Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22910 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-1800042
APPELANTS
Monsieur [G] [Y]
né le 12 novembre 1988 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
Madame [W] [C] épouse [Y]
née le 09 août 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE, SAS inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro B 969 200 799, venant aux droits de la Société FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER
C/O Société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Y] et Mme [W] [X] [C] sont propriétaires des lots n°49, 88 et 125 du règlement de copropriété d'un immeuble sis [Adresse 2].
Par acte d'huissier en date des 10 et 16 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble representé par son syndic en exercice, la société par action simplifiée Foncia Val de Marne (ci-après syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] et Mme [C] devant le tribunal d'instance, pour obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 3.097,79 € au titre des charges et frais arriérés selon décompte du 2ème trimestre 2018 inclus avec intêrets au taux légal à compter du 3 novembre 2017 date d'une mise en demeure, ou à tout le moins à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
- 2.000 € de dommages-intérêts,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a :
- condamné solidairement M. [G] [Y] et Mme [W] [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
400 € à titre de dommages-intêrets,
1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condammé in solidum M. [G] [Y] et Mme [W] [X] [C] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
M. [G] [Y], Mme [W] [C] épouse [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2019 par lesquelles M. [G] [Y] et Mme [W] [C] épouse [Y] appelants, invitent la cour à :
- juger que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l'adresse de leur domicile,
- juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute envers eux,
en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué,
- condamner le syndicat des copropriétaires à 6.000 € de dommages-intérêt,
- condamner le syndicat des copropriétaires à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de la partie défendresse ;
Vu les conclusions en date du 17 avril 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 9, 10 et 11 et l'article 65 du décret du 17 mars 1967, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner solidairement les appelants à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant la cour et aux dépens de la présente instance conformément à l'article 699 du même code,
en tout état de cause,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L'article 67 du décret du 17 mars 1967 dispose :
'En vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic (...)' ;
M. [G] [Y], Mme [W] [C] épouse [Y] ne peuvent valablement reprocher au syndic de ne pas leur avoir adressé les appels de fonds à leur adresse du [Localité 5] Sur Marne, dès lors qu'ils ne justifient pas lui avoir notifié cette adresse conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;
Le mail produit aux débats du 29 décembre 2016, ne fait aucunement référence à un domicile réel ou élu, mais uniquement à la qualité de propriétaires de M. [G] [Y] et Mme [W] [C] épouse [Y] et ce n'est que par mail du 16 avril 2018 que les appelants ont indiqué au syndic résider à l'adresse du [Localité 5]-Sur-Marne, et ce, alors qu'ils ne réglaient plus leurs charges de copropriété depuis septembre 2017 ;
Aucune faute n'est démontrée puisque les appels de fonds ont été adressés à l'adresse dont disposait le syndic, soit celle mentionnée dans l'avis de mutation des lots et apparaissant sur la matrice cadastrale ;
L'assignation a été valablement délivrée à leur dernière adresse connue le 16 avril 2018 ;
La contestation est dénuée de fondement et c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [G] [Y] et Mme [W] [C] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi par ce dernier causé par leur retard de paiement ;
Leur mauvaise foi est démontrée en ce qu'ils ne pouvaient ignorer devoir régler des charges de copropriété au titre des lots qu'ils avaient acquis ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [G] [Y] et Mme [W] [C] épouse [Y] ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [G] [Y] et Mme [W] [C] épouse [Y], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [G] [Y] et Mme [W] [C] épouse [Y] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] et Mme [W] [C] épouse [Y] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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