Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05061 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIGX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/02618
APPELANTS :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
de nationalité Britannique
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009932 du 03/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à GENEVE
de nationalité Suisse
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009931 du 03/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Société Coopérative prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Franck RIGAUD
SA Cnp Assurances
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me CHATEL substituant Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 30 octobre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM) a consenti à M. [Z] [N] et Mme [E] [C] (dénommés ci-après les consorts [N]-[C]) un prêt d'un montant de 88.780 euros au taux fixe de 4,80% remboursable en 240 mensualités de 576,14 euros destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation.
Le 02 octobre 2007, M. [N] a souscrit auprès de la société CNP Assurances, par l'intermédiaire de sa banque, un contrat d'assurance décès invalidité.
Le 18 décembre 2011, M. [N] a été victime d'un infarctus.
La société CNP Assurances a effectué le règlement des mensualités du 15 juin 2012 au 15 novembre 2012.
Plusieurs mensualités n'ayant pas été honorées, les consorts [N]-[C] restaient redevables au 1er mars 2013 d'une somme de 2.322,36 euros au titre d'échéances échues et impayées.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er mars 2013, la CRCAM du Languedoc les a vainement mis en demeure et a annoncé la déchéance du terme à défaut de paiement.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2013, la CRCAM du Languedoc a fait assigner les consorts [N]-[C] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins notamment de les condamner au paiement d'une somme de 80.837,20 euros au titre du solde du prêt.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 février 2015, les consorts [N]-[C] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Béziers, la société CNP Assurances en intervention forcée.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
Déclaré acquise la déchéance du terme au titre du contrat de prêt conclu entre la CRCAM du Languedoc, M. [N] et Mme [C].
Fixé la clause pénale à la somme de 1€ euro.
Condamné solidairement M. [N] et Mme [C] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 74.408,14 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la mise en demeure du 1er mars 2013.
Déclaré la CRCAM du Languedoc responsable pour manquement à son devoir de mise en garde.
Condamné la CRCAM du Languedoc à payer à M. [N] et Mme [K] une somme indivise de 3.000 euros.
Dit que la compensation opérera entre la créance de 74.408,14€ euros de la CRCAM du Languedoc et la créance de 3.000€ de M. [N] et Mme [K].
Débouté M. [N] et Mme [K] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la CRCAM du Languedoc et de la société CNP Assurances.
Débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement M. [N] et Mme [C] aux dépens de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel par M. [N] et Mme [K] en date du 17 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 14 mars 2022, M. [N] et Mme [K] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 1147 code civil, des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
Déclarer cet appel recevable et y faire droit,
Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 1er avril 2019, sur la fixation de la clause pénale à un euro, le principe de la déclaration de la responsabilité de la CRCAM pour manquement à son devoir de mise en garde, le débouté au titre de l'article 700 du code de procédure civile des consorts [N]-[C].
Rejetant toutes conclusions contraires,
Débouter le CRCAM et la société CNP de l'intégralité de leurs demandes comme non fondées, en ce compris la demande au titre de l'exécution provisoire aucunement justifiée.
Dire et juger qu'il sera condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral et qui viendront en compensation des sommes demandées par la CRCAM.
Dire et juger que la société CNP sera condamnée à relever et garantir les concluants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la CRCAM.
Dire et juger que la CRCAM et la société CNP seront condamnés au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
Sur la responsabilité de la CRCAM, que la banque est responsable pour manquement à son devoir de mise en garde et a commis des fautes préalablement à la conclusion du contrat, en proposant un crédit excessif eu égard aux capacités financières des concluants (entraînant un taux d'endettement de plus de 65%), en s'abstenant de renseigner les concluants, emprunteurs non avertis, tant sur les conditions du contrat de crédit que sur celles du contrat Assurance Décès Invalidité et en proposant une assurance inadaptée, et postérieurement à la conclusion du contrat en exécutant le contrat de manière déloyale et avec mauvaise foi.
