Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N°2023/158
N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVWK
CP/LT
Décision déférée du 10 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( 20/00655)
R.BONHOMME
Section Commerce chambre 2
S.A.S. KEOLIS GARONNE
C/
[T] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 31 mars 2023
à Me BAL DIT SOLLIER,
Me BENOIT-DAIEF
Ccc à Pôle Emploi
le 31 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. KEOLIS GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIM''E
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] a été embauchée à compter du 11 mai 2009 par la société Courriers de la Garonne suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur de bus.
Par avenant du 22 juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Kéolis Garonne et Mme [G] a occupé le poste de conducteur receveur, à temps plein, à compter du 25 août 2015.
Le 20 octobre 2015, Mme [G] s'est blessée à la cheville gauche sur son lieu de
travail ; cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par décision du 27 octobre 2015.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2017.
Le 11 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte « au poste de conducteur-receveur (...) Aptitudes restantes : peut faire de la conduite sans sollicitation de la cheville gauche (par exemple véhicule à vitesses automatiques), pourrait occuper un poste de type administratif et serait apte à suivre une formation dans ce domaine. Doit éviter la marche prolongée, la station debout prolongée et les manutentions manuelles ».
La société Keolis Garonne a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 mars 2018 et licencié cette dernière pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre du 3 avril 2018.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête du 21 décembre 2018 aux fins de contestation de son licenciement.
Après radiation, et renvoi devant le juge départiteur, par jugement de départition du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [T] [G] par la société Kéolis Garonne est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Kéolis Garonne,
- condamné la société Kéolis Garonne à payer à Mme [G] les sommes suivantes : * 12532,94 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3580,84 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, sous réserve de déduction des sommes déjà perçues à ce titre de la part de son employeur,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1790,42 €,
- rappelé les termes de l'exécution provisoire de droit,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Kéolis Garonne à payer à Mme [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Kéolis Garonne aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Keolis Garonne a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui en sont pas contestées.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Kéolis Garonne conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger que le licenciement de Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
-limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 956,03 € pour préjudice moral,
en tout état de cause,
-condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 14 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] demande à la cour de :
-la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-juger la société Keolis Garonne mal fondée en toutes ses demandes,
-juger que la faute inexcusable de la société Keolis Garonne a été constatée par cette cour et qu'elle est la cause de son inaptitude,
-juger que la société Keolis Garonne a manqué à son obligation de sécurité de résultat en commettant des manquements graves caractérisant une faute inexcusable, qui sont la cause directe et nécessaire de son accident, et par voie de conséquence de son inaptitude,
-juger que la société Keolis Garonne a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
-confirmer le jugement déféré à l'exception de ses dispositions sur le rappel d'indemnité de licenciement et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
-condamner la société Keolis Garonne à lui payer la somme de 125,21 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et celle de 16 100 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement, confirmer de ces chefs le jugement entrepris,
en tout état de cause,
-condamner la société Keolis Garonne à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Mme [G] soutient que, le jour de l'accident du travail dont elle a été victime, elle procédait au nettoyage du bus dont elle avait la charge sur la zone de lavage et qu'elle est tombée dans une buse laissée béante, sans aucun signalement visible et sans garde-corps, cette chute entraînant une entorse à la cheville.
A l'appui de sa demande, [T] [G] produit deux photographies non datées, l'attestation de M. [Z], son ancien responsable ainsi que deux attestations de Mme [U], ancienne collègue de travail, conductrice de bus, ces deux attestations étant rédigées en 2019.
Elle ajoute que, par arrêt de cette cour du 20 janvier 2023, il a été jugé que l'accident du travail avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, ce qui justifie que le licenciement causé par cette faute soit jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il est démontré que l'inaptitude a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La société Keolis Garonne soutient que Mme [G] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute de son employeur qui aurait provoqué son inaptitude et elle rappelle que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ne prive pas en soi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; elle expose que l'existence de la buse et son implication dans l'accident du travail ne sont pas démontrées, les photos étant sans caractère probatoire et que les attestations émanent de salariés en conflit avec leur employeur, rappelant que le pôle social du tribunal judiciaire a retenu une absence de faute de l'employeur à l'origine de l'accident.
