Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/01364
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHVR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Chamorand, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0467
DÉFENDERESSE
Madame [K] [E] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G270
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01364 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHVR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a assigné Mme [K] [E] veuve [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 15.780,72 euros au titre de charges de copropriété restées impayées.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner Mme [K] [H] à lui verser :
* la somme de 15.780,72 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 20 janvier 2023, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
* la somme de 715,60 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [H] a constitué avocat. Elle a expliqué qu'elle est propriétaire du logement depuis plus de 70 ans sans avoir jamais eu d'incident de paiement ; que l'épidémie de covid, courant 2000, a entraîné une impossibilité d'obtenir des bénéfices de la petite galerie marchande qu'elle exploite et que ses difficultés de paiement ont cette origine, outre le versement par un organisme de retraite d'une pension de retraite d'environ 2.000 euros. Elle a demandé à la juridiction de prendre en compte un versement qu'elle a effectué récemment et a sollicité des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été signée le 08 juin 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Un courrier électronique envoyé au tribunal par l'avocat de Mme [H] a confirmé un paiement récent de sa cliente au profit du syndicat des copropriétaires.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/01364 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHVR
MOTIFS DE LA DECISION
1.- Sur la demande principale en paiement
Mme [K] [H] ne conteste pas le principe de la créance du syndicat des copropriétaires. Elle demande que la juridiction tienne compte de versements qu'elle a effectués courant 2023.
Elle doit en conséquence être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15.780,72 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêté au 20 janvier 2023, avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
La somme sera due « en deniers ou quittances » pour tenir compte des paiements intervenus courant 2023 et éventuellement début 2024.
2.- Sur la demande de délais de paiement
Compte tenu des pièces versées aux débats, il n'y a pas lieu d'allouer des délais de paiement à l'intéressée, étant rappelé que les manquements au paiement des charges ont commencé il y a quasiment quatre ans.
3.- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 3.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de Mme [H] a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3.2.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure et sur la demande de capitalisation des intérêts
Compte tenu de l'équité, Mme [K] [H] est condamnée à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaire justifie avoir engagé des frais à hauteur de 715,60 euros pour procéder au recouvrement de sa créance. Mme [K] [H] est donc condamnée à lui verser la somme précitée au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
3.3.- Sur la demande de condamnation aux dépens et sur l'exécution provisoire
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, Mme [K] [H] est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [K] [E] veuve [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] :
* la somme de 15.780,72 euros au titre des charges de copropriété impayées (somme arrétée au 20 janvier 2023), avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; DIT que cette somme est due « en deniers ou quittances » pour tenir compte des paiements intervenus courant 2023 et éventuellement début 2024 ;
* la somme de 715,60 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
* la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [K] [E] veuve [H] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande à hauteur de 3.000 euros relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie ;
CONDAMNE Mme [K] [E] veuve [H] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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