Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSO6
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Décembre 2022
DEMANDEUR :
M. [H] [E]
né le 14 septembre 1971 à LYON (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE substitué par Me Céline ROUTTIER de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 05 Décembre 2022
DEBATS : audience publique du 05 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance 1 septembre 2022, assisté de William BOUKADIA, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 12 Décembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] a démissionné par courrier du 26 septembre 2012 de ses fonctions d'agent général d'assurance qu'il exerçait au sein de la S.A. Aviva assurances, désormais Abeille IARD & santé (Abeille).
Par acte du 28 juin 2018, M. [E] a assigné la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de paiement de l'indemnité de fin de mandat sans abattement et d'indemnisation de son préjudice. Le tribunal judiciaire de Lyon par jugement contradictoire du 30 août 2022, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- condamné M. [E] à restituer à la société Aviva la somme de 18 174,42 €, outre les intérêts sur cette somme calculés entre le 1er janvier 2014 et le 5 septembre 2018,
- condamné M. [E] à payer à la société Aviva la somme de 224 048 € au titre de l'indemnité prévue par l'article 5 du chapitre 4 de l'annexe 1 relative au mandat général Aviva.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2022.
Par assignation en référé délivrée le 21 octobre 2022 à la société Abeille, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de la société Abeille à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 5 décembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [E] invoque les dispositions de l'article 524 ancien du Code de procédure civile et fait état de conséquences manifestement excessives tenant à sa situation personnelle.
Il soutient que le tribunal judiciaire a fait une interprétation erronée des faits.
Il affirme que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter le jugement dans son intégralité notamment en raison des difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver une situation professionnelle stable. Il indique désormais percevoir une rémunération mensuelle de 2 000 € nets.
Il fait état de ses charges mensuelles notamment un loyer de 1 006 €, de la pension alimentaire de ses deux enfants de 700 € ainsi que du financement de leurs études.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 29 novembre 2022, la société Abeille s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle relève que les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire sont simplement des sommes perçues ou détournées qu'il doit restituer.
Elle ajoute qu'elle ne connaît pas l'usage qu'il a fait des sommes perçues.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l'exécution provisoire n'entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'acte introductif d'instance ayant en l'espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 28 juin 2018 ;
Attendu que M. [E] ne soutient pas que l'exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur une interprétation erronée des faits de l'espèce par le tribunal judiciaire et partant sur les chances qu'il estime avoir d'obtenir la réformation de son jugement sont inopérantes et n'ont pas à être examinées ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il appartient à M. [E] de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il fait valoir qu'il ne dispose pas d'une situation financière suffisante pour lui permettre d'exécuter le jugement dans son intégralité, qu'il n'est pas propriétaire et qu'il doit supporter des pensions alimentaires pour ses deux enfants ;
Qu'il doit être rappelé que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne constitue pas à elle seule un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Abeille relève avec pertinence que M. [E] ne tente pas d'expliquer l'usage qu'il a fait des montants qu'elle a versés entre 2013 et 2014 pour un total de 224 048 € ; que le demandeur ne justifie pas par ses pièces de sa situation financière actuelle en se limitant à produire ses avis d'imposition pour les années 2019 et 2020 alors que le jugement de divorce du 7 février 2022 ne précise en rien les capacités contributives du père qui ont conduit à la fixation d'une pension alimentaire de 700 € ;
Qu'il n'établit ainsi nullement que l'exécution provisoire est de nature à entraîner pour lui des conséquences irréversibles ou disproportionnées ;
Attendu que cette carence probatoire doit conduire au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que M. [E] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 13 octobre 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [H] [E],
Condamnons M. [H] [E] aux dépens de ce référé et à verser à la S.A. Abeille IARD & santé une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La DSGJ, Le MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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