Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03381 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4OJ
Affaire :
S.A.S.U. CARREFOUR SYSTEMES D INFORMATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me GARNIER, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LC5834
C/
Monsieur [J] [V]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
Le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la chambre sociale, section 1, de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme ALAIN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a notamment condamné la SAS CSI (Carrefour Systèmes d'information) à verser à M. [J] [V] un rappel de salaire au titre de la prime de performance et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à payer au syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie des dommages et intérêts.
La SAS CSI a interjeté appel du jugement.
Le 9 septembre 2022, la SAS CSI a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarée irrecevable comme nouvelle la demande de rappel de primes de performance pour les années 2020 et 2021.
Vu les dernières conclusions de la SAS CSI, demanderesse à l'incident, déposées le 7 novembre 2022, par lesquelles elle se désiste de sa demande de caducité et conclut à ce que M. [V] soit débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Vu les dernières conclusions de M. [V], défendeur à l'incident, déposées le 14 octobre 2022, tendant à voir la SAS CSI déboutée de sa fin de non recevoir et condamnée à lui verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de la SAS CSI.
La SAS CSI s'est désistée de sa demande le 14 octobre 2022 plus d'un mois après sa saisine du conseiller de la mise en état alors que M. [V] avait déjà conclu sur cet incident. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS CSI sera condamnée à lui verser 500€.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte la SAS CSI sera donc condamnée aux dépens éventuels de l'incident.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Constatons le désistement de la SAS CSI de l'incident
- Condamnons la SAS CSI à verser à M. [V] 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons la SAS CSI aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
M. ALAIN I. PONCET
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