mme [R] sera déboutée de sa demande.
S'agissant de la responsabilité de M. [D] :
En application de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1645 du même code énonce : « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
L'expert missionné par la protection juridique de Mme [R] indique dans sa conclusion que « Lors de l'achat M [D] avait déclaré que le bruit présent était un bruit de roulement mais aprés remplacement de ce dernier le bruit a persisté. Il s'agissait visiblement d'un bruit au niveau de la boîte à vitesse. Le défaut était donc latent au moment de l'achat mais a été masqué par le vendeur. »
L'attitude, à tout le moins discourtoise, de M. [D] ne saurait à elle seule être considérée comme un élément de preuve démontrant sa connaissance du vice caché dont était atteint le véhicule litigieux. Devant la cour, Mme [R], qui ne développe que des arguments péremptoires, ne démontre pas la mauvaise foi du vendeur, lequel, tout comme elle, n'était pas un professionnel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [R] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président
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