Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02656
N° Portalis DBVC-V-B7F-G22A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 27 Août 2021 RG n° 19/00373
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
SYNDICAT CFDT METAUX FLERS CONDE VIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. GUY DEGRENNE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Ludovic ROCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRÊT prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [T] a travaillé, en dernier lieu comme opérateur régleur laminage et détourage, pour la SAS Guy Degrenne Industrie du 18 mars 1976 au 31 mars 2018, date à laquelle il a pris sa retraite.
Le 16 juillet 2019, M. [T] et le syndicat Métaux Flers-Condé-Vire ont saisi le conseil de prud'hommes de Caen. M. [T] a demandé un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat CFDT des dommages et intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés et de la profession.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le syndicat de ses demandes et s'est déclaré, pour le surplus, en partage de voix.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a débouté M. [T] de ses demandes.
M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [T], appelant, communiquées et déposées le 15 juin 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Guy Degrenne Industrie condamnée à lui verser 4 357,66€ bruts de rappel d'indemnité de départ en retraite, 5 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt
Vu les dernières conclusions de la SAS Guy Degrenne Industrie, intimée, communiquées et déposées le 9 septembre 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire le montant accordé au titre du solde d'indemnité de départ en retraite à 1 630,02€ et à voir débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, à voir condamner 'M. [T] et le syndicat Métaux Flers- Condé-Vire' à lui verser 'respectivement' 2 000€ et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de rappel d'indemnité de départ en retraite
La SAS Guy Degrenne Industrie soutient, au principal, que l'article 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados, sur lequel M. [T] fonde sa demande, est inapplicable, qu'en toute hypothèse, l'accord national de la métallurgie sur lequel elle a calculé l'indemnité est plus favorable que l'accord départemental, subsidiairement, elle conteste le montant réclamé par le salarié.
1-1) Sur l'applicabilité de l'article 50 de la convention départementale
La SAS Guy Degrenne Industrie fait valoir que cet article est contraire aux dispositions légales en ce qu'il offre la possibilité à l'employeur de mettre un salarié de moins de 65 ans à la retraite. Dès lors, cet article, qui forme un tout indivisible, est inapplicable.
Les articles L1237-5 du code du travail, L351-8 et L161-17-2 du code de la sécurité sociale (dans leur version applicable au litige) prévoient qu'un employeur ne peut mettre un salarié à la retraite avant qu'il n'ait atteint l'âge d'ouverture de droit à la retraite (variant selon la date de naissance du salarié) augmenté de cinq ans. En 2018, au moment où M. [T] a pris sa retraite, les employeurs ne pouvaient donc pas, en application de ces dispositions légales, mettre à la retraite un salarié âgé de 60 à 65 ans.
Bien que les dispositions de l'article 50 de la convention de la métallurgie du Calvados aient prévu cette possibilité, les employeurs relevant de cette convention ne le pouvaient pas non plus, puisque l'article L1237-4 du code du travail déclare inapplicables les stipulations des conventions collectives relatives au départ à la retraite quand elles sont contraires aux dispositions légales.
En conséquence, comme le soutient justement la SAS Guy Degrenne Industrie, les dispositions de l'article 50 relatives à la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans sont inapplicables.
Toutefois, dans des dispositions indépendantes les unes des autres, l'article 50 prévoit, d'une part, la situation des salariés mis à la retraite, d'autre part la situation de ceux qui prennent leur retraite, si bien que l'inapplicabilité des unes ne rend pas les autres techniquement inapplicables.
Ces dispositions ne constituent pas non plus un ensemble dont la cohérence serait mise à mal par l'inapplicabilité de certaines d'entre elles. En effet, la SAS Guy Degrenne Industrie n'établit, ni ne soutient d'ailleurs, que l'économie de cet article serait déséquilibrée parce que l'indemnité de départ en retraite plus favorable, prévue pour les salariés partant entre 60 et 65 ans, s'appliquerait désormais aux seuls salariés prenant leur retraite et non plus à ceux mis à la retraite par l'employeur.
En conséquence, ces dispositions ne constituant pas un ensemble indivisible, contrairement à ce qu'indique la SAS Guy Degrenne Industrie, l'article 50 litigieux reste applicable, en toutes ces dispositions non contraires aux dispositions légales, conformément à l'article L1237-4 du code du travail qui ne dit inapplicables que les stipulations de l'accord collectif contraires aux dispositions légales.
1-2) Sur la norme applicable
La SAS Guy Degrenne Industrie a calculé le montant de cette indemnité en se fondant sur l'article 11-3° de l'accord national du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation dans le secteur de la métallurgie. M. [T] soutient que son employeur, adhérent au syndicat UIMM signataire, aurait dû appliquer l'article 50 de la convention collective de la métallurgie du Calvados, selon lui plus favorable. La SAS Guy Degrenne Industrie ne conteste pas que cette convention lui soit applicable (même si elle conteste, pour les raisons ci-dessus analysées, l'applicabilité de cet article) mais fait valoir, quant à elle, que l'accord national est globalement plus favorable.
Il convient donc de comparer les deux textes pour déterminer lequel des deux est globalement le plus favorable et doit, en conséquence, être appliqué.
' Sur les conditions générales requises
L'accord national, contrairement à la convention du Calvados, n'impose pas au salarié de liquider au préalable sa retraite complémentaire pour pouvoir bénéficier de cette indemnité.
En revanche, le délai de prévenance qui est d'un mois dans les deux textes pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté passe à deux mois dans l'accord national pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
L'accord national est plus favorable en ce qu'il ne conditionne pas l'octroi de l'indemnité à la liquidation préalable de la retraite complémentaire -ce qui peut permettre une perception plus rapide de l'indemnité- mais est moins favorable quant au délai de prévenance dès que le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté.
' Sur le salaire de référence
L'article 11 renvoie aux dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 qui précise pour le calcul de l'indemnité de licenciement que la rémunération à prendre en considération pour faire la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence inclut 'tous les éléments de salaire dus au salarié en vertu du contrat de travail, d'un usage d'entreprise, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord collectif'
L'article 50 précise que la rémunération à prendre en considération pour faire la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de présence doit 'inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat de travail ou d'un usage constant'.
La SAS Guy Degrenne Industrie soutient que puisque l'article 50 ne vise ni un engagement unilatéral de l'employeur ni l'accord collectif, les éléments de salaire qui découlent de ces deux sources n'ont pas à être pris en considération. Dès lors, le salaire de référence de l'article 50 n'inclut, selon elle, que les éléments individuels de rémunération définis par le contrat de travail et ceux découlant d'un usage dont il aurait été personnellement bénéficiaire et exclut, par exemple, la prime conventionnelle d'ancienneté.
Toutefois, si la définition utilisée par l'article 11 est plus précise, il ne saurait être déduit de celle figurant dans l'article 50 les conséquences qu'en tire la SAS Guy Degrenne Industrie. En effet, d'une part, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit et ne pourra dans cette hypothèse avoir défini les éléments de rémunération, d'autre part, étant soumis aux dispositions conventionnelles, ce contrat doit mettre en oeuvre les avantages qui en découlent. Dès lors, les éléments de salaire dus en vertu du contrat de travail incluent ceux dus en vertu des dispositions conventionnelles qu'il se doit d'appliquer. Seule la référence dans l'article litigieux au seul 'salaire de base' aurait permis d'exclure, du salaire de référence, les avantages conventionnels .
En conséquence, malgré une rédaction différente, le salaire de référence est identique dans les deux conventions
' Sur les conditions d'ancienneté
L'accord national accorde une indemnité de départ à la retraite à tous les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté sans condition d'âge alors que la convention départementale n'accorde une indemnité qu'aux salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté s'ils sont âgés de 60 à 65 ans et ayant au moins 10 ans d'ancienneté s'ils ont au moins 65 ans. Aucune indemnité n'est prévue pour les salariés âgés de moins de 60 ans. Les dispositions de l'accord national sont donc plus favorables.
