Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/14048
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2Y4
[T] [Y]
C/
S.A.S. GSF JUPITER
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
- Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00562.
APPELANT
Monsieur [T] [X] [W], demeurant 13, avenue Shakespeare - Palais Ophélia - Bât. 13 - 06000 NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 130010022020 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. GSF JUPITER, sise 16 rue Pie François Toesca - 06300 NICE
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur [J] LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [Y] a été engagé par la société Gsf Jupiter en qualité d'agent qualifié, à compter du 10 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1557,65 euros.
Le 15 mai 2015, M. [W] a été victime d'un accident du travail dont la consolidation a été fixée au 13 avril 2017. Il s'est trouvé placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2017.
Le 24 avril 2017, lors de la visite de reprise le salarié a été déclaré apte : reprise possible sur poste sédentaire principalement type travail administratif.
Le 24 mai 2017, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 19 juin 2017, il a été déclaré définitivement inapte.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 12 juillet 2017, M. [W], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2017 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale, le 28 juin 2018, afin d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions a débouté la société Gsf Jupiter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [W] aux dépens
M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, M. [W] expose qu'ayant été absent de l'entreprise durant 2 années suite à un accident du travail, et déclaré inapte à un emploi nécessitant la station debout il aurait pu être affecté à un poste adapté à sa situation de handicap lors de sa reprise, le médecin du travail ayant préconisé un poste sédentaire principalement type travail administratif. Au contraire, à sa reprise il a été affecté à un poste où il devait nettoyer un mur avec un autre de ses collègues ce qui lui imposait la station debout prolongée et qui a justifié aussitôt un arrêt travail. Il fait en conséquence valoir que la société Gsf Jupiter:
-n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail du 24 avril 2017,
-n'a pas associé les délégués du personnel à la recherche d'un poste aménagé à sa situation de handicap,
-a violé les dispositions prévues par les articles L 1225-71 et L 1226-13 du code du travail, ce qui entraîne la nullité du licenciement.
Il dénie à son action en justice tout caractère abusif dès lors que le délai entre son licenciement et la mise en 'uvre de la présente procédure n'est due qu'à son état dépressif et à l'incompréhension de la procédure qui lui a été appliquée
M. [W] demande en conséquence de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Gsf Jupiter au paiement d'une somme de 9.900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, 9.900 euros au titre du caractère illicite et irrégulier du licenciement , 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale 19.800 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement due à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise , 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2020, la société Gsf Jupiter fait valoir que M. [W] n'apporte aucun élément nouveau cause d'appel que ses demandes sont injustifiées, alors que la société a parfaitement respecté ses obligations de reclassement conformément aux dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail, aucun poste de reclassement ne pouvant être proposé à l'intéressé au regard des restrictions de la médecine du travail.
La société Gsf Jupiter, demande en conséquence de confirmer le jugement, de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamnee au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Formant appel incident, la société Gsf Jupiter demande de condamner M. [W] au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 24 avril 2017, M. [W], lors de la visite médicale de reprise suite à son accident du travail du 15 mai 2015 a été déclaré apte par le médecin du travail lequel a mentionné dans son avis : reprise possible sur poste sédentaire principalement type travail administratif.
Le 24 mai 2017, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Le 19 juin 2017, lors de la visite de reprise pour maladie ou accident non professionnel après étude de poste et des conditions de travail en date du 15 juin 2017 le médecin du travail, l'a déclaré inapte en un seul examen définitivement à son poste de travail'tentative de reclassement sur un emploi aménagé non concluante. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Sur la nullité du licenciement
Alors que M. [W] ne produit pas le moindre élément venant corroborer le fait par lui invoqué qu'il a été affecté, dès la reprise du travail, le 24 mai 2017, sur un poste debout, ce qui a occasionné un gonflement de son pied, la société Gsf Jupiter produit le témoignage d' [U] [Z] [D], attestant que le 24 mai 2017, M. [W] a réintégré sur le site du centre [J] [G] à Nice « un poste assis pour détruire les documents papiers» et qu'«il a été constaté que son pied était enflé par conséquent n'a pas pu travailler rester au local car l'état de son pied était grave et ne permets pas de faire quoi que ce soit».
Il découle de ce témoignage non combattu par des éléments de preuve contraire, que c'est bien sur un poste assis, conformément aux préconisations du médecin du travail que le salarié a été affecté, à la reprise du travail le 24 mai 2017, en étant posté sur le site du centre [J] [G] à Nice et employé à la destruction de papiers. La société Gsf Jupiter est fondée à soutenir que les affirmations de M. [W] ne reposent sur aucun élément de preuve et sont infondées.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et irrégulier, aucun élément ne venant corroborer le fait que le salarié à son retour d'arrêt de travail pour accident du travail, aurait été affecté sur un poste non conforme aux préconisations du le médecin du travail et à son handicap et aurait été licencié sans respect de la procédure applicable dans un tel cas.
Sur le défaut de reclassement
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [W] était motivé par une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ainsi que de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi, que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Alors que le licenciement est justifié, il n'est pas démontré de manquement de la société Gsf Jupiter à son obligation de loyauté ouvrant droit à réparation.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [W] de sa demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure busive
En application de l'article 1240, du code civil, la société Gsf Jupiter sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère abusif de son action et du préjudice moral ainsi subi.
En l'absence de mauvaise foi de la part de M. [W], la société Gsf Jupiter sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelant supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la société Gsf Jupiter une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Gsf Jupiter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [W] aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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