Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 MAI 2022
Nous, Anne FABERT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQJ ETRANGER opposant :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Et
M. LE PRÉFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [V] [L]
né le 14 Août 1989 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [V] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [L] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 13 mai 2022 à 14h42 par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'appel de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par la SELARL Centaure Avocats, du barreau de PARIS, par email du 13 mai 2022 à 15h11 contre l'ordonnance ayant remis M. [V] [L] en liberté ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du Ministère Public et ordonnant le maintien de M. [V] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le Procureur Général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [P] [F], représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, a présenté ses observations au soutien de son appel, présent lors du prononcé de la décision,
-M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de METZ substituant la SELARL Centaure du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [V] [L], intimé, assisté de Me Caroline RUMBACH, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; ont sollicité par l'intermédiaire de l'interprète la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00280 et N°RG 22/00281 sous le numéro N° RG 22/00280
Sur la régularité de la décision de placement en rétention tirée de l'insuffisance de motivation :
M. [V] [L] soutient que le préfet a utilisé une formule stéréotypée sans faire état de sa situation personnelle relativement à son état de vulnérabilité et ses problèmes de santé.
Le procureur et la préfecture considèrent quant à eux que M. [V] [L] n'a pas précisé ni démontré les éléments de vulnérabilités qu'il invoque.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit au moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait sur l'état de vulnérabilité de M. [V] [L] et a déclaré bien fondé le recours formé par celui-ci en contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative, étant précisé que si la préfecture ne pouvait tenir compte des éléments de santé de M. [L] justifiés après sa décision, elle disposait d'éléments propres à la situation de M. [V] [L] (deux auditions du 14 octobre 2021; notice de renseignement relative à la situation aministrative et personnelle du 11 janvier 2022) pour motiver sa décision relativement à la vulnérabilité dont elle n'a pas fait état, la formule employée étant générale et ne montrant pas qu'elle a pris sa décision au regard des éléments relatifs à la situation de M. [L] dont elle était en possession.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 22/00280 et N°RG 22/00281 sous le numéro N°RG 22/00280 ;
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et de M. LE PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de METZ ayant remis en liberté M. [V] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 13 mai 2022 à 10h07 en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [V] [L] irrégulière et ordonné sa remise en liberté ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 15 mai 2022 à 11h32.
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00280 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQJ
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [V] [L]
Ordonnnance notifiée le 15 Mai 2022 par Email, par le greffe des Rétention Administratives de la Cour d'Appel à :
- M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil
- M. [V] [L] et son représentant
- Au centre de Rétention Administrative de [Localité 2]
- Au le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de Metz
- Au Procureur Général de la Cour d'Appel de METZ
- Au Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de METZ
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