En revanche, la manière dont est calculée l'ancienneté est plus favorable dans la convention du Calvados.
En effet, l'article 26 intitulé 'ancienneté prime d'ancienneté' définit 'pour l'application des dispositions de la présente convention' et donc aussi pour l'article 50 ici en cause, l'ancienneté comme le temps écoulé depuis la date d'engagement, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail, temps auquel s'ajoute la durée de présence continue au titre des contrats antérieurs. Contrairement à ce qu'indique la SAS Guy Degrenne Industrie, l'ancienneté est donc bien définie par la convention du Calvados.
Dans l'accord national, seule est prise en compte l'ancienneté acquise au titre du contrat en cours et au cours des contrats à durée déterminée ou d'intérim précédant immédiatement ce contrat. En effet, l'article 11 déroge expressément à l'article 3 en excluant la prise en compte des autres contrats antérieurs avec la même entreprise.
' Sur le montant de l'indemnité
L'accord national prévoit un barème unique avec une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire après deux ans d'ancienneté et maximale de 6 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté avec 7 tranches (plus de 2 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans).
La convention départementale est moins favorable pour les salariés partant à la retraite à partir de 65 ans. En effet l'indemnité minimale de 1,5 mois de salaire n'est acquise qu'après 10 ans d'ancienneté et l'indemnité maximale n'est que de 4 mois de salaire. En outre seules six tranches sont prévues (plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 30 ans, plus de 35 ans). Enfin, l'ancienneté acquise après 65 ans n'est pas prise en compte. Quelque soit l'ancienneté du salarié partant à la retraite après 65 ans, sa situation est donc plus défavorable dans le cadre de la convention départementale.
En revanche, les salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans sont mieux traités dans la convention départementale, hormis s'ils ont moins de 5 ans d'ancienneté (hypothèse dans laquelle ils ne perçoivent pas d'indemnité alors que l'accord national prévoit 0,5 mois de salaire après deux ans d'ancienneté). En effet, la convention départementale prévoit une indemnité minimale d'un mois de salaire pour les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté et maximale de 8 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté avec 8 seuils de progression de 5 ans en 5 ans soit une indemnité maximale plus importante et une progression plus fine et plus rapide. Ainsi, la convention départementale assure, dès 10 ans d'ancienneté, une indemnité plus importante de 0,5 mois, cette différence s'accentuant au fur et à mesure que l'ancienneté augmente.
Le montant de l'indemnité étant avantageux pour des catégories différentes de salariés (ceux prenant leur retraite avant 60 ans et après 65 ans ou ceux prenant leur retraite entre 60 et 65 ans), il convient d'apprécier le poids respectif de ces catégories de salariés. En effet, la comparaison ne pourrait qu'être faussée si un avantage concernant un nombre résiduel de salariés était mis en balance, sans pondération, avec un avantage concernant la grande majorité d'entre eux.
Il ressort des statistiques produites par M. [T] qu'en 2018 (INSEE édition 2018), au niveau national, 58% des personnes âgées de 65 à 74 ans étaient actives. Les salariés susceptibles de relever de la convention de la métallurgie (cadre administratif et commercial, ingénieur et cadre technique, profession intermédiaire, employés et ouvriers) représentent en moyenne 10,2% de ces 58% d'actifs. Ainsi parmi les salariés de la métallurgie âgés de 65 à 74 ans, seuls 5,92% étaient encore actifs en 2018.
Le tableau établi par la CARSAT Normandie fait apparaître, quant à lui, qu'en 2018, environ 500 retraités sur 37 000 avaient moins de 60 ans soit 1,35%.
Ces chiffres sont certes susceptibles d'évoluer au fil des ans. Toutefois, rien n'établit pas qu'entre 2018 et actuellement, ces chiffres auraient effectivement évolué et remettraient en cause les éléments évoqués ci-dessus. En outre, cette potentielle évolution ne présente plus d'intérêt après le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur de la convention nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et d'abrogation de la convention de la métallurgie du Calvados, puisqu'il n'y a plus, depuis cette date, qu'une seule disposition applicable.