L'article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant rappelé que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l'espèce, Mme [G] verse aux débats :
- des photographies de l'aire de lavage à proximité de laquelle se trouve une buse ronde, dont Mme [G] affirme qu'elle était béante le jour de l'accident et qu'elle a été scellée postérieurement,
- une première attestation de Mme [D] [U], collègue de travail datée du 1er décembre 2019, qui certifie : "je confirme que j'avais connaissance de cette buse qui n'était pas bouchée, mais avant, nous n'utilisions pas la piste de lavage. Quand Keolis Garonne a loué ces dits locaux, là nous utilisions cette piste. Tous les chauffeurs et la direction étaient au courant qu'il n'y avait pas de couvercle. Afin d'éviter différents dangers, M. [Z] avait même acheté des petits couvercles pour les regards d'évacuation du pluvial. Quand Mme [T] [G] est tombée dans la buse, on a envoyé M. [Z] [O] en urgence acheter un couvercle pour boucher la buse",
- une seconde attestation de Mme [D] [U], datée du 14 juillet 2021, qui précise que, le 20 octobre 2015, alors qu'elle entreprenait avec deux collègues, dont Mme [G], de laver manuellement le car, et alors qu'elle le brossait, elle a entendu des hurlements et, quand elle s'est tournée vers la gauche, elle a vu Mme [G] dans la buse ; que son collègue [C] a immédiatement appelé les secours et averti les chefs qui se trouvaient à côté dans le bureau ; que l'attestante a sorti Mme [G] du trou (buse) et l'a assise sur une chaise pour qu'elle ait une position plus confortable en attendant les secours ; qu'elle a constaté des écorchures au menton ; que Mme [G] était blanche et que sa souffrance était telle qu'elle avait de terribles nausées,
- une attestation de M. [O] [Z], alors chef d'équipe au dépôt de [Localité 4] qui écrit : "en septembre 2015, les travaux du dépôt n'étaient pas terminés (locaux extérieurs). Les petites buses d'où s'écoulait l'eau de pluie ainsi que la grosse buse située à côté de l'aire de lavage n'étaient pas recouverts. J'ai pu acheter les petites plaques afin de recouvrir les petites buses, par contre, concernant celle de l'aire de lavage et le danger qu'elle pouvait causer, j'ai soulevé le problème à ma hiérarchie qui m'a répondu que ce n'était pas de mon ressort et de ne pas m'en occuper. Le 20 octobre 2015, la conductrice [T] [G] est tombée dans la buse en lavant son car. Après avoir été évacuée par les pompiers, ma hiérarchie m'a demandé d'aller acheter une plaque afin de recouvrir cette buse, chose que j'ai faite aussitôt".
Les photographies versées aux débats, si elles ne sont pas datées, montrent distinctement l'existence de la buse à proximité de l'aire de lavage des bus, ce qui corrobore les explications des témoins sur les circonstances de la chute.
Si, comme le soutient la société Keolis Garonne, les attestations de Mme [U] et de M. [Z] ont été établies plusieurs années après les faits, elles sont précises et circonstanciées et établies en la forme légale de sorte que la cour les retiendra comme probantes quand bien même elles émanent d'anciens salariés de l'entreprise avec lesquels la société employeur a rencontré des difficultés.
Il résulte de la seconde attestation de Mme [U] qu'elle a été témoin de la chute de Mme [G] dans une buse en procédant au lavage du car qu'elle conduisait et de la première attestation de Mme [U] et de celle de M. [Z] que la buse située à proximité de la zone de lavage était ouverte et qu'elle n'était pas recouverte au moment de la chute de Mme [G], l'employeur ayant donné des instruction pour assurer sa couverture après la survenance de l'accident.
Il est constant que l'inaptitude de Mme [G] constatée par le médecin du travail résulte des conséquences de l'accident du travail du 20 octobre 2015 au cours duquel Mme [G] a chuté, chute ayant provoqué une entorse à la cheville gauche.
La société [G] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de la santé de sa salariée amenée à laver le bus qu'elle conduisait à proximité d'une buse laissée ouverte dans laquelle elle a chuté.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a directement causé l'inaptitude constatée le 11 décembre 2017 par le médecin du travail, inaptitude qui a été la cause du licenciement notifié par la société Keolis Garonne le 3 avril 2018.
Il en résulte que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [G] a perçu lors de son départ une indemnité de préavis de 3 580,84 € que la société Keolis Garonne a justement calculée sur la base d'un salaire de 1 652,01 € ; elle est mal fondée à revendiquer un rappel d'indemnité sur la base d'un salaire moyen de 1 790, 42 €, l'indemnité de préavis ne devant pas être calculée sur une moyenne annuelle mais sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis. Le jugement déféré qui lui a alloué un rappel d'indemnité de préavis sera infirmé de ce chef, la cour déboutant Mme [G] de cette demande .
L'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail égale au double de l'indemnité légale de licenciement a été justement calculée par la société Keolis Garonne sur la base d'un salaire moyen de 1 810, 04 € ( 12 derniers mois de salaire ) sur une ancienneté comprenant la durée du préavis à hauteur de la somme de 7 994,35 €. Le jugement entrepris qui a rejeté la demande de rappel d'indemnité de licenciement formée par Mme [G] sera confirmé sur ce point.
Contrairement à ce que soutient la société Keolis Garonne, le fait que Mme [G] soit indemnisée du préjudice subi du fait de la faute inexcusable de l'employeur, reconnue par arrêt de cette cour du 20 janvier dernier, n'empêche pas Mme [G] d'être indemnisée par la juridiction prud'homale du préjudice à elle causée par son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [G] comptabilisait une ancienneté de 8 ans et 8 mois au jour du licenciement ; elle a perçu un salaire moyen calculé sur les douze derniers mois de 1 810,04 € ;
elle ne donne pas d'explication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement ; il lui sera alloué, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral justement appréciés par le conseil de prud'hommes à hauteur de 12 532,94 €, somme correspondant à un peu moins de 7 mois de salaire, étant rappelé que le barème d'indemnisation fixe cette indemnité à une fourchette comprise entre 3 et 8 mois de salaire, la cour déboutant Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
Y ajoutant, la cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d'indemnités de chômage.
Sur le surplus des demandes
La société Keolis Garonne qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur els dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis,
statuant à nouveau du chef infirmé, et, y ajoutant,
Déboute Mme [T] [G] de sa demande de rappel d'indemnité de préavis,
Déboute Mme [G] de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'un complément de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Keolis Garonne à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du jugement,
Condamne la société Keolis Garonne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la société Keolis Garonne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.