Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 22/02976
N° Portalis 352J-W-B7G-CWION
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0627
DÉFENDEURS
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Monsieur [X], [Y] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1053
Décision du 27 Mars 2024
Exequatur
N° RG 22/02976 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier ;
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 21 février 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Par jugement du 6 janvier 2011 (R1841), le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur [X] [K] exerçant le commerce sous l'enseigne " Horus ", a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2010 et a désigné Monsieur [E] [J] en qualité de syndic.
Par jugement du 8 mars 2012 (R3186), le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco a prononcé la liquidation des biens de Monsieur [X] [K] exerçant le commerce sous l'enseigne " Horus ".
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré ces deux jugements exécutoires en France.
Par acte d'huissier de justice transmis à l'autorité compétente le 4 mars 2022 et délivré le 7 mars 2022, Monsieur [E] [J], agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur [X] [K], a dénoncé copie d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée à Monsieur le procureur de la République près ce tribunal le 30 janvier 2013 aux fins d'exequatur des deux jugements du tribunal de première instance de Monaco en date du 6 janvier 2011 et du 8 mars 2012, copie d'une assignation en intervention forcée signifiée à Monsieur [X] [K] le 16 juillet 2013 et copie du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2013 et a fait assigner Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et Monsieur [X] [Y] [K] et demande de :
- déclarer exécutoires sur le territoire français, le jugement R 1841 rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal de première instance de Monaco et le jugement R 3186 rendu le 8 mars 2012 par le tribunal de première instance de Monaco ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [J] ès qualités explique réitérer la citation primitive aux fins de rendre exécutoires sur le territoire de la République française, les deux jugements du tribunal de première instance de Monaco des 6 janvier 2011 et 8 mars 2012. Il fait valoir que les conditions posées par la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 sont remplies aux motifs que :
- les copies exécutoires du jugement prononçant la cessation des paiements et du jugement prononçant la liquidation des biens, sont produites aux débats ;
- le tribunal de première instance de Monaco a compétence pour prononcer l'ouverture d'une procédure de cessation des paiements et pour décider de sa conversion en liquidation de biens ;
- les parties ont été régulièrement appelées à la procédure ;
- aucun recours n'a été formé à l'encontre de ces jugements dans le délai légal de 15 jours suivant leur signification ;
- les dispositions des jugements dont l'exequatur est demandé ne sont pas contraires à l'ordre public français.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de Monsieur [X] [K] et du ministère public, débouté Monsieur [X] [K] et le ministère public de leurs demandes, condamné Monsieur [X] [K] aux dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [X] [K] de sa demande de sursis à statuer, l'a condamné aux dépens de l'incident et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit à la demande. Il fait valoir que les décisions ont été rendues par une juridiction compétente en regard du siège de l'activité de Monsieur [X] [K], ne recèlent pas de fraude à la loi et ne sont pas contraires à l'ordre public international français et qu'il est justifié du caractère définitif et exécutoire de ces décisions.
Monsieur [X] [K] n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire auquel renvoie le dernier alinéa de l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire : " Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Le tribunal vérifiera seulement : / 1°. Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; / 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ; / 3°. Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ; / 4°. Si d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ; / 5°. Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis. ".
En l'espèce, le demandeur produit aux débats les copies exécutoires des deux jugements des 6 janvier 2011 et 8 mars 2012 dont l'exequatur est demandé.
Ces deux jugements émanent d'une juridiction compétente au regard du lieu d'exploitation du commerce de Monsieur [X] [K] à [Localité 6].
Monsieur [X] [K] n'a pas comparu devant le tribunal monégasque. Le tribunal a visé, dans le jugement du 6 janvier 2011, un exploit d'assignation en date du 25 octobre 2010. Dans le jugement du 8 mars 2012, le tribunal a indiqué que Monsieur [X] [K] a été assigné à comparaître à l’audience du 3 février 2012.
Ces deux jugements ont été signifiés à Monsieur [X] [K] par actes d'huissier délivrés respectivement les 2 février 2011 et 5 avril 2012 mentionnant un délai de 15 jours pour interjeter appel. Les deux copies exécutoires produites aux débats sont revêtues d'un tampon par lequel le greffier en chef a certifié le 28 août 2012 que ces jugements n'avaient pas fait l'objet d'un appel.
Par le premier jugement du 6 janvier 2011, la juridiction monégasque a considéré qu'au vu du rapport du mandataire de justice, il était établi que Monsieur [X] [K] ne semblait pas en mesure de faire face au passif immédiatement exigible avec l'actif réalisable et disponible de sorte qu'il y avait lieu de prononcer sa cessation des paiements et la fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 1er mars 2010 et de désigner Monsieur [E] [J] en qualité de syndic. Par le second jugement du 8 mars 2012, la juridiction monégasque a considéré, au vu des éléments du dossier, que Monsieur [X] [K] n'était pas en mesure de proposer un concordat de nature à favoriser le redressement de la société et à permettre l'apurement, même partiel, des créances privilégiées. La juridiction monégasque a relevé que le syndic et le juge commissaire concluaient à la liquidation des biens du débiteur. La juridiction monégasque a en conséquence prononcé la liquidation des biens. Ces deux jugements ne sont dès lors pas contraires à la conception française de l'ordre public international.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions prévues à l'article 18 de la convention sont remplies de sorte qu'il convient de déclarer exécutoire sur le territoire français les jugements des 6 janvier 2011 et 8 mars 2012 du tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
La présente décision est exécutoire de droit sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement (R1841) rendu le 6 janvier 2011 à l'encontre de Monsieur [X] [K] par le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement (R3186) rendu le 8 mars 2012 à l'encontre de Monsieur [X] [K] par le tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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