En conséquence, il y a lieu de prendre en compte les chiffres évoqués - non contestés- pour éviter, comme indiqué précédemment, de fausser la comparaison en mettant en balance, sans pondération, un avantage concernant un nombre résiduel de salariés avec un avantage concernant la grande majorité d'entre eux.
En 2018, l'accord national était donc plus favorable pour les 1,35% de salariés normands prenant leur retraite avant 60 ans et pour les 5,92% de salariés susceptibles de relever du secteur de la métallurgie prenant leur retraite après 65 ans.
En revanche, parmi les salariés normands prenant leur retraite entre 60 et 65 ans (soit en 2018 plus de 90% si l'on amalgame ces deux pourcentages), la convention départementale ne défavorise que ceux ayant entre 2 et 5 ans d'ancienneté. Cet inconvénient est compensé, pour partie, puisque sont prises en compte, au titre de l'ancienneté, les périodes de suspension du contrat de travail et toutes les années travaillées dans l'entreprise, même au titre de contrats antérieurs, contrairement à l'accord national, ce qui permet d'acquérir plus vite l'ancienneté nécessaire. Pour tous les autres salariés partant à la retraite entre 60 et 65 ans, la convention départementale est plus favorable parce que l'indemnité est plus progressive et plus généreuse.
Dès lors, il ressort de ces différents éléments que la convention départementale est globalement plus favorable que l'accord national.
1-3) Sur le montant du rappel dû
La SAS Guy Degrenne Industrie conteste la somme réclamée par M. [T]. Selon elle, ce rappel est égal à la différence entre l'indemnité de départ à la retraite de l'article 50 calculée sur la base d'un salaire de référence excluant tout élément de rémunération collective et l'indemnité qu'elle a versée.
Toutefois, comme indiqué précédemment, les éléments de salaire dus en vertu du contrat de travail incluant ceux dus en vertu des dispositions conventionnelles, la SAS Guy Degrenne Industrie ne saurait valablement calculer l'indemnité due en application de l'article 50 en se basant sur le salaire brut mensuel de base comme elle le fait.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir le rappel tel que calculé par M. [T] qui n'est pas autrement contesté par la SAS Guy Degrenne Industrie.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Avant de saisir le conseil de prud'hommes, M. [T] a dénoncé le 23 août 2018 son solde de tout compte quant à l'indemnité de départ en retraite versée.
Toutefois, ne pas déférer à cette contestation, du reste non explicitée, ne caractérise pas, en soi, une résistance abusive de la part de la SAS Guy Degrenne Industrie, laquelle fournit, de surcroît, plusieurs décisions qui, tendaient à valider sa position (conseil de prud'hommes de Caen du 27 août 2021 concernant les deux mêmes textes, Cour de cassation du 5 avril 2018 concernant le même accord national comparé à la convention collective de la métallurgie de l'Ain).
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
La somme accordée à M. [T] produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date de réception par la SAS Guy Degrenne Industrie de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
La SAS Guy Degrenne Industrie devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée. La présente décision n'affecte pas le certificat de travail, il n'y a donc pas lieu de prévoir la remise d'un nouveau certificat de travail. Le présent arrêt fixant les droits de M. [T] il n'y a pas lieu, non plus, de prévoir la remise d'un nouveau solde de tout compte. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Guy Degrenne Industrie sera condamnée à lui verser 2 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la SAS Guy Degrenne Industrie à verser à M. [T] 4 357,66€ bruts de rappel d'indemnité de départ en retraite, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019
- Dit que la SAS Guy Degrenne Industrie devra remettre à M. [T], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée
- Déboute M. [T] du surplus de ses demandes
- Condamne la SAS Guy Degrenne Industrie à verser 2 000€ à M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Guy Degrenne Industrie aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE