Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 24/02011 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K37T
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
[L] [G]
C/
EURL VO-CLEAN
S.A.R.L. CTARL CT [Localité 4] OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me COLLET MASNICKA Bérénice, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSES :
EURL VO-CLEAN
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [Y] [H], gérant de la la société,
S.A.R.L. CTARL CT [Localité 4] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°395 du 22 juillet 2023, Monsieur [L] [G] a fait l’acquisition auprès de la société VO-CLEAN, d’un “lot de pièces Peugeot : véhicule Peugeot 407 2.0 HDI 136 CV”, moyennant le prix de 3 800 euros. La facture mentionne que le véhicule est “vendu roulant pour pièces avec contrôle technique de moins de six mois”.
Le contrôle technique réalisé avant la vente, le 13 juillet 2023 par la société CTARL CT [Localité 4] OUEST, a relevé la présence de cinq défaillances mineures, à savoir un déséquilibre du frein de service, une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant, une sure anormale des pneumatiques, une détérioration d’un silentbloc et une anomalie du dispositif antipollution.
Faisant état de plusieurs dysfonctionnements du véhicule, par courrier électronique du 28 juillet 2023, Monsieur [G] a demandé au vendeur un remboursement de la somme de 3 800 versée en échange de la restitution du véhicule. Le gérant de la société VO-CLEAN a refusé en faisant valoir que le véhicule a été vendu roulant pour pièces.
Le 26 septembre 2023, Monsieur [G] a fait réaliser un autre contrôle technique du véhicule qui conclut notamment à la présence de sept défaillances majeures, à savoir des inscriptions manquantes ou illisibles sur la plaque d’immatriculation, un endommagement ou une corrosion excessive des cables ou flexibles de la direction assistée, une mauvaise orientation des feux de croisement, des feux inopérants, des amortisseurs qui dysfonctionnent, un avertisseur sonore inopérant et des fuites excessives de liquide.
Par courrier daté du 6 octobre 2023, Monsieur [G] a mis en demeure la société VO-CLEAN de lui verser la somme de 3 800 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Monsieur [L] [G] a fait assigner la société VO-CLEAN et la société CTARL CT RENNES OUEST devant le tribunal judiciaire de RENNES, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L.217-1 à L.217-14 du code de la consommation, 1641 du code civil, du décret du 9 février 2009 et de l’article 12403 du code civil, la résolution de la vente du véhicule, la restitution du prix de vente du véhicule, la condamnation de l’entreprise VO-CLEAN à lui verser la somme de 3 800 € et à procéder à la récupération du véhicule dans le délai d’un mois. Il sollicite également la condamnation de la société CT [Localité 4] OUEST à relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre VO-CLEAN dans la présente instance, ainsi que la condamnation solidaire des deux sociétés défenderesses à lui payer les sommes de 3 000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance et de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Il fonde sa demande de résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité et, à défaut, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il fonde la demande de garantie de la société CT [Localité 4] OUEST sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, estimant qu’en ne détectant les défaillances majeures du véhicule lors du contrôle technique préalable à la vente, cette société a causé à Monsieur [G] un préjudice puisque, s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule, il ne l’aurait pas acheté.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle Monsieur [L] [G], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes en sollicitant, en outre, le remboursement des frais d’assurance engagés de juillet 2023 à janvier 2024, soit la somme de 464,10 €.
La société VO-CLEAN, représentée par son gérant Monsieur [H] [Y], a demandé à ce que Monsieur [G] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du contrat de vente, préjudice morale et procédure abusive.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le véhicule pouvait être vendu à un particulier parce qu’il était roulant et que Monsieur [G], qui a acheté ce véhicule pour pièces, avait connaissance de l’état du véhicule.
Bien que régulièrement cité à personne morale, la société à responsabilité limitée CT [Localité 4] OUEST n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie de conformité et des vices cachés :
L’article L.217-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L.217-7 alinéa 2, “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. (...)”.
L’article L.217-4 du code de la consommation précise que “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
L’article 1641 du code civil prévoit que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
En l’espèce, Monsieur [G] se plaint d’un dysfonctionnement de l’ESP et de la présence d’un message d’alerte relatif à la pression des pneumatiques, d’un dysfonctionnement des feux de détresse et d’une vibration de l’habitacle et du volet lorsque le véhicule circule à 130 km/h.
Certains de ces désordres, tels que les dysfonctionnements affectant les feux, sont listés dans le procès verbal de contrôle technique du 26 septembre 2023, mais n’apparaissent pas dans le contrôle technique dressé à la demande du vendeur quelques jours avant la vente.
Il résulte toutefois de la facture du 22 juillet 2023 que le véhicule Peugeot 407 a été vendu par la société VO-CLEAN à Monsieur [G] roulant pour pièces. Il est précisé, dans la facture, qu’il s’agit d’un “lot de pièces Peugeot”, si bien qu’il a été convenu entre les parties que le véhicule a été rendu roulant, mais pas en bon état. Il n’est donc pas démontré, ici, la présence d’une non conformité non contractuellement prévue.
Il n’est, de même, pas démontré la présence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination à savoir un lot de pièce, selon la facture produite.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [G], l’arrêté du 9 février 2009 prohibe la vente à un particulier d’un véhicule non roulant, mais pas la vente pour pièces d’un véhicule roulant disposant d’un contrôle technique de moins de six mois.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule pour défaut de conformité et vice caché et, par conséquent, débouté de ses demandes de condamnation à paiement dirigées contre la société VO-CLEAN.
- Sur la responsabilité de la société CT [Localité 4] OUEST :
L’article 1240 du code civil prévoit que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Monsieur [G] reproche à la société CT [Localité 4] OUEST d’avoir établi un contrôle technique de complaisance non conforme à l’état réel du véhicule puisqu’il a fait réaliser, après la vente, un autre contrôle technique qui a trouvé la présence de défaillances majeures, ne figurant pas dans le contrôle technique établi avant la vente par la sociéét CT [Localité 4] OUEST.
La juridiction dispose donc de deux contrôles techniques, l’un ayant été dressé le 13 juillet 2023 et l’autre le 26 septembre 2023. Il n’est toutefois pas possible, au vu des seuls deux procès verbaux de contrôle technique produits, de déterminer lequel des deux est conforme à l’état réel du véhicule.
Il n’est donc pas établi que la société CT [Localité 4] OUEST aurait commis une faute en établissant, le 13 juillet 2023, un contrôle technique non conforme à l’état réel du véhicule.
Or, la charge de la preuve de la faute dont Monsieur [G] se prévaut incombe à ce dernier.
Dès lors, faute de preuve, Monsieur [G] ne peut qu’êter débouté de sa demande dirigée contre la société CT [Localité 4] OUEST.
Monsieur [G] sera donc débouté de toutes ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il sera, en outre, débouté de sa demande d’application, à son profit, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [G] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,