Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB52
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.R.L. RESTAURANT LA COUR DU LOUVRE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [I] [Z]
né le 22 Décembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
S.A.R.L. RESTAURANT LA COUR DU LOUVRE
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 510 712 417
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 17 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 3 juin 2021 a la SARL Restaurant La Cour du Louvre ;
réputé non écrite en son intégralité la clause d'indexation contenue en page 14 du bail commercial du 4 mai 1998, renouvelé le 1er mai 2016 aux mêmes conditions ;
dit en conséquence que le loyer s'élève à la somme de 3 109,92 euros TTC par mois ;
réputé non écrites les clauses suivantes :
-le 1°/ du paragraphe intitulé « Impôts et charges » de la clause du bail « Charges et conditions » à l'exception du membre de phrase suivante : « les quotes-parts afférentes aux taxes foncières calculées au prorata des surfaces occupées par chaque locataire », contenue en page 9 du bail du 4 mai 1998 renouvelé ;
- les clauses 4-1 et 4-2 dans leur entier, contenues dans le règlement intérieur annexé au bail du 4 mai 1998 ;
Débouté la SARL Restaurant La Cour du Louvre de sa demande tendant à voir fixer sa quote-part de taxe foncière au pourcentage de 8,4 % ;
Invité les parties à se rapprocher afin de convenir d'un avenant contenant une clé de répartition des charges et les modalités de calcul de la taxe foncière ;
Condamné M. [Z] à rembourser à la SARL Restaurant La Cour du Louvre les sommes suivantes :
- 18 346,14 euros au titre des loyers et charges indus sur la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 ;
- 1 272,52 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2016 à 2020 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 869,10 euros et du 30 août 2023 pour le surplus ;
Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
Debouté M. [Z] de ses demandes en paiement de loyers et charges pour la période de janvier à août 2023 ;
Prononcé la résiliation du bail renouvelé du 1er mai 2016,
Dit que la SARL Restaurant La Cour du Louvre devra libérer les lieux et que faute de l'avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;
Condamné la SARL Restaurant La Cour du Louvre à payer à M. [Z] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3 109,92 euros TTC euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire, sauf concernant la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation mensuelle et l'expulsion de la SARL Restaurant La Cour du Louvre.
M. [I] [Z] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 8 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de la situation financière de la société Restaurant la Cour du Louvre, M. [I] [Z] a saisi le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, subsidiairement, la consignation des sommes dues et, en tout état de cause, la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique notamment qu'il existe des moyens sérieux de réformation et d'annulation tant au niveau de l'indexation des loyers qu'à celui des charges, expliquant que seule la partie de la clause qui limite le jeu de l'indexation est réputée non écrite à moins que soit démontrée une indivisibilité, et que le premier juge a commis un déni de justice en n'arrêtant pas la quote-part des charges imputable au preneur en application de l'article L.145-40-2 du code de commerce.
Il ajoute qu'il existe un risque réel et grave que la société Restaurant La Cour du Louvre ne soit pas en mesure de régler sa dette au terme du procès compte tenu de sa situation financière.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SARL Restaurant La Cour du Louvre sollicite du premier président, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer M. [I] [Z] irrecevable en ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause ;
Débouter M. [I] [Z] de ses entières prétentions, fins et conclusions ;
Condamner M. [I] [Z] à payer une somme de 1 650,11 € à la SARL Restaurant La Cour du Louvre au titre des frais irrépétibles par elle avancés pour la défense de ses intérêts ;
Condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens et frais d'instance.
A l'appui de ses écritures, la SARL Restaurant La Cour du Louvre indique que le régime de l'exécution provisoire de droit érigé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est applicable, l'assignation ayant été signifiée le 28 juin 2021.
Elle soutient tout d'abord l'irrecevabilité des prétentions de M. [I] [Z] puisque celui-ci a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire en première instance.
Elle fait valoir ensuite que M. [Z] ne rapporte pas la preuve ni de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, ni de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise puisqu'il a acquiescé au caractère non écrit de la clause d'indexation. Elle ajoute que le jugement déféré a observé que le bailleur n'avait pas respecté les obligations qui lui sont imposées par l'article L.145-40-2 du code de commerce, n'ayant pas inséré dans le contrat de location un inventaire précis et limitatif des charges avec indication de la clé de répartition entre le bailleur et le locataire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 puis renvoyée par débat contradictoire au 26 avril 2024 à la demande de la partie demanderesse.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Sollicité par la cour s'agissant de l'irrecevabilité de la demande liée au défaut d'intérêt à agir, le demandeur a indiqué que la question de l'intérêt à agir ne se pose pas puisque cette demande n'est pas une voie de réformation et qu'il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait sur le plan de l'intérêt à agir puisque le juge a limité l'exécution provisoire à certains points.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il n'est pas contesté que M. [Z] a sollicité devant le juge du fond dans le cadre du dispositif de ses conclusions : « ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il n'est pas non plus contesté qu'il a obtenu gain de cause sur une partie de la décision puisque l'exécution provisoire a été ordonnée « sauf concernant la résiliation du bail, l'indemnité d'occupation mensuelle et l'expulsion de la SARL Restaurant la Cour du Louvre ».
L'intérêt à agir ne se conçoit pas dans les seules voies de réformation mais il se doit d'être apprécié dans chacune des procédures qui saisissent les juridictions.
M. [Z] a bien obtenu l'exécution provisoire d'une partie des dispositions de la décision, et c'est sur cette même partie qu'il vient demander la suspension de l'exécution provisoire.
En ce, il ne dispose pas d'un intérêt à agir puisqu'il a obtenu ce qu'il avait demandé même s'il n'a pas été intégralement satisfait à sa demande.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon le 30 novembre 2023 est déclaré irrecevable.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande de suspension de l'exécution provisoire irrecevable,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] à supporter la charge des dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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