Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°83
N° RG 21/01371 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RM2Q
S.A. SANTE ATLANTIQUE
C/
Mme [E] [W]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-Luc AMOUR
-Me Célia MARTIN GRIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2024
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [J], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. SANTE ATLANTIQUE venant aux droits de la S.A POLYCLINIQUE [5] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Pierre THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [E] [W]
née le 18 Septembre 1987 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia MARTIN GRIT, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [E] [W] a été engagée par la société Polyclinique [5], en qualité d'aide-soignante/auxiliaire puéricultrice par un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 16 avril 2011.
Elle a ensuite travaillé dans le cadre de 230 contrats successifs.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée signé le 26 novembre 2016 prévoyait une seule journée de travail le 28 novembre 2016.
A compter de cette date, Mme [W] n'a plus été engagée par la société Polyclinique [5].
La convention collective applicable au sein de l'entreprise est la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 27 novembre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir des rappels de salaire et indemnités de rupture. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/980.
Le 29 avril 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir condamner la SA Polyclinique [5] à lui verser la somme de 17 809 € nets d'indemnité pour discrimination (12 mois de salaire). L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/0422.
Au denier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [W] demandait de :
' Requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1 434,04 € bruts,
' Dire et juger que :
- les demandes de Mme [W] n'étaient pas prescrites,
- les contrats à durée déterminée étaient irréguliers et devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée
- qu'il existait un lien étroit entre l'affaire RG 18/980 et celle enregistrée sous le RG 19/0422,
- la requalification du contrat de travail de Mme [W] emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le licenciement de Mme [W] était sans cause réelle et sérieuse, voire nul,
- la procédure de licenciement n'avait pas été respectée,
' Condamner la Sa Polyclinique [5] à verser :
- 8 805 € nets d'indemnité de requalification,
- 1 484,04 € nets d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 2 001,68 € bruts d'indemnité de licenciement,
- 2 868,08 € bruts d'indemnité de préavis,
- 286,80 € bruts de congés payés sur préavis,
- 8 605 €, à défaut, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17 809 € nets d'indemnité pour discrimination (12 mois de salaire),
- 8 605 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances du licenciement pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois) (article 1382 du code civil),
- 5 720,18 € bruts de rappel de salaires au titre des heures non rémunérées entre ses différents contrats à durée déterminée, et durant lesquelles elle est restée à l'entière disposition de l'employeur,
- 572,02 € bruts de congés payés afférents,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,
' Remise d'un bulletin de salaire, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, rectifiés conformément à la décision,
' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir,
' Le Conseil se réservant compétence pour liquider ladite astreinte, le cas échéant,
' Exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement de départage du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' ordonné la jonction de l'instance engagée au conseil de prud'hommes de Nantes sous le numéro RG 19/422 avec l'instance engagée devant la même juridiction sous le numéro RG 18/980,
' déclaré recevables les actions introduites dans le cadre de cette instance désormais unique,
' dit que la relation contractuelle entre la SA Santé Atlantique, venant aux droits de la SA Polyclinique [5] et Mme [W] était réputée avoir été conclue sous contrat à durée indéterminée à compter de l'embauche du 29 janvier 2014,
' dit que Mme [W] n'a pas fait l'objet d'une discrimination liée à ses congés maternité,
' constaté que la rupture le 28 novembre 2016 du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée depuis le 29 janvier 2014 s'analysait en un licenciement infondé,
' condamné la SA Santé Atlantique, venant aux droits de la SA Polyclinique [5] à verser à Mme [W] la somme de :
- 860,42 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 868,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 286,80 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018,
' Condamné la SA Santé atlantique, venant aux droits de la SA Polyclinique [5] à verser à Mme [W] la somme de :
- 5 500 € à titre d'indemnité de requalification,
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ,
' dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
' ordonné la remise de documents sociaux (bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes au présent jugement,
' limité l'exécution provisoire à celle prévue de droit par l'article R.1454-28 du code du travail,
' fixé à cet effet le salaire mensuel de référence à 1 443,04 € bruts,
' condamné la SA Santé atlantique, venant aux droits de la SA Polyclinique [5] aux entiers dépens,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA Santé Atlantique venant aux droits de la SA Polyclinique [5] a interjeté appel le 1er mars 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles la société Santé Atlantique venant aux droits de la société Polyclinique [5] demande à la cour de :
A titre principal,
' Déclarer que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée est irrecevable au regard de la prescription d'un an opposable à Mme [W] ;
' Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée,
' Juger que Mme [W] n'a fait l'objet d`aucune discrimination en raison de son état de grossesse et/ou d'un prétendu congé maternité,
' Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que le dernier contrat à durée déterminée conclu le 26 novembre 2016 et dont le terme était le 28 novembre 2016 était un contrat à durée indéterminée,
' Juger que l'action de Mme [W] est prescrite,
' Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que ie dernier contrat à durée déterminée conclu le 26 novembre 2016 et dont le terme était le 28 novembre 2016 devait être requaiifié en un contrat à durée indéterminée ,
' Débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité de licenciement,
' Réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.434,04 € bruts outre 143,40 € bruts de congés payés afférents,
' Réduire le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 434,04 €,
' Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 434,04 € soit un mois de salaire,
' Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses autres demandes,
A titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que la requalification devait prendre effet à compter du 16 avril 2011,
' Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 4 302,12 € bruts,
' Réduire le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 434,04 €,
' Limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 434,04 € soit un mois de salaire,
' Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses autres demandes,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, suivant lesquelles Mme [W] demande à la cour de :
' Recevoir Mme [W] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
' Fixer le salaire de référence de Mme [W] à 1 443,04 € bruts,
A titre principal,
' Confirmer le jugement de départage contesté rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes sous le n° RG 18/00980, en ce qu'il a :
- dit et jugé que la demande en requalification en contrat à durée indéterminée de Mme [W] était recevable,
- dit et jugé que la demande pour discrimination formée par Mme [W] était recevable,
- dit et jugé que les demandes de Mme [W] n'étaient pas prescrites,
- requalifié les contrats à durée déterminée de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
' Dire et juger que :
- que la relation de travail entre la SA Santé Atlantique et Mme [W] est réputée avoir été conclue sous contrat à durée indéterminée à compter de son embauche du 16 avril 2011,
- le recours aux contrats de travail à durée déterminée de Mme [W] est abusif et a pour objet de pourvoir à un poste permanent et durable, et doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 avril 2011,
- les contrats de travail à durée déterminée de Mme [W] sont irréguliers et doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 avril 2011,
- la requalification du contrat de travail de Mme [W] emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire abusif,
' Constater que la rupture de la relation contractuelle de Mme [W] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire abusif,
A titre subsidiaire,
' Constater que :
- la relation contractuelle de Mme [W] s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de signature de son dernier contrats de travail à durée déterminée,
- la rupture de la relation contractuelle de Mme [W] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire abusif,
En tout état de cause,
' Condamner la Sa Santé Atlantique venant aux droits de la SA Polyclinique [5] à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 2 001,68 € bruts d'indemnité de licenciement,
- 2 868,08 € bruts d'indemnité de préavis,
- 286,80 € bruts de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 8 660 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et recours abusif au contrat de travail à durée déterminée (6 mois de salaire),
- 8 660 € nets d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée (6 mois de salaire),
- 1 443,04 € nets, à titre subsidiaire, pour non-respect de la procédure de rupture,
Supplémentairement, sur l'appel incident,
' Infirmer le jugement de départage contesté rendu le 9 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes sous le n° RG 18/00980, en ce qu'il a :
- dit et jugé Mme [W] n'avait pas fait l'objet d'une discrimination,
- débouté Mme [W] au titre de sa demande pour préjudice moral et de sa demande en rappel de salaire,
Statant à nouveau,
' Condamner la SA Santé Atlantique venant aux droits de la SA Polyclinique [5] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 17.317 € nets d'indemnité pour discrimination (12 mois de salaire),
- Congés payés au titre du rappel de salaire sur les périodes non travaillées 572,02 € bruts
- 8.660 € nets de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral (6 mois),
- 5.720,18 € bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes non travaillées,
- 572,02 € bruts de congés payés au titre du rappel de salaire sur les périodes non travaillées,
En tout état de cause,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal, outre le bénéfice de l'anatocisme, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 27 novembre 2018,
' Ordonner la remise du bulletin, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du septième jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et se réserver le droit de liquider ladite astreinte, le cas échéant,
' Condamner la SA Santé Atlantique venant aux droits de la SA Polyclinique [5] à verser à Mme [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la Sa Santé Atlantique venant aux droits de la SA Polyclinique [5] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
A l'audience et par message adressé par la voie électronique le 25 janvier 2024, la cour a sollicité les observations des parties, pour le 5 février 2024, sur les conséquences (ou le défaut de conséquences) tirées de l'absence de toute demande d''infirmation' au dispositif des conclusions de l'appelante, la SA Santé Atlantique.