Sur la responsabilité de la société CNP, qu'elle a commis une faute en stoppant brutalement la prise en charge due au titre de sa garantie.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 19 janvier 2022, la société CNP Assurances demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du Code civil :
A titre principal, rejetant l'ensemble des demandes des Consorts [N]-[C] dirigées à l'encontre de la société CNP Assurances comme injustes et mal fondées, de confirmer le jugement du 1er avril 2019 du tribunal de grande instance de Béziers.
A titre subsidiaire, d'ordonner que les garanties du contrat d'assurance des appelants ont cessé au 1er mars 2013 et qu'aucune prise en charge postérieurement à cette date ne peut donc être due.
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, il devait être fait droit aux demandes des Consorts [N]-[C], rappelant que le bénéficiaire des garanties est l'organisme prêteur, soit le CRCAM du Languedoc, d'ordonner que toute condamnation éventuelle à prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels, et ce, au profit du CRCAM du Languedoc.
En tout état de cause et y ajoutant, de condamner solidairement M. [N] et Mme [C] à verser à CNP Assurances la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner encore solidairement M. [N] et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
A titre principal, sur la prétendue faute de la société CNP Assurances consécutive à l'arrêt de la prise en charge des échéances du prêt immobilier des consorts [N] [C] au titre de la garantie ITT, que la concluante a fait une stricte application des dispositions contractuelles acceptées par les contractants, qu'il s'agisse de la définition de la garantie ITT, de la cessation du versement des prestations ou de la bonne foi de la concluante.
A titre subsidiaire, que le prêt remboursé prématurément en raison de la déchéance du terme n'est plus concerné par l'assurance puisqu'il n'y a plus de dette de l'emprunteur à l'égard de l'établissement de crédit, qu'en l'espèce, aucune prise en charge postérieure au 1er mars 2013 ne peut être due.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 15 mars 2022, la CRCAM du Languedoc demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
Dire et juger non fondé l'appel interjeté par M. [N] et Mme [K],
Débouter M. [N] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes et de leur argumentation.
Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a déclaré la CRCAM du Languedoc responsable pour manquement à son devoir de mise en garde et l'a condamnée à payer à M.[N] et Mme [K] la somme de 3.000 euros.
A titre subsidiaire et si la cour devait confirmer le Jugement déféré retenant la responsabilité de la CRCAM du Languedoc et le lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs, de :
Débouter M. [N] et Mme [K] de leur demande indemnitaire.
Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a évalué leur préjudice à la somme de 3.000 euros.
Pour le surplus, de débouter les Consorts [N] et [K] de leurs demandes.
Confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a jugé que la CRCAM du Languedoc n'avait pas commis de faute lors de la proposition d'assurance, ni dans l'exécution du contrat de prêt.
Réformer le Jugement déféré en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 1 euro, l'indemnité conventionnelle telle que fixée n'apparaissant pas manifestement excessive eu égard au montant des sommes dues et de l'ancienneté de la dette.
Condamner solidairement M. [N] et Mme [K] à payer à la CRCAM du Languedoc, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
Sur la faute retenue du défaut de mise en garde lors de l'octroi du prêt, que la CRCAM du Languedoc n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, Ie prêt accordé ne présentant pas de risque d'endettement eu égard à la situation financière des emprunteurs et aux charges déclarées lors de l'analyse de leur situation, que M. [N] et Mme [K] ne justifient pas d'un lien de causalité direct entre la faute supposée de la CRCAM du Languedoc et le préjudice invoqué et que les difficultés rencontrées par les emprunteurs étant liées aux problèmes de santé de M. [N] celles-ci ne sont pas dû à un prêt prétendument excessif, alors même qu'ils ont fait face au remboursement du prêt sans difficulté pendant 5 ans.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la faute de la concluante, l'évaluation du préjudice par les premiers juges devrait être confirmée puisque le préjudice indemnisable réside dans la perte de chance de ne pas contracter, de sorte que les consorts [N]-[C] ne justifient pas d'un préjudice à hauteur de 50.000 euros.
Sur l'absence de faute dans la proposition de l'assurance et l'exécution loyale du contrat de prêt, que M. [N] a été informé des conditions de mise en 'uvre de l'aassurance et a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales et particulières, qu'il appartenait aux emprunteurs de demander des options dans leur contrat d'assurance.
Sur le montant de l'indemnité conventionnelle, que la somme réclamée au titre du préjudice subi et du montant du taux d'intérêt n'est pas manifestement excessive.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2022.
MOTIFS
Les consorts [N]-[C] poursuivent une action en responsabilité contractuelle contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde et pour manquements contractuels dans l'exécution du contrat.
Le premier juge a justement énoncé les termes juridiques gouvernant le devoir de mise en garde et considéré que les consorts [N]-[C], respectivement artisan ébéniste et artiste peintre, emprunteurs non-avertis, devaient en bénéficier.
Appréciant ensuite in concreto les revenus et charges des consorts [N]-[C] au moment du prêt, il a très exacement retenu que le taux d'endettement généré par la charge de remboursement de l'emprunt immobilier était de 45%, créant un risque d'endettement excessif. La CRCAM ne justifiant pas avoir alerté les consorts [N]-[C] sur ce risque, le premier juge a valablement retenu que le banquier avait manqué à son devoir. Il sera simplement ajouté qu'un taux d'endettement de 45% est d'autant plus insupportable lorsque les revenus sont modestes, comme en l'espèce, s'élevant à 1250€ mensuels. La circonstance que les consorts [N]-[C] ont pu honorer leurs échéances pendant 5 ans n'exonère pas le banquier de sa responsabilité puisqu'il ne fait pas disparaître le lien de causalité entre la faute et la perte de chance de ne pas contracter.
Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde s'analyse en effet comme une perte de chance de ne pas contracter. Le premier juge l'a apprécié à hauteur de 3000€, somme que la cour estime devoir porter à celle de 10000€, plus exactement de nature à couvrir partie des frais exposés lors de l'acquisition et de l'installation et du préjudice moral subi par les emprunteurs, confrontés à la difficulté d'être écoutés si ce n'est entendus sur leurs appels à l'aide.
Les consorts [N]-[C] ne peuvent toutefois reprocher à la banque d'autres manquements :
- de première part, les emprunteurs, à qui les conditions générales et particulières de l'assurance de groupe souscrites auprès de la CNP Assurances avaient été régulièrement remises comme indiqué sous signature énonçaient clairement la période de franchise de 6 mois que Mme [C] ne peut utilement soutenir avoir découvert ensuite ;
- de seconde part, l'exécution du contrat n'a pas été déloyale puisqu'il leur appartenait seuls de solliciter des mesures de report d'échéances sur la base des stipulations contractuelles, aucune obligation de proposition ne reposant sur l'initiative de la banque, la barrière de la langue n'étant pas dirimante au regard de la maîtrise de la langue française qui transparaît des courriers de Mme [C].
S'agissant de la CNP assurances, celle-ci justifie au regard des stipulations du contrat avoir rempli l'assuré [N] de ses droits puisqu'après application de la période de franchise contractuelle, elle a cessé de verser les prestations dont elle était redevable au titre de L'ITT à compter du 1er novembre 2012, M. [K] étant en capacité partielle de reprendre une activité à compter de cette date. Il est pour le moins curieux de soutenir que le versement de prestations en exécution du contrat vaut renonciation de la CNP assurances à se prévaloir des causes de cessation de la garantie.
S'agissant de la clause pénale, le premier juge a justement souligné les éléments qui le portaient à la considérer comme excessive et à la réduire à la somme de un euro, disposition que la cour adopte.
Tant les consorts [N]-[C] que la banque succombent partiellement en appel. Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitité entre eux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter l'indemnisation de la perte de chance à la somme de 10000€
en conséquence, condamne la CRCAM du Languedoc à payer aux consorts [N] [C] la somme de 10000€ et juge que la compensation s'opérera à due concurrence.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié entre les consorts [N]-[C] et la CRCAM du Languedoc.
LE GREFFIERLE PRESIDENT