Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00361
N° Portalis DBV3-V-B7E-TXT7
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
SAS SP3 Venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 17/03778
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas FORMOND
Me Sophie CAUBEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [G]
né le 14 août 1983 à [Localité 5] (Ghana)
de nationalité ghanéenne
Chez M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004715 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SAS SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE
N° SIRET : 410 157 598
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :
- dit que le contrat à durée déterminée de M. [S] [G] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2015,
- condamné la société SP3 Nettoyage à payer à M. [G] :
. avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
. 1 060,05 euros au titre du paiement de la prime d'expérience,
. 106,00 euros au titre des congés payés y afférents,
. avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
. 1 612,25 euros au titre de la requalification du contrat de travail,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération est fixée à 1 612,25 euros,
- en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la société SP3 Nettoyage comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites,
- dit qu'au cas de la mise en oeuvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R. 1423-43 du code du travail par l'huissier de justice.
Par déclaration adressée au greffe le 5 février 2020, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2021, M. [G] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SP3 à lui payer :
. 1 060,05 euros au titre du paiement de la prime d'expérience,
. 106,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 612,25 euros au titre de la requalification du contrat de travail,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement prud'homal pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner la société SP3 à lui régler les sommes suivantes :
. 1 350,05 euros à titre de rappel heures supplémentaires,
. 135,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 848,27 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non fournis,
. 684,82 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances de nature salariale,
- condamner aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2020, la société SP3 venant aux droits de la société SP3 Nettoyage demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
et y ajoutant,
- condamner M. [G] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
LA COUR,
La société SP3 Nettoyage a pour activité principale le nettoyage industriel et de bureaux. Elle exerce ponctuellement une activité plus spécifique de déconstruction et remise en état sur des chantiers du bâtiment.
M. [S] [G] a été engagé par la société SP3 Nettoyage en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée déterminé à temps complet de 151,67 heures par mois du 23 juillet 2009 au 29 septembre 2009.
Suivront plusieurs avenants à durée déterminée, s'échelonnant du 30 septembre 2009 au 4 septembre 2015 jusqu'à l'aboutissement d'un engagement définitif par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.
Le contrat de travail de M. [G] prévoyait un temps de travail de 35h00 par semaine, soit 7 heures par jour du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté.
Le 21 décembre 2017, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur ses heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour repos compensateur non fournis et une indemnité pour travail dissimulé .
M. [G] est toujours en poste au sein de la société SP3.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la prime d'expérience :
Les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée de M. [S] [G] en contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2015. Ils lui ont également accordé une un rappel de prime d'expérience.
En l'espèce, aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement de ce chef. Il sera donc confirmé.
Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :
Le salarié expose qu'il a effectué des heures supplémentaires sans être rémunéré depuis 2009 et que l'employeur a procédé au règlement d'heures supplémentaires sous les intitulés de primes fantaisistes, qui ne sont ni conventionnelles ni contractuelles, l'employeur versant quelques heures supplémentaires chaque mois pour ' brouiller les pistes' et échapper au paiement des repos compensateurs dus.
Il ajoute qu'il n'a d'ailleurs plus perçues ces primes, ainsi que ses collègues depuis qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, pour cause, il ne leur est plus demandé de faire de heures supplémentaires.
L'employeur réplique que le salarié part du simple constat qu'il perçoit diverses primes qui correspondent en réalité à des heures supplémentaires déguisées, ce qui n'est pas le cas, ces primes étant liées à des sujétions particulières en raison de la nature du chantier de déconstruction et de la rapidité du travail à effectuer.
L'employeur expose que le salarié qui présente une demande de rappel de janvier 2015 à juillet 2017 ne produit que quelques récapitulatifs mensuels d'heures supplémentaires accomplies dont il ressort, pour cette période non prescrite, seulement une différence minime entre ce qu'il réclame et ce qu'il a perçu'; ce qui n'est pas cohérent avec le raisonnement du salarié s'agissant du paiement de primes au cours des mois où des heures supplémentaires non payées ont été accomplies.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,'l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié forme une demande de rappel d'heures supplémentaires de décembre 2014 à juillet 2017 quand bien même il communique un document listant les heures supplémentaires effectuées depuis octobre 2009.
Ce document (pièce 19S) mentionne chaque mois le montant de la prime perçue ainsi que le nombre d'heures supplémentaires payées par l'employeur, le salarié transformant la prime en nombre d'heures et il en réclame le paiement.
A titre d'exemple, le salarié indique qu'il a perçu en octobre 2015 une prime de rentabilité d'un montant de 265 euros outre 21 heures supplémentaires payées et il effectue le calcul suivant:
.26h18 + 21h = 47h18
.47h18 = 34h66 à 125% - 21h payées = 13h66 X 10,02 € ( tx horaire) x 125% = 172,79€
.12h52 à 150% = 15h52 X 10,12 € x 150% = 190,05 €
. 172,79€ + 190,05€ = 362,84 €
Le même mécanisme se reproduit pendant plusieurs mois jusqu'en juillet 2017 sauf à ce que les primes s'intitulent également prime de chantier et dont le montant s'échelonne entre 80 euros et 265 euros.
Par ailleurs, sur la même période, le salarié a perçu chaque mois entre 10 et 23 heures supplémentaires, la moyenne étant de 20 heures mensuelles.
Le salarié communique également en pièce 15 des décomptes mensuels d'heures supplémentaires, soit :
- 66 heures du 5 au 31 mars 2011,
- 64 heures du 2 au 31 décembre 2013,
- 60 heures du 1er au 28 février 2014,
-25 heures du 1er au 15 décembre 2014,
- 14 heures du 2 au 31 mai 2016,
- 27 heures du 18 juin 2016.
Total = 229 heures.
Force est de constater que le salarié se borne à opposer une position de principe sans fournir aucune information ou pièce sur l'organisation et sa charge de travail ni le nombre d'heures effectuées en supplément des 35 heures hebdomadaires pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement dues en surplus de celles qu'il a perçues.'
Le salarié ne produit pas d'élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments.
Il convient donc, confirmant le jugement, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs subséquents.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, le salarié ne peut pas réclamer une indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il conviendra de laisser à la charge de la société SP3 les dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à l'encontre de chaque partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SP3 à verser à M. [G] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE la SAS SP3 aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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