Par note en délibéré reçue le 2 février 2024, Mme [W] a fait valoir que depuis le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Elle souligne que la Sa Santé Atlantique venant aux droits de la polyclinique [5] a omis de préciser sa demande d'infirmation, tant dans le dispositif de ses premières conclusions en appel notifiées le 31 mai 2021 dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile que dans celui de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2014. Elle en conclut que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention de la part de la SA Santé Atlantique venant aux droits de la Polyclinique et que ne pouvant statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, la Cour de céans ne pourra que confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 9 février 2021 sous le numéro de RG F 18/00980.
Elle ajoute qu'au regard de l'appel incident formé par Mme [W] dès ses premières conclusions n°1 en appel en date du 25 août 2021, précisant expressément la demande d'infirmation partielle du jugement contesté, dans le respect des délais impartis par le code de procédure civile, il est demandé à la cour d'appel de ne pas relever d'office la caducité de l'appel.
Par note en délibéré reçue le 5 février 2024, la société Santé Atlantique venant aux droits de la société Polyclinique [5] demande à la cour de déclarer son appel caduque pour absence de demande de confirmation dans ses conclusions d'appelant considérant pour sa part que la cour a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par une nouvelle note reçue le 5 février 2024, Mme [W] a répondu que la société Santé Atlantique venant aux droits de la Polyclinique [5], ne pouvait solliciter, sauf de manière dilatoire, la propre caducité de son appel. Elle considère que la Cour peut confirmer la décision dont appel ou prononcer la caducité de la déclaration d'appel et fait valoir qu'il serait de bonne justice que la Cour confirme le jugement contesté et qu'elle statue sur le quantum des sommes accordées par les premiers juges et sur l'appel incident formé par Mme [W], laquelle a dû attendre depuis 2021 que son affaire soit enfin tranchée.
L'appelant a ajouté le 5 février 2024 que si par extraordinaire, la Cour n'entendait pas donner suite à cette problématique, pourtant relevée d'office, en jugeant l'appel et les conclusions d'appelant recevables, alors elle ne pourra que débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme développé dans lesdites conclusions puisqu'elles seront dès lors régulières.
MOTIFS :
Sur l'absence de demande d'infirmation dans les conclusions de l'appelant :
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'appelant n'a pas sollicité l'infirmation du jugement tant dans ses premières conclusions que dans ses dernières conclusions.
La cour n'ayant pas expressément soulevé la caducité de la déclaration d'appel, la conséquence juridique applicable à l'absence de demande d'infirmation est la confirmation du jugement.
Cette confirmation concerne les chefs de jugement qui avaient été critiqués par l'appelant dans la déclaration d'appel. Cette sanction n'anéantit pas l'appel incident sur lequel il convient donc de statuer.
Sur la discrimination :
Selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (....) de sa situation de famille ou de sa grossesse (...).
L'article L1134-1 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 20 novembre 2016 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée considère que dès lors qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte de son second enfant, la Polyclinique [5] n'a plus envisagé de l'embaucher en contrat de travail à durée indéterminée.
Elle rappelle qu'elle bénéficiait d'une période de protection légale conformément aux articles L. 1225-1 et suivants du code civil selon lequel « L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée ».
Mme [W] communique son livret de famille mentionnant la naissance de sa fille le 2 mars 2017. Mais elle ne produit ni le certificat de grossesse mentionnant la date de début de grossesse ni de documents sociaux de nature à établir la durée du congé de maternité ou qu'elle aurait bénéficié d'un congé parental indemnisé.
Elle ne justifie pas plus avoir informé son employeur de sa grossesse ni ne démontre qu'elle était en cours de contrat au jour de la prise d'effet de son congé de maternité.
Elle ne lui fait pas plus grief de ne pas lui avoir proposé de contrat le 28 novembre 2016 au cours de sa grossesse.
Elle conteste le fait de ne pas avoir été recrutée de nouveau en décembre 2017 soit 9 mois après la naissance de son enfant.
Elle verse aux débats un appel à candidature auquel répondre avant le 13 décembre 2017 sur un poste d'auxiliaire de puériculture à pourvoir pour le 15 janvier 2018 et communique un échange de courriel avec le service des ressources humaines de la société Polyclinique [5] entre le 22 décembre 2017, date à laquelle Mme [W] a sollicité le service sur la réponse à sa candidature, lequel lui a répondu le jour même pour lui indiquer que la prise de poste était reportée en février et que le choix de la personne recrutée n'était pas encore fait, et le 15 janvier 2018, date à laquelle Mme [W] a recontacté le service pour connaître la réponse donnée à sa candidature.
Elle produit la réponse que lui a adressée la société Polyclinique [5] le 16 janvier 2018 à la suite de sa candidature à ce poste d'auxiliaire de puériculture jour et nuit et au bloc obstétrical lui indiquant ne pouvoir réserver de suite favorable à sa demande, son choix s'étant porté vers un candidat qui répond à ses 'critères prioritaires de sélection'.
Mme [W] communique un courrier adressé par son avocat à la société dénonçant le non respect par ce dernier de la protection légale accordée aux femmes enceintes par les articles L1225-1 et suivants du code du travail et sollicitant la réintégration de Mme [W] dans les effectifs de la société.
Cette réponse négative à une seule candidature formulée le 13 décembre 2017 soit un an après la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée et alors qu'il n'est pas établi que la société avait connaissance de son congé de maternité et du congé parental qu'elle allègue avoir pris ne fait pas présumer une situation de discrimination à raison de la maternité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le montant de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral :
Mme [W] fait valoir que la rupture des relations contractuelles a été particulièrement vexatoire, soutenant que la Polyclinique [5] lui avait promis de renouveler la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, à la fin de « son congé parental».
Elle ne produit toutefois aucun courrier ni attestation de nature à établir l'existence d'un revirement brutal et vexatoire de position de son employeur qui aurait été à l'origine d'un préjudice moral.
Les circonstances factuelles de la rupture ne sont ni exposées ni démontrées par les pièces.
La demande ne saurait dès lors prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires sur les périodes interstitielles :
Si dans le corps de ses conclusions, l'employeur oppose à Mme [W] la prescription de sa demande, une telle fin de non recevoir ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'appelant sur lequel la cour est exclusivement tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire sur les périodes interstitielles de démontrer qu'il se tenait à la disposition de son employeur.
Mme [W] fait valoir qu'il résulte de l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée versés entre 2014 et 2016 qu'elle ne pouvait être, au vu de la succession de ses contrats de travail à durée déterminée, qu'à l'entière disposition de la Polyclinique entre ses contrats de travail à durée déterminée et qu'il lui était impossible de pourvoir un autre emploi.
L'examen des contrats produits établit que Mme [W] a pu connaître de rares périodes non travaillées de 4 jours, de 9 jours, de 15 jours continus au plus, elle effectuait sur les autres périodes des prestations de travail continues sur des mois entiers en 2014, 2015 et jusqu'en novembre 2016.
Au regard de la fréquence des contrats qui couvrent 15 à 22 jours de travail effectif par mois et du faible nombre de périodes interstitielles, il est établi que Mme [W] se tenait à la disposition permanente de son employeur.
Toutefois, elle ne produit aucun décompte des sommes qu'elle sollicite ni des périodes précises pour lesquelles elle sollicite le paiement de cette créance.
Il ne peut dès lors être fait droit à sa demande qui n'est pas justifiée en son quantum.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts et la remise des documents de rupture :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Santé Atlantique est en outre condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne la société Santé Atlantique à payer 1.000 euros à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Santé Atlantique aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.