Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08040 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 -juge de la mise en état de du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/09816
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 7] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Marc OSSOGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1561, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : B 662.042.449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY président de chambre,entendu en son rapport, et M. Vincent BRAUD, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 30 juillet 1987, ont été souscrits auprès de la société la BNP Paribas cinq bons d'épargne au porteur pour une valeur totale de 700.000 francs, soit 106.714,31 euros.
M. [Y] [O] expose qu'ils ont été souscrits par son épouse, [Z] [L], décédée le [Date décès 2] 2001 et qu'il a découvert ces bons d'épargne au porteur et tenté d'en obtenir le remboursement pour la première fois en 2010 en son agence de la BNP Paribas, située à [Localité 6], qu'il s'est ensuite de nouveau présenté en 2012 à son agence, cette fois-ci accompagné de MM. [V], [P] et [T], qui ont établit des attestations, celle de M. [V], faisant ressortir que « le siège BNP a confirmé l'existence des bons aux porteurs numérotés sur le livre comptable non rayés à la date de mars 2012 », que ces tentatives aux fins d'obtenir le remboursement étant restées infructueuses, il a écrit, le 11 avril 2017, à la BNP Paribas afin de s'enquérir des formalités à suivre afin d'obtenir le remboursement desdits bons et, le 6 juin 2017, au médiateur auprès de la BNP Paribas.
Par courrier du 12 septembre 2017, la BNP Paribas a indiqué à M. [O] que les bons avaient été remboursés en décembre 2001 et qu'en toute hypothèse, aucun règlement ne pourrait intervenir sans présentation des bons en originaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2018, le conseil de M. [O] a mis en demeure la banque de payer la valeur des bons ou de produire la preuve du paiement de ceux-ci à un tiers anonyme.
Par acte du 22 août 2018, M. [O] a fait assigner la BNP Paribas aux fins de la voir enjoindre de communiquer la quittance de paiement en espèces à son guichet des cinq bons d`épargne au porteur devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant en référé, a rejeté sa demander par ordonnance du 21 novembre 2018, confirmée par un arrêt du 3 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris.
Par exploit d'huissier du 16 août 2022, M. [O] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des bons et en dommages-intérêts.
Par conclusions du 16 novembre 2022, la BNP Paribas a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par une ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré les demandes de M. [O] irrecevables comme prescrites ;
Condamné M. [O] à payer à la BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 29 avril 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision contre la BNP Paribas.
Par ses dernières conclusions du 30 novembre 2023, M. [O] fait valoir, au visa des articles 189 bis ancien, L. 110-4 ancien et L. 110-4 du Code de commerce, et 2262 ancien, 2224, 2250 et 2251 du code civil que
que les bons ont été émis le 30 juillet 1987 et qu'il conviendrait de se référer aux articles du code civil et du code de commerce alors applicables aux actions personnelles, M. [O] étant titulaire d'un droit de créance résultant de la possession d'un titre. Partant, les bons étaient prescrits : soit au 30 juillet 1995 si l'on s'en réfère à la prescription conventionnelle, soit au 30 juillet 2002 si l'on s'en réfère à la prescription décennale prévue à l'article 189 bis ancien du Code de commerce, soit au 30 juillet 2013 si l'on se réfère à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 ancien du code civil, puis à la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du code civil, soit en mars 2017 si l'on se réfère à la prescription quinquennale des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce. Cependant, M. [O] aurait entamé un certain nombre de démarches auprès de l'agence de [Localité 6] de la BNP Paribas, pouvant être assimilées à des causes interruptives de la prescription.
que l'affirmation de la BNP Paribas que les bons au porteur auraient été remboursés en 2001, la reconnaissance par la BNP Paribas de l'existence des bons au porteur en mars 2012 telle qu'attestée par MM. [V], [P] et [T], le courrier de la BNP Paribas en date du 12 septembre 2017 et la réception par la BNP Paribas d'un formulaire de demande de remboursement moyennant apposition d'un tampon sur les bons le 17 avril 2018 équivaudraient tous à une renonciation de la BNP Paribas à la prescription acquise, dont le nouveau point de départ devrait être fixé au 17 avril 2018 selon lui. Par ailleurs, le fait que la BNP Paribas aurait reconnu en mars 2012 l'existence des bons et leur validité devrait s'interpréter comme une reconnaissance implicite que ces bons n'avaient pas été payés. Il existerait donc une présomption de paiement rendant inopérante la déclaration de la BNP Paribas en 2017, selon laquelle les bons avaient été remboursés en 2001, à défaut pour elle d'en rapporter la preuve. M. [O] soutient finalement qu'il incombait à la BNP Paribas de s'opposer dès l'origine à ses demandes successives et de maintenir une position cohérente depuis 2001, de sorte qu'il demande à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
statuant à nouveau ;
-juger à titre principal que la reconnaissance par la BNP Paribas du paiement des bons en 2001 équivaut à une renonciation de la prescription conventionnelle acquise le 30 juillet 1995 ;
-juger à titre principal que la reconnaissance par la BNP Paribas en mars 2012 de la validité des bons de caisse tel qu'il ressort des attestations versées aux débats, équivaut à une renonciation de la prescription légale acquise le 30 juillet 2002 ;
-juger à titre principal que l'apposition du tampon par la BNP Paribas sur le formulaire de demande de remboursement des bons ainsi que sur les bons présentés, équivaut à une renonciation de la prescription légale acquise en mars 2017 ;
-juger à titre principal que le nouveau point de départ de la prescription est fixé au 17 avril 2018 ;
-condamner la BNP Paribas à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la BNP Paribas expose au visa des articles L. 110-4 et L. 123-22 du Code de commerce, 1282 ancien, 2224 et 2243 du Code civil, et les articles 695 et suivants du Code de procédure civile :
que l'action de M. [O], pouvant être qualifiée d'action en paiement d'un non commerçant contre un commerçant est bien prescrite. Elle rappelle que l'article L.110-4 du code de commerce a abrogé l'article 189 bis du même code et que le délai de prescription prévu par l'article L.110-4 a été réduit de 10 à 5 ans. La BNP Paribas rappelle aussi qu'en vertu des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, les dispositions de l'article L. 110-4 seraient bien applicables, à l'exclusion de celles de l'article 2262 ancien du code civil en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation et comme l'aurait relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 mars 2023. Par ailleurs, les bons porteraient eux-mêmes la mention expresse : « De convention expresse le présent bon sera prescrit trois ans après son échéance », ce qui veux dire que les bons seraient prescrits dès le 30 juillet 1995, comme M. [O] le relève lui-même. La prescription alléguée au 30 juillet 2002 au visa de l'article 189 bis du code de commerce et celle alléguée au 30 juillet 2013, au visa de l'article 2262 ancien du code civil devraient, quant à elles, être écartées, du fait de l'abrogation de l'article 189 bis et de l'inapplicabilité de l'article 2262 du code civil au cas d'espèce. Finalement, l'assignation introductive d'instance serait en date du 16 août 2022, soit largement après l'expiration de toutes les dates de prescription envisagées par M. [O].
La BNP Paribas fait valoir que M. [O] revendiquerait une « connaissance » de l'existence de ces bons depuis 2012 et se serait rendu dans une agence de la BNP Paribas en 2012, ce qui impliquerait qu'il pouvait agir dès ces périodes. Les attestations produites par M. [O] quant à la reconnaissance alléguée par la banque du non remboursement des bons en 2012 ne constitueraient pas un élément de preuve suffisant, comme l'a relevé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 3 octobre 2019 relatif à cette même affaire. M. [O] allèguerait, selon la BNP Paribas, de manière artificielle une reconnaissance de dette tacite de la part de la BNP Paribas du fait de l'apposition par elle d'un tampon sur les bons en date du 17 avril 2017 (lire 2018).Cet événement ne constitue pas une reconnaissance de dette et ne saurait, en tout état de cause, interrompre une prescription acquise depuis longtemps. Si la cour venait à considérer que cet événement du 17 avril 2017 aurait un effet interruptif de prescription, un nouveau délai de prescription de 5 ans aurait commencé à courir à cette date. M. [O] serait, dès lors, de nouveau prescrit, l'assignation étant en date du 16 août 2022. La BNP Paribas aurait, par ailleurs, toujours soutenu que les bons avaient été remboursés en 2001, le courrier de la BNP Paribas du 12 septembre 2017 rappelant, par ailleurs, que le remboursement suppose la production des pièces originales. L'action de M. [O] serait ainsi prescrite, nonobstant l'interprétation adoptée, de sorte qu'elle demande à la cour de :
- débouter M. [O] de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes et plus généralement de son appel ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre, 2ème section en date du 8 mars 2013 en l'ensemble de ses dispositions.
La complétant ;
condamner M. [O] à payer à la BNP Paribas la somme complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Les bons de caisse, comme en l'espèce les bons au porteur, ne constituent pas des valeurs mobilières mais des titres valant reconnaissance de dette de la banque émettrice.
En principe, s'agissant d'une demande de remboursement entre un commerçant et un non commerçant, la prescription applicable - selon la loi, par principe d'application immédiate, qui l'est à la date de l'introduction de l'action sous réserve des règles d'application des lois successives dans le temps sur la prescription - est celle de l'article L 110-4 du code de commerce, devenue quinquennale à la suite de la loi du 17 juin 2008, qui court à compter du moment de l'exigibilité de l'obligation où à partir du moment ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce toutefois, les copies produites aux débats des bons litigieux montrent qu'ils mentionnent expressement une prescription conventionnelle puisqu'il y est inscrit 'de convention expresse le présent bon sera prescrit trois ans après son échéances', de sorte que les bons, émis le 30 juillet 1987, stipulant une échéance de cinq années, il en ressort que l'action est prescrite depuis le 30 juillet 1995.
A supposer même que M. [O] n'avait pas connaissance des bons avant le décès de feue son épouse le [Date décès 2] 2001 et que cela puisse être considéré comme un empêchement, il ne peut qu'être constaté qu'il n'a intenté aucune action dans le délai de la prescription à compter de cette date qui a expiré, par application de l'article 2222 du code civil, le 19 juin 2013.
Les attestations produites aux débats par M. [O] selon lesquels, au cours d'un entretien en l'agence bancaire au mois de mars 2012, le préposé aurait constaté l'inscription des bons sur un livre de la banque ne constituent pas, faute d'élément explicite ou même univoque en ce sens, la preuve d'une interruption de la prescription par reconnaissance du droit de M. [O] puisque la banque ne s'est aucunement reconnue débitrice de la valeur des bons, ce qu'elle a confirmé dans son courrier en date du 12 septembre 2017 aux termes duquel elle a exposé à M. [O] que les bons ont été remboursés en 2001.
Le procédure intentée en référé par M. [O] n'a pas interrompu la prescription puisqu'il a été débouté de ses demandes et en tout état de cause, elle a été initiée, le 22 août 2018, postérieurement à l'acquisition de la prescription.
Enfin, on ne voit pas en quoi la circonstance qu'un préposé de la banque ait reçu, le 17 avril 2018, une demande en paiement des bons en revêtant du tampon humide ce que M. [O] expose avoir été les originaux et que la banque maintient n'avoir été que des copies, pourrait constituer une renonciation de la banque, à se prévaloir de la prescription.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de condamner M. [Y] [O] aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [O] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT