Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10582 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJTH
N° de MINUTE : 24/00171
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2020, la société Ambulances de l’eau vive, assurée auprès de la société Axa France iard, avait stationné son véhicule Renault Trafic immatriculé ED 319 SE au niveau de la [Adresse 7] à [Localité 6] lorsque ce dernier a été percuté par un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [R] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société Axa France iard a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que le tribunal condamne M. [R] [Y] à lui payer la somme de 16.259 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Valablement assigné, M. [R] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 6 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, applicable en l’espèce, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre a moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il est nécessaire de rechercher les fautes respectives des conducteurs impliqués afin de déterminer dans quelle mesure chacun doit contribuer à la réparation du dommage.
Il résulte du constat amiable dressé le 24 novembre 2020 que le véhicule conduit par M. [R] [Y] immatriculé [Immatriculation 5] a percuté par l’arrière le véhicule appartenant à la société Ambulances de l’eau vive, assurée par la société AXA France iard, régulièrement stationné à [Localité 6].
L’article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En percutant le véhicule assuré par la société Axa France iard alors que ce dernier était en stationnement, M. [R] [Y] n’est pas resté maître de son véhicule, de sorte qu’il a commis une faute au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Il doit donc être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la société Ambulances de l’eau vive lors de l’accident du 24 novembre 2020, le droit à indemnisation de ladite société, qui n’a commis aucune faute, étant intégral.
L’expert missionné pour examiner le véhicule accidenté a évalué le montant des réparations du véhicule, techniquement réparable, à la somme de 23.029,61 euros TTC.
La société Axa France iard produit la quittance de règlement du 11 janvier 2023 aux termes de laquelle la société Ambulances de l’eau vive donne son accord sur le montant de l’indemnité consécutive au sinistre arrêté à la somme de 20.400 euros, déclare avoir perçu à ce titre la somme de 19.950 euros, déduction faite de sa franchise contractuelle de 450 euros et subroge la société Axa France iard dans ses droits et actions en vertu de l’article L 121-12 du Code des assurances.
La société Ambulances de l’eau vive a cédé le véhicule à la société Axa France iard, laquelle l’a revendu à la société SPRA le 4 mai 2021 pour un montant de 3.691 euros, après déduction de 308 euros au titre des frais de gardiennage.
La créance ainsi démontrée par la société Axa France iard au titre de son recours subrogatoire s’élève à la somme de 19.950 - 3.691 = 16.259 euros.
M. [R] [Y] n’apporte de son côté aucun élément au tribunal visant à contester son obligation au paiement.
M. [R] [Y], conducteur fautif responsable de l’accident du 24 novembre 2020, est dès lors condamné à payer à la société Axa France iard la somme de 16.259 euros TTC au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [Y], partie perdante, est condamné aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de le condamner à verser à la société requérante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que M. [R] [Y] a commis une faute dans l’accident de la circulation survenu le 24 novembre 2020 à [Localité 6] ;
Déclare M. [R] [Y] entièrement responsable des préjudices subis par la société Ambulances de l’eau vive du fait de l’accident ;
Dit que le droit à indemnisation de la société Ambulances de l’eau vive est intégral ;
Condamne M. [R] [Y] à payer à la société Axa France iard, subrogée dans les droits de la société Ambulances de l’eau vive, la somme de 16.259 euros TTC au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 octobre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [R] [Y] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] à verser à la société Axa France